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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 214, Mars 1982

Cas no 1024 (Inde) - Date de la plainte: 03-FÉVR.-81 - Clos

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  1. 291. Le comité a examiné cette plainte du Centre des syndicats indiens (CSI) à sa session de novembre 1981, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Par la suite, le gouvernement a présenté des observations complémentaires dans des communications des 17 décembre 1981 et 29 janvier 1982.
  2. 292. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 293. Les allégations avaient trait à l'arrestation et au licenciement d'un grand nombre de membres de l'Association du personnel roulant des chemins de fer nationaux indiens, après une grève pacifique de deux jours, en janvier 1981, et une action syndicale semblable, en février 1981. Le gouvernement avait déclaré que la grève avait été à la fois illégale et violente et que les arrestations et les licenciements avaient été opérés conformément à la loi et aux règlements en vigueur. 11 avait qualifié la branche, des chemins de fer de stratégique.
  2. 294. Le comité avait souligné que les restrictions au droit de grève ne devraient viser que les services essentiels, au sens strict, de ce terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions d'existence de tout ou partie de la population, et que, lorsqu'un arrêt total ou prolongé des services ferroviaires dans l'ensemble du pays risque de déboucher sur une telle situation, le service minimum maintenu devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour éviter une crise nationale aiguë et devrait être défini avec la participation des organisations de travailleurs. Etant donné que l'action directe avait été relativement brève dans le présent cas, le comité avait appelé l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel des arrestations et des licenciements massifs, décrétés à la suite d'événements tels qu'une grève déclenchée par les travailleurs des chemins de fer, présentent de graves risques d'abus et mettent en danger la liberté syndicale. Le comité avait enfin prié le gouvernement de fournir des renseignements sur la situation actuelle des membres de l'Association du personnel roulant qui avaient été arrêtés et/ou licenciés et de préciser, en particulier, si des personnes étaient toujours détenues, combien de personnes avaient été jugées et condamnées à des peines d'amende ou d'emprisonnement, et s'il y avait eu des appels ou des réintégrations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 295. Dans sa communication en date du 17 décembre 1981, le gouvernement déclare que 699 membres du personnel ont été arrêtés, 588 licenciés ou mis à pied, et 603 mis à la retraite anticipée. Il estime que ces chiffres montrent l'extrême modération des mesures prises à l'encontre des grévistes, dan l'intérêt des chemins de fer dans leur ensemble, ceux-ci étant indispensables à la vie de la nation indienne. La gouvernement répète que la grève ne s'est pas déroulée conformément aux procédures prévues par la loi sur les différends du travail et que l'on ne saurait invoquer la brièveté de l'agitation syndicale lorsque celle-ci se produit dans une entreprise comme les chemins de fer, dont dépend toute l'économie nationale. Tout en soulignant que le droit syndical n'a pas été violé en Inde, le gouvernement fait observer que des contacts continus ont été maintenus avec les deux syndicats reconnus du secteur ferroviaire pendant toute la période d'agitation.
  2. 296. Selon le gouvernement, 327 des 588 personnes licenciées ont introduit des recours contre ces décisions, et leur recours est à l'examen, et 338 personnes ont saisi les tribunaux. Les tribunaux ont approuvé les licenciements dans une région du pays. En ce qui concerne les 603 cas de mise à la retraite d'office, 279 des personnes visées ont recouru contre ces décisions et les chemins de fer en ont réintégré 155, et 344 se sont adressées aux tribunaux où leur cas est en cours d'examen.
  3. 297. Dans sa communication du 29 janvier 1982, le gouvernement a fourni des données plus à jour: 21 sur les 588 travailleurs licenciés ont été réintégrés à la suite d'une décision judiciaire; dans 96 autres cas, le tribunal a confirmé le licenciement et les autorités des chemins de fer ont pris des mesures en conséquence 221 sont soit en instance devant les tribunaux, soit examinés par le gouvernement. Sur les 603 mises à la retraite d'office, 192 personnes ont été réintégrées, les autres ont introduit des recours devant les tribunaux ou font l'objet d'un examen par le gouvernement. Il déclare également que toutes les personnes détenues sauf une ont été libérées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 298. Le comité note les observations du gouvernement sur les points restant à éclaircir dans le présent cas - notamment les informations concernant le nombre des recours, administratifs et judiciaires, et des réintégrations obtenues par les membres de l'Association du personnel roulant qui avaient été arrêtés et licenciés après l'action directe de janvier/février 1981. Il note en particulier que toutes les personnes détenues ont été libérées sauf une. Le comité observe cependant que les chiffres fournis ne semblent pas couvrir la totalité des personnes qui, selon le gouvernement, ont été affectées par ces mesures. En conséquence, il saurait gré au gouvernement de le tenir informé de l'issue des autres recours contre les licenciements ou les mises à la retraite d'office qui sont en instance devant les tribunaux ou à l'examen des autorités gouvernementales.
  2. 299. Il note également que le gouvernement réaffirme que les transports ferroviaires sont un service vital pour l'économie de l'Inde et que l'exercice du droit de grève dans ce secteur doit être conforme aux procédures en vigueur, faute de quoi le gouvernement est contraint de réagir comme il l'a fait dans le présent cas. Le comité voudrait toutefois faire observer, comme il l'a fait lorsqu'il a antérieurement examiné le présent cas, que, tout en reconnaissant que l'interdiction des grèves dans des services essentiels puisse être admissible dans certaines circonstances, l'arrestation et le licenciement des grévistes (plus de l.000 salariés auraient été touchés selon les chiffres fournis par le gouvernement) après une participation à une grève présentent des risques graves d'abus et mettent fortement en danger la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 300. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les mesures prises à l'encontre des grévistes dans le secteur ferroviaire après l'action directe de janvier/février 1981, tout en reconnaissant que l'interdiction des grèves dans les services essentiels puisse être admissible dans certaines circonstances, le comité déclare une fois de plus que l'arrestation et le licenciement de grévistes après une participation à une grève présentent de graves risques d'abus et mettent en danger la liberté syndicale.
    • b) En ce qui concerne la situation actuelle, des membres de l'Association du personnel roulant ayant été arrêtés et licenciés, le comité note les informations fournies par le gouvernement et prie celui-ci de le tenir informé de l'issue des autres recours contre les licenciements et les mises à la retraite d'office qui sont en instance devant les tribunaux ou à l'examen des autorités gouvernementales.
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