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Rapport définitif - Rapport No. 214, Mars 1982

Cas no 1048 (Pakistan) - Date de la plainte: 02-JUIN -81 - Clos

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  1. 56. Dans une communication du 2 juin 1981, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Pakistan. Le gouvernement a répondu dans une communication du 26 octobre 1981.
  2. 57. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 58. La FSM allègue que le gouvernement a arrêté arbitrairement des dirigeants syndicaux et des dirigeants d'organisations démocratiques, notamment Mme Kaniz Fatima, Présidente de la Fédération des syndicats du Pakistan et membre de la Direction de la FSM. Elle demande la libération immédiate des syndicalistes emprisonnés et la garantie des droits syndicaux et des libertés démocratiques au Pakistan.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 59. Le gouvernement déclare que Mme Kaniz Fatima n'a jamais été arrêtée pour ses activités syndicales, qu'elle n'a été arrêtée que pour quelques jours pour avoir enfreint les articles 147 et 188 du Code pénal pakistanais. Selon le gouvernement, elle n'est plus en état d'arrestation et cette mesure aurait été prise à son encontre pour le maintien de la paix et de l'ordre publics. Elle n'implique en aucun cas de violation des dispositions des conventions nos 87 et 98.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 60. Le comité note que, quoique l'arrestation de cette dirigeante syndicale ne soit pas contestée, les motifs invoqués au sujet de ladite arrestation sont contradictoires. L'organisation plaignante déclare que cette arrestation a été arbitraire sans fournir de détails complémentaires; en revanche, pour le gouvernement, il s'agit d'une arrestation opérée pour avoir enfreint les articles 147 et 188 du code pénal. L'organisation plaignante n'a pas utilisé la possibilité, mise à sa disposition par la procédure du comité, de communiquer des informations complémentaires à l'appui de ses allégations.
  2. 61. En examinant les articles cités du code pénal de 1860, tel qu'amendé en 1952, le comité note que l'article 147 se réfère aux peines imposées en cas d'émeutes et que l'article 188 porte sur le refus d'obéissance au commandement de l'autorité légitime. Bien que le gouvernement n'ait pas décrit les événements qui ont conduit aux prétendues émeutes et désobéissance au commandement de l'autorité légitime, il a déclaré que l'arrestation visait au maintien de la paix publique et qu'elle n'était pas liée aux activités syndicales. En outre, le comité note que la dirigeante syndicale en cause n'a été détenue - selon le gouvernement - que quelques jours et qu'elle est désormais en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 62. Dans ces conditions, et compte tenu du défaut d'information spécifique fournie par les plaignants, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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