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Rapport définitif - Rapport No. 208, Juin 1981

Cas no 1012 (Equateur) - Date de la plainte: 01-DÉC. -90 - Clos

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  1. 154. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1981 où il a présenté un rapport intérimaire. Depuis lors, le gouvernement a envoyé une communication le 20 avril 1981.
  2. 155. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 156. Les allégations se réfèrent à l'expulsion par la police nationale de l'immeuble où se trouvait le siège syndical de la Fédération nationale des organisations paysannes (FENOC) et une branche de la Centrale équatorienne des organisations de classes (CEDOC). Les plaignants avaient indiqué que, lorsqu'ils avaient récupéré leurs locaux le jour qui avait suivi l'expulsion, ils avaient constaté des dégradations causées aux portes et aux murs et la disparition ou la destruction de meubles, de documents et autres objets appartenant à la FENOC et à la CEDOC.
  2. 157. Le gouvernement avait répondu que l'expulsion s'était effectuée dans le cadre d'une action en justice que le propriétaire de l'immeuble avait intentée pour défaut de paiement des loyers et que la présence de la force publique avait eu pour objet de protéger le fonctionnaire chargé de procéder à l'expulsion.
  3. 158. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de lui fournir le texte de la décision judiciaire d'expulsion, ainsi que des renseignements complémentaires sur la disparition de documents syndicaux et sur l'état dans lequel les locaux auraient été laissés après l'expulsion.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 159. Dans une communication du 20 avril 1981, le gouvernement transmet la copie de l'arrêté d'expulsion émis par le juge Quinto de Inquilinato de Pichincha et communiqué au commandant général de la police nationale par le fonctionnaire chargé de l'expulsion pour qu'un officier de police et des membres de son personnel l'accompagnent pour procéder à la saisie des biens et occuper l'immeuble où se trouvait le siège syndical de l'une des branches de la CEDOC et de la FENOC.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 160. Pour ce qui est de l'expulsion du siège syndical de l'une des branches de la CEDOC et de la FENOC, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'expulsion a eu lieu dans le cadre d'une action judiciaire que le propriétaire de l'immeuble avait intentée pour défaut de paiement des loyers, et il a pris note de l'arrêté pris à cet effet par le juge Quinto de Inquilinato de Pichincha. Le comité a également noté que la présence de la police avait pour objet la protection du fonctionnaire chargé de l'expulsion. D'autre part, le comité constate que, dans sa communication du 1er décembre 1980, la FENOC avait indiqué que l'édifice dans lequel se trouvait le siège syndical avait été récupéré le jour qui avait suivi l'expulsion et que, depuis le dernier examen du cas, la FENOC n'a pas communiqué d'informations permettant d'estimer que la situation ait été modifiée. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'acte d'expulsion ne semble pas avoir été motivé par des raisons syndicales, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  2. 161. Pour ce qui est de l'allégation relative à la disparition et à la destruction de documents et de biens syndicaux, et à l'état dans lequel se trouvait le siège syndical après l'expulsion, le comité constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations précises qui lui avaient été demandées. A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement que la Conférence internationale du Travail dans sa résolution sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles (adoptée à la 54e session de la Conférence en 1970) a déclaré que le droit à la protection des biens syndicaux constitue une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. En conséquence, le comité espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les organisations affectées par l'expulsion retrouvent leurs documents et leurs biens disparus et en cas de besoin obtiennent une indemnisation pour les dommages qui auraient été occasionnés à leurs biens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 162. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité signale à l'attention du gouvernement que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.
    • Le comité espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les organisations affectées par l'expulsion récupèrent les documents et les biens qui ont disparu et, en cas de besoin, obtiennent une indemnisation pour des dommages qui auraient été occasionnés à leurs biens.
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