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Rapport définitif - Rapport No. 214, Mars 1982

Cas no 1027 (Paraguay) - Date de la plainte: 06-FÉVR.-81 - Clos

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  1. 46. La plainte figure dans une communication du 6 février 1981 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et dans une lettre de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil (OPTE), du 27 décembre 1980, adressée au Directeur général. Le gouvernement a répondu dans une communication du 7 septembre 1981.
  2. 47. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 48. Le plaignant allègue que les travailleurs qui construisent le barrage hydro-électrique d'Itaïpú ne disposent d'aucune organisation syndicale et que toute tentative visant à créer une telle organisation entraîne une répression brutale en violation des conventions nos 87 et 98.
  2. 49. Le plaignant ajoute que les normes sur la sécurité et l'hygiène du travail contenues dans les conventions de l'OIT ne sont pas respectées et il mentionne une série de points liés au logement des travailleurs et à la création d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement, de garderies d'enfants et de centres de Puériculture.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 50. Dans sa communication détaillée du 7 septembre 1981, le gouvernement oppose un démenti catégorique aux accusations du plaignant et déclare que les conditions de travail offertes aux travailleurs en question sont dignes, excellentes et complètes le gouvernement se réfère ensuite aux textes juridiques applicables en l'espèce et décrit en détail les conditions de travail, de sécurité et d'hygiène qui président à la construction du barrage hydroélectrique d'Itaipù, ainsi que les installations dont les travailleurs disposent.
  2. 51. Au sujet de l'allégation relative à la violation des conventions relatives à la liberté syndicale, le gouvernement déclare que la liberté syndicale existe et que les droits syndicaux des travailleurs engagés dans le pays sont consacrés par le code du travail du Paraguay. Le gouvernement ajoute que les travailleurs d'Itaïpú disposent d'une association enregistrée au ministère du Travail et qu'il existe dans la région 24 syndicats de travailleurs de diverses professions, dotés de la personnalité juridique, comme la Confédération régionale des travailleurs du Haut-Parana et de Caoguazú.
  3. 52. Le gouvernement signale enfin qu'il n'a pas été fait recours à des moyens de répression détournés ou directs pour empêcher la création de syndicats ou en entraver les activités, et que la plainte ne fait état d'aucun élément précis de violation des conventions nos 87 et 98, car il ne s'en est jamais produit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 53. Le comité constate que le plaignant mentionne, Entre autres, la violation des conventions de l'OIT en matière de sécurité et d'hygiène du travail et que le gouvernement oppose un démenti catégorique à ces allégations. Le comité estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur ce point, son mandat étant limité à l'examen de plaintes En violation de la liberté syndicale.
  2. 54. Pour ce qui est de l'allégation relative à la violation des conventions nos 87 et 98, le comité observe que, si le plaignant a allégué d'une manière générale que les travailleurs du barrage hydro-électrique d'Itaïpú ne disposent d'aucune organisation syndicale et que toute tentative visant à en créer une entraîne une répression brutale, il n'a pas indiqué de cas précis dans lesquels cette répression aurait été exercée. Par conséquent, la plainte ne faisant pas mention de cas précis de violation de la liberté syndicale alors que le plaignant avait été invité à fournir des renseignements complémentaires, et le gouvernement ayant réfuté les allégations et même déclaré que les travailleurs d'Itaïpú disposaient d'une association enregistrée, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 55. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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