Afficher en : Anglais - Espagnol
- 93. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1981 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration dans lequel il demandait au gouvernement de fournir certaines informations complémentaires. Le gouvernement a envoyé des informations dans une communication du 11 janvier 1982.
- 94. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 95. Les allégations encore en instance après le dernier examen du cas par le comité portaient sur la condamnation de quatre travailleurs grévistes à 'a suite d'un conflit du travail qui avait éclaté à la Société transnationale American Chewing Gum. Selon les plaignants, M. Salah Saassaa avait été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, MM. Mohamed Gharid et Mohamed Khlikhel l'avaient été à quatre mois avec sursis, et Mohamed Souhir devait passer en jugement le 2 janvier 1981.
- 96. Au dire des plaignants, à la suite du licenciement de quatre dirigeants syndicaux en septembre 1980, les travailleurs de la société susmentionnée s'étaient mis en grève de solidarité, la société avait riposté par le recrutement de travailleurs nouveaux, ce à quoi les grévistes se seraient opposés. Les autorités auraient alors riposté par les arrestations et condamnations mentionnées au paragraphe précédent.
- 97. Le gouvernement n'ayant pas, lors du dernier examen du cas, fourni d'information sur les condamnations de syndicalistes, le comité, à sa session de mai 1981, l'avait prié de transmettre des renseignements sur cet aspect du cas.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 98. Le gouvernement, dans sa communication du 11 janvier 1982, explique que le conflit qui a eu lieu dans la Société American Chewing Gum a pris fin par la conclusion d'un accord entre les deux parties. Parallèlement, pour ce qui est des poursuites pénales concernant les travailleurs dont les cas avaient été soumis à la justice, le gouvernement reconnaît que les intéressés ont en effet été condamnés par le Tribunal de première instance de Casablanca aux peines indiquées par les plaignants; seul Mohamed Souhir a été acquitté le 9 janvier 1981 au bénéfice du doute.
- 99. Le gouvernement indique que Salah Saassaa a été inculpé d'entraves à la liberté du travail pour s'être mis sur le chemin de la plaignante, la travailleuse Mostai'in Jamila, le 7 octobre 1980, voulant l'obliger à se joindre aux grévistes. Celle-ci se serait réfugiée sur le lieu de travail jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre qui auraient alors appréhendé M. Salah Saassaa et l'auraient déféré au parquet avec d'autres personnes faisant l'objet des mêmes accusations. Cependant, seul M. Saassaa aurait été poursuivi et condamné à deux mois de prison avec sursis et à une amende.
- 100. Pour ce qui est de Mohamed Gharid et de Mohamed Khlikhel, ils ont été accusés par une autre travailleuse, Mme El Atek Najat, le 13 octobre 1980, de s'être mis sur son chemin pour l'obliger à se joindre aux grévistes et de l'avoir battue. La plaignante a présenté un certificat médical attestant vingt jours d'invalidité. Les intéressés ont été condamnés pour coups et blessures et entraves à la liberté du travail à quatre mois de prison avec sursis et à une amende.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 101. Le comité note que cette affaire a trait à des sanctions pénales infligées à des piquets de grève accusés d'entraves à la liberté du travail alors que, selon les grévistes, ils ne se seraient qu'opposés au recrutement de nouveaux travailleurs engagés par la société pour briser la grève.
- 102. A cet égard, le comité rappelle qu'il a toujours considéré que les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques. Il a aussi estimé légitime d'empêcher les piquets de grève de troubler l'ordre public et de menacer les travailleurs qui poursuivent leur travail.
- 103. Le comité doit constater cependant qu'au dire des plaignants les piquets de grève se seraient opposés à l'entrée de nouveaux travailleurs recrutés par la société pour briser la grève, ce à quoi le gouvernement ne répond pas.
- 104. Le comité considère dans le cas particulier que, si la grève est par ailleurs légale, le recours à une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise pour remplacer les grévistes comporte le risque d'une atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux.
- 105. Dans cette affaire, il considère, étant donné que les grévistes ont été condamnés avec sursis et que le conflit du travail en cause s'est terminé par un accord, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 106. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes
- a) A propos des condamnations avec sursis infligées à des piquets de grève dans le cadre d'un conflit du travail, le comité rappelle que, si les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques, il est également légitime de les empêcher de troubler l'ordre public et de menacer les travailleurs qui poursuivent leur travail. Cependant, en l'espèce, si la grève est légale, le recours à une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise pour remplacer les grévistes comporte le risque d'une atteinte au droit de grève qui peut affecter le litre exercice des droits syndicaux.
- b) A propos du conflit du travail à la société en cause dans cette affaire, le comité, observant qu'il s'est terminé par un accord des deux parties, estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.