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- 149. La plainte figure dans une communication du 23 février 1981 par l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie (UISTM). Le gouvernement a répondu dans une lettre du 24 novembre 1981.
- 150. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 151. L'Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie allègue qu'un membre de son secrétariat, Aristóbulo Marciales, qui avait représenté cette organisation à la deuxième Conférence des travailleurs de l'industrie électrique d'Amérique latine, tenue à Quito les 29 et 30 janvier 1981, a été arrêté le 2 février de la même année à l'aéroport de cette ville par des agents de l'immigration alors qu'il s'apprêtait à s'envoler à destination de Lima pour prendre un vol de correspondance de la compagnie Aéroflot à destination de Moscou, où l'UISTM a son siège.
- 152. Le plaignant ajoute que la police militaire a incarcéré l'intéressé et que, les yeux bardés, il a été interrogé par des membres des services de renseignements, après qu'on l'eut menacé de "le faire disparaître" - sans autre explication - s'il ne disait pas la vérité.
- 153. D'après le plaignant, la police militaire a insisté, pendant l'interrogatoire, sur le fait qu'Aristóbulo Marciales savait certainement que l'Union soviétique équipait l'armée péruvienne et disposait, au sein des forces armées du Pérou, de conseillers militaires ayant pour mission de préparer une agression contre l'Equateur.
- 154. Enfin, le plaignant signale que le 5 février 1981, au bout de quatre jours pendant lesquels il ne lui fut servi que deux repas, Aristóbulo Marciales a été embarqué dans un avion à destination de la Colombie au prétexte qu'il devait quitter le pays dans les plus brefs délais, et cela contre sa volonté puisqu'il comptait en fait se rendre à Lima pour prendre un vol de correspondance à destination de Moscou.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 155. Le gouvernement déclare que la présente affaire coïncide avec une période pendant laquelle le pays connaissait une situation interne très délicate d"'état d'urgence nationale", le Président élu de la République ayant assumé, à titre provisoire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des pouvoirs exceptionnels en raison du conflit armé avec le Pérou, de sorte que le territoire national avait été déclaré zone de sécurité.
- 156. Le gouvernement ajoute que, par suite dudit "état d'urgence nationale", des dispositions avaient été prises pour contrôler les déplacements des étrangers et que c'est pour cette raison que, le 2 février 1981, Aristóbulo Marciales, de nationalité colombienne, a été arrêté à l'aéroport de Quito.
- 157. Selon le gouvernement, les vérifications relatives à la situation de M. Marciales ont commencé le 3 février 1981 et, dès qu'elles furent achevées, c'est-à-dire le 4 février, il fut remis aux services de l'immigration afin qu'il puisse quitter immédiatement le pays et poursuivre son voyage; cependant, à la même époque, les liaisons aériennes ont été interrompues entre l'Equateur et le Pérou en raison du conflit armé susmentionné, ce qui explique que les services de l'immigration aient eu à embarquer l'intéressé à destination de Bogotá.
- 158. Le gouvernement déclare enfin qu'il n'a jamais été porté atteinte à l'intégrité physique de M. Marciales et que sa détention tenait aux circonstances exposées.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 159. Le comité observe que la présente affaire concerne l'arrestation, le 2 février 1981, d'Aristóbulo Marciales, représentant de l'UISTM, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'Equateur après avoir assisté à la deuxième Conférence des travailleurs de l'industrie électrique d'Amérique latine.
- 160. Le comité prend note de ce que, d'après le gouvernement, Aristóbulo Marciales a été détenu conformément aux dispositions relatives au contrôle des déplacements des étrangers prises dans le cadre de l'état d'urgence nationale, le territoire national ayant été déclaré zone de sécurité en raison du conflit armé avec le Pérou. Le comité relève cependant que le gouvernement n'a pas précisé les raisons concrètes pour lesquelles les autorités ont arrêté Aristóbulo Marciales et que, comme les allégations semblent le montrer, l'intéressé aurait été arrêté et soumis à interrogatoire. Le comité déplore à cet égard que les autorités aient détenu l'intéressé alors qu'il leur aurait suffi, pour atteindre le même but, d'utiliser d'autres moyens moins contraignants.
- 161. Le comité observe par ailleurs que, si le gouvernement a affirmé qu'il n'avait jamais été porté atteinte à l'intégrité physique de M. Marciales, il n'a rien dit des menaces dont, l'intéressé aurait fait l'objet, ni du nombre des repas qu'il aurait pu prendre, et il n'a pas précisé non plus s'il avait effectivement les yeux bandés lors de son interrogatoire. Le comité observe aussi que, d'après le plaignant, l'intéressé n'a pu quitter le pays que le 5 février 1981, c'est-à-dire trois jours après son arrestation. En conséquence, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que la détention préventive soit entourée d'un ensemble de garanties et de limites qui assurent en particulier que la détention ne soit pas prolongée au-delà de ce qui est strictement nécessaire et ne s'accompagne pas de mesures d'intimidation.
- 162. Le comité note enfin qu'à l'issue de sa détention M. Marciales fut embarqué à destination de la Colombie et non de Lima, comme il en avait l'intention, en raison de l'interruption des liaisons aériennes entre l'Equateur et le Pérou.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 163. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- Le comité signale à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache à ce que la détention préventive soit entourée d'un ensemble de garanties et de limites qui assurent que la détention ne soit pas prolongée au-delà de ce qui est strictement nécessaire et ne s'accompagne pas de mesures d'intimidation. C'est pourquoi, en ce qui concerne le cas concret relatif à la détention d'Aristóbulo Marciales, représentant de l'UISTM, alors qu'il se proposait de quitter l'Equateur après avoir assisté à une conférence syndicale, le comité déplore que les autorités aient eu recours à cette détention alors que, pour parvenir aux mêmes buts, il aurait suffi qu'elles utilisent d'autres moyens moins contraignants.