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Rapport définitif - Rapport No. 199, Mars 1980

Cas no 914 (Nicaragua) - Date de la plainte: 27-FÉVR.-78 - Clos

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  1. 78. Le comité a examiné les cas nos 901 et 914 en mai 1979, où il a présenté un rapport intérimaire.
  2. 79. Depuis son dernier examen des cas, le comité a reçu les communications émanant de l'ancien gouvernement (28 mai 1979), de la Centrale latino-américaine de travailleurs (2 juin 1979), de la Confédération mondiale du travail (5 juin 1979), de cette dernière et de la Fédération mondiale de la métallurgie conjointement (11 juin 1979), de la Fédération mondiale des travailleurs agricoles (20 juin 1979) et du nouveau gouvernement (16 janvier 1980).
  3. 80. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Dernier examen du cas par le comité

A. Dernier examen du cas par le comité
  1. 81. Les cas nos 901 et 914 concernent diverses allégations que le comité a regroupées sous quatre rubriques pour en faciliter l'examen.
    • Allégations relatives aux mesures prises contre la CNT
  2. 82. Les plaignants alléguaient que le siège de la Centrale de travailleurs du Nicaragua (CTN) avait été occupé par les forces armées et les forces de sécurité, que plusieurs de ses dirigeants auraient été arrêtés et maltraités et que d'autres avaient disparu. Le gouvernement répondait à ces allégations qu'il n'existait aucune organisation syndicale enregistrée sous le nom de Centrale de travailleurs du Nicaragua. Il exposait les motifs de l'arrestation de MM. Huembes et Velarde, cités par les plaignants, et affirmait que les arrestations n'avaient aucun rapport avec des activités syndicales, mais avec des agissements portant atteinte à la sécurité de l'Etat et à l'ordre public.
  3. 83. A sa session de mai-juin 1979, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait demandé au gouvernement d'envoyer des précisions sur les motifs de l'occupation du siège de la CTN, ainsi que des détails sur les faits spécifiques imputés à MM. Huembes et Velarde, et notamment sur la nature des documents trouvés en leur possession.
    • Allégations relatives à la mort du dirigeant syndical Luís Medrano Flores
  4. 84. Les plaignants alléguaient que M. Luís Medrano Flores, secrétaire général de la Confédération d'unification syndicale, avait été assassiné le 9 janvier 1978 alors qu'il distribuait des tracts annonçant une manifestation. L'assassinat aurait été commis par une patrouille d'individus qui fréquentaient le poste de police no XIII et qui circulaient sans uniforme à bord d'une voiture privée. Le gouvernement répondit que Mario José Pérez Rodríguez avait été identifié comme auteur du meurtre de M. Medrano Flores et mis à la disposition de la justice, qui avait décerné contre lui et deux de ses compagnons un mandat d'arrêt dont le gouvernement a communiqué le texte.
  5. 85. A sa session de mai-juin 1979, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, a exprimé sa préoccupation devant cet assassinat et a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des poursuites menées contre l'auteur présumé du crime et ses complices, et de lui communiquer le texte de la sentence définitive et de ses attendus, une fois prononcée.
    • Autres allégations
  6. 86. Les plaignants alléguaient que des membres de la Garde nationale auraient violé le domicile de M. Mariano Mendoza, secrétaire aux Conflits du travail de la Confédération d'unification syndicale, et avaient arrêté un de ses fils, et que la police avait arrêté M. Domingo Sanchez Salgado, dirigeant de la CGT nicaraguayenne. Le gouvernement répondit qu'il n'y avait de répression contre aucune organisation syndicale ni contre ses membres et qu'il enverrait des informations complémentaires quand il aurait reçu des autorités compétentes les rapports qu'il leur avait demandés.
  7. 87. Lors de son dernier examen du cas, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, a demandé au gouvernement des informations complémentaires sur ces allégations, et notamment sur l'arrestation de M. Sánchez Salgado.

B. Faits nouveaux

B. Faits nouveaux
  • a) Communication de l'ancien gouvernement
    1. 88 En date du 28 mai 1979, l'ancien gouvernement a envoyé une copie certifiée conforme des procédures menées devant le troisième Tribunal criminel de district contre MM. Mario José Pérez Rodriguez, Leonel Garcia Mairena et Francisco José Pérez Gutiérrez, inculpés d'assassinat sur la personne du dirigeant syndical Luís Medrano Flores. Selon le gouvernement, M. Medrano Flores a été assassiné le 9 janvier 1978. Lors des poursuites auxquelles a donné lieu ce meurtre, les trois inculpés ont déclaré avoir, en qualité d'agents auxiliaires du poste de police no XIII, effectué une patrouille pendant laquelle survint la mort de M. Medrano, et l'un des accusés, M. Mario Pérez Rodriguez, a avoué être l'auteur, quoique accidentellement, du coup de feu qui a entraîné la mort.
  • b) Nouvelles allégations des plaignants
    1. 89 En date du 2 juin 1979, la Confédération latino-américaine de travailleurs a envoyé de nouvelles allégations relatives à l'occupation du siège national de la Centrale des travailleurs nicaraguayens et à l'arrestation de 28 travailleurs de l'entreprise UNIMAR MACOSIC et de membres du comité directeur de ladite centrale.
    2. 90 En date du 5 juin 1979, la Confédération mondiale du travail, et en date du 11 juin 1979, cette même confédération et la Fédération mondiale de la métallurgie, conjointement, ont envoyé des allégations relatives aux faits évoqués au paragraphe précédent, en y ajoutant les noms de travailleurs arrêtés et disparus. En date du 20 juin 1979, la Fédération mondiale des travailleurs agricoles a envoyé des allégations relatives aux mêmes faits, précisant qu'ils s'étaient produits le 1er juin et que la seule raison de cette intervention policière semblait être que la CTN avait annoncé une grève pour le 4 juin.
  • c) Communication du nouveau gouvernement
    1. 91 En date du 16 janvier 1980, le nouveau gouvernement du Nicaragua a envoyé une communication dans laquelle il répond aux allégations concernant les mesures prises contre la CTN et la mort du dirigeant syndical Luís Medrano Flores.
    2. 92 Le gouvernement indique qu'il a demandé à la CTN des informations sur les plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale, et qu'il a recueilli un témoignage qui répond clairement à la demande faite par le Conseil d'administration au paragraphe 282, alinéa c), du 194e rapport du comité. Ce témoignage est signé de MM. Carlos Humberto Trejo et Enrique Velarde Ortíz, respectivement secrétaire général et secrétaire à l'Organisation de la CTN, auxquels se rapportent justement certaines des allégations examinées; ces personnes déclarent qu'elles ont été "arrêtées et incarcérées par le régime somoziste", mais qu'elles jouissent actuellement de leur liberté et ont repris leurs activités syndicales; à propos de la déclaration dans laquelle l'ancien gouvernement affirmait à l'OIT que la CTN n'avait pas la personnalité juridique, et que leur arrestation n'était pas liée à leurs activités syndicales, les déclarants l'attribuent à la politique dictatoriale et antisyndicale qui, disent-ils, caractérisait l'ancien régime.
    3. 93 Dans la même communication, le gouvernement signale que, selon le nouveau président du tribunal, le dossier relatif à l'assassinat de M. Luis Medrano Flores a disparu du greffe du troisième Tribunal criminel, et que la seule trace que l'on puisse trouver de l'affaire est, dans le registre des décisions, l'inscription du mandat d'arrêt décerné contre les accusés. Cette inscription n'est signée ni du juge compétent à l'époque, ni du greffier. Le gouvernement déclare qu'il a demandé des informations sur le cas à la Confédération d'unification syndicale - dont M. Luis Medrano Flores était le secrétaire général - et que ladite confédération a envoyé au Directeur général du BIT une lettre, dont le gouvernement donne le texte, où il est affirmé que le ou les assassins de M. Medrano n'ont jamais été réellement inculpés et qu'ils "jouissaient d'une entière liberté, au point que, pendant la révolution, on a pu les voir porter les armes contre le peuple". La communication du gouvernement ajoute que des enquêtes ont établi que l'assassin de M. Medrano, Mario José Pérez Rodríguez, alias Mario Rios Pérez, avait trouvé refuge à l'ambassade du Guatemala; ladite ambassade ayant nié le fait, il y a lieu de penser que l'assassin a pris un faux nom.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 94. En ce qui concerne les allégations relatives à l'occupation de la CTN et à l'arrestation de dirigeants syndicaux de ladite organisation, le comité prend note avec intérêt de la communication du nouveau gouvernement et de la déclaration des dirigeants syndicaux de la CTN, selon lesquelles lesdits dirigeants jouissent de leur liberté et exercent leurs fonctions syndicales. Dans ces conditions, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi il en va de même pour les nouvelles allégations formulées par la CLAT, qui portent aussi sur la situation dans laquelle s'est trouvée la CTN.
  2. 95. En ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat du dirigeant syndical Luis Medrano Flores, le comité note les informations communiquées par l'ancien gouvernement. Il tient à faire observer d'une façon générale qu'un climat de violence comme celui que reflète l'assassinat de Luis Medrano Flores constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux, et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Dans le présent cas, compte tenu de l'évolution de la situation survenue dans le pays depuis la présentation des plaintes, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  3. 96. Le comité fait observer que le rapport du gouvernement ne traite pas des allégations évoquées au paragraphe 86 du présent document.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 97. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'occupation de la CTN, aux arrestations de dirigeants de ladite organisation et à la mort de M. Luis Medrano Flores, de décider que, pour les raisons exposées aux paragraphes 94 et 95, ces aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) de prier le gouvernement de tenir le comité informé de la situation actuelle du fils de M. Mariano Mendoza, dirigeant de la Confédération d'unification syndicale, et de M. Domingo Sánchez Salgado, dirigeant de la CGT du Nicaragua, qui, selon les plaignants, auraient été arrêtés en 1979.
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