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- 390. La confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Brésil dans une communication du 26 mars 1981. Le gouvernement a répondu le 16 février 1982.
- 391. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 392. La CMOPE dénonce la suspension des activités de trois organisations syndicales de professeurs de l'Etat de Rio de Janeiro prononcée par le décret no 83.330 du 9 août 1979.
- 393. L'organisation plaignante explique qu'aux termes de ce décret l'organisation affiliée à la CMOPE a reçu l'ordre de fermer ses locaux et que la personnalité juridique du Centre des professeurs de l'Etat de Rio de Janeiro (CEP) qui regroupe les trois organisations suivantes a été annulée: Société des professeurs de l'Etat de Rio de Janeiro (SEP), Union des professeurs (du secteur primaire) de Rio de Janeiro (UPRJ) et Association des professeurs de l'Etat de Rio de Janeiro (APERJ).
- 394. L'organisation plaignante communique également un mémorandum de la confédération des professeurs du Brésil (CPB) relatant de façon détaillée les raisons qui ont motivé l'action du gouvernement. Elle précise, en outre, que depuis la promulgation du décret la CPB, appuyée par la CMOPE et son organisation affiliée, s'est vainement efforcée, à plusieurs reprises, d'obtenir l'annulation de la décision gouvernementale au nom des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
- 395. Dans le mémorandum annexé à la plainte, la Confédération des professeurs du Brésil (CPB) explique que les professeurs de l'enseignement public de l'Etat et de la municipalité de Rio de Janeiro n'ont pas de statut réglementant leur profession et que le statut des fonctionnaires publics qui leur est applicable se révèle insuffisant.
- 396. Brossant un tableau de la situation scolaire, elle explique que la réforme résultant de la loi no 5692/71 appliquant la gratuité aux écoles de premier degré a nécessité de recruter des professeurs pour les quatre dernières années du premier degré. Les professeurs de l'enseignement primaire, après avoir reçu des cours de perfectionnement, ont dû dispenser leur enseignement dans les établissements secondaires, mais ils ont continué à être considérés officiellement comme des professeurs du primaire. Leurs salaires de fonctionnaires étant insuffisants, la plupart d'entre eux, pour subvenir à leurs propres besoins, ont donc cumulé plusieurs charges ou donné des cours dans l'enseignement privé. Leur emploi du temps étant surchargé, il en est résulté une diminution de la qualité du travail.
- 397. A Rio, un groupe de professeurs a donc commencé à se réunir à partir de 1977 pour discuter de ces question ainsi que des propositions relatives à l'élaboration d'un plan de classification des fonctions dans l'Etat de Rio de Janeiro. C'est ainsi que s'est constituée la société des professeurs de l'Etat de Rio de Janeiro (SEPRJ). Fn octobre 1978, au collège Sao Bento, l'assemblée générale vota une proposition de revendication salariale qui fut transmise aux autorités gouvernementales lesquelles promirent à leur tour de la transmettre au gouverneur de l'Etat, mais aucune réponse ne fut reçue.
- 398. Aussi, quand en février 1979 le plan de classification des fonctions fut publié, prévoyant au dire des plaignants des augmentations de salaires irréalistes, excluant des milliers de contractuels et accompagné par des communications envoyées à chaque professeur et selon lesquelles les heures de cours passeraient de 12 ou 16 à 20 heures, l'insatisfaction fut à son comble.
- 399. Les professeurs se réunirent en assemblée générale le 3 mars 1979 et décidèrent de proposer une grève après l'envoi d'un mémoire au gouverneur de l'Etat contenant leurs revendications. Il s'agissait des demandes d'augmentation de salaires citées plus haut et d'autres revendications relatives aux horaires de travail, aux indemnités (y compris les périodes de congés et d'absence pour cause de maladie) à allouer à ceux qui travaillent dans des écoles difficiles d'accès, ainsi, notamment, qu'à la nomination des professeurs selon leur qualification et à la réglementation des conditions de travail des professeurs contractuels.
- 400. L'assemblée générale du 11 mars 1979, face à la réponse négative du gouvernement sur tous les points du mémoire, vota la grève illimitée jusqu'à l'obtention des revendications. En fait, la grève se poursuivit pendant deux semaines car, bien que le mouvement ait été déclaré illégal, les autorités reconnurent la justesse des revendications en cause et signèrent un compromis officiel. Elles proposèrent d'étendre le compromis à toutes les revendications. Il portait sur les nouveaux échelons proposés et en prévoyait le paiement rétroactif. L'assemblée générale décida donc de la reprise des cours. Le projet adopté, une série de commissions furent créées et chargées dans un délai de 60 jours d'examiner toutes les revendications. Le 29 avril, l'assemblée générale des professeurs accepta d'attendre le résultat du travail desdites commissions.
- 401. Cependant, en juillet 1979, les délais fixés par le gouvernement arrivèrent à expiration. Or, en mai-juin, le gouvernement avait à plusieurs reprises laissé entendre qu'il n'y avait pas de fonds pour couvrir les revendications des professeurs et il fut annoncé publiquement qu'un emprunt allait être lancé.
- 402. Les professeurs apprirent par la presse que l'emprunt autorisé allait être libéré par la Banque centrale et qu'en conséquence ils ne recevraient leurs deux échelons probablement qu'en janvier 1980. Ces déclarations commencèrent à provoquer un climat d'insécurité lorsque, en juillet, fut annoncé le paiement de deux échelons tel que prévu par le plan du gouvernement précédent et qui avait été rejeté par l'assemblée des professeurs. En outre, la rétroactivité promise était à peine différente des augmentations prévues par le plan précédent.
- 403. En conséquence, le 22 juillet 1979, l'assemblée générale des professeurs, bien que les indemnités ne soient pas encore réglementées par décret, décida de ne pas reprendre la lutte et d'attendre une réponse du gouvernement. Mais, le 30 juillet, quoique le gouvernement ait réglementé les indemnités, l'assemblée constata que des revendications majeures n'étaient pas satisfaites, à savoir la rétroactivité des nouveaux échelons, la commission chargée de la situation des professeurs en chômage, la réglementation relative aux professeurs contractuels et le plan de classification prévoyant la nomination des professeurs selon leur qualification.
- 404. La grève fut à nouveau déclenchée en août et le gouvernement se montra intransigeant, déclarant que tout ce qui pouvait être fait avait été fait et que les professeurs percevaient déjà les nouveaux salaires. Ces déclarations étaient accompagnées de menaces selon lesquelles des mesures de répression allaient être prises. Effectivement, huit professeurs furent suspendus et une enquête administrative et policière fut déclenchée contre eux dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale. Des peines de prison furent administrées, plus de 200 professeurs furent convoqués par la police politique et sociale, tous les fonctionnaires du secrétariat à l'Education virent leurs salaires suspendus, les assemblées générales furent interdites et un déploiement policier dans les locaux de réunion et aux portes des écoles fut mis en place.
- 405. Cependant, grâce à l'intervention de quelques parlementaires fédéraux, le secrétaire à la Justice assura que si les professeurs reprenaient leurs cours les sanctions seraient levées. Sur la base de cette promesse, le 22 août 1979 l'assemblée générale décida l'interruption de la grève. Depuis lors, les sanctions se sont intensifiées et certains professeurs ont même été renvoyés de leur établissement d'enseignement d'origine, dans d'autres municipalités, conclut le mémorandum.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 406. Dans sa communication du 16 février 1982, le gouvernement déclare que le Président de la République a effectivement suspendu par décret no 83.330 du 9 août 1979 les activités des associations en cause, à la demande du gouverneur de l'Etat de Pic de Janeiro et en application de l'article 162 de la Constitution fédérale et du décret-loi no 1632 du 4 août 1978, ce dernier interdisant la grève dans les Services publics et les activités essentielles d'intérêt pour la sécurité nationale.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 407. Dans cette affaire, le comité est saisi de cas de suspension des activités syndicales de trois organisations professionnel- les d'enseignants par décision du Président de la République ainsi que d'allégations de persécutions dirigées contre certains membres du corps enseignant pour avoir participé à des mouvements de grève dans le cadre de revendications professionnelles.
- 408. Au sujet de la suspension des activités de trois organisations syndicales par décision administrative, le comité doit souligner la grande importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne devraient pas pouvoir être suspendus ou dissoutes par voie administrative, En effet, une dissolution prononcée par le pouvoir exécutif en vertu d'une loi de pleins pouvoirs ne permet pas plus qu'une dissolution par voie administrative d'assurer les droits de la défense qui ne peuvent être garantis que par la procédure judiciaire normale, procédure que le comité considère comme essentielle. Dans ces conditions, le comité estime nécessaire que la personnalité juridique des associations professionnelles des enseignants de l'Etat de Rio de Janeiro qui a été suspendue soit restaurée. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet et de la tenir informé de toute mesure prise.
- 409. Au sujet du conflit du travail qui a opposé les enseignants de l'Etat de Rio de Janeiro et les autorités de l'Etat et de la municipalité et qui a conduit les travailleurs à déclencher un mouvement de grève, d'abord en mars puis en août 1979, le comité constate que le gouvernement ne fournit aucune observation sur 18 fond de l'affaire et déclare seulement que la grève est interdite aux termes du décret-loi no 1632 du 4 août 1978 dans les services publics et les activités essentielles d'intérêt pour la sécurité nationale. Il ressort des informations détaillées fournies par les plaignants que la répression subie par les enseignants avait son origine dans leur participation à ces mouvements de grève, mouvements déclenchés devant les échecs de la négociation collective dans laquelle ils étaient engagés avec les autorités publiques.
- 410. Sur cette question du droit de grève des enseignants le comité a signalé à de multiples occasions que le droit de grève est généralement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels et que, si ce droit fait l'objet de restrictions ou d'interdictions dans la fonction publique ou les services essentiels, des garanties appropriées devraient être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Le comité a aussi indiqué que les restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et que les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De telles décisions, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète. Le comité croit également utile de rappeler qu'aux termes de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1978 (article 7), "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions".
- 411. En l'espèce, il ressort des informations fournies par les plaignants au sujet des négociations entamées avant les mouvements de grève que leurs revendications n'étaient pas satisfaites, le gouvernement n'ayant pas répondu sur ces points. Il est dans ces conditions difficile de déterminer si les travailleurs et leurs organisations ont bénéficié de garanties destinées à compenser l'interdiction du droit de grève. De manière générale, le comité estime qu'un recours à des procédures de conciliation et d'arbitrage aurait pu largement contribuer à prévenir le conflit et à créer un climat plus propice au développement des relations professionnelles.
- 412. Le comité doit signaler également, comme il l'a fait dans d'autres cas, que des arrestations et des sanctions contre les grévistes comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Il a considéré aussi, à ces occasions, que le développement des relations professionnelles peut être compromis par une attitude inflexible dans l'application aux travailleurs de sanctions sévères pour faits de grève. Le comité observe que, dans le présent cas, la durée des arrêts de travail a été relativement réduite et que les informations fournies par le gouvernement ne font pas état d'actes de violence ou d'autres infractions semblables à l'ordre public commis par les grévistes. En raison de cas considérations et de celles exprimées au paragraphe antérieur, le comité estima qu'il serait souhaitable que des mesures soient prises en vue de réexaminer la situation des travailleurs sanctionnés.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 413. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
- a) Le comité rappelle la grande importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative. Aussi le comité estime-t-il que le gouvernement devrait prendre des mesures pour restaurer la personnalité juridique des associations d'enseignants de Rio de Janeiro suspendue par voie administrative, et il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de le tenir informé de toute mesure prise en ce sens.
- b) Le comité signale, en outre, à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache à ce que des garanties compensatoires telles que des procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales et rapides soient accordées aux travailleurs de la fonction publique privés du droit de grève.
- c) Le comité signale également à l'attention du gouvernement au sujet des arrestations et des sanctions infligées aux grévistes que de telles mesures comportent de graves risques d'abus et des dangers pour la liberté syndicale, et il suggère au gouvernement, compte tenu de toutes ces considérations, que des mesures soient prises en vue de réexaminer la situation des travailleurs sanctionnas