ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 194, Juin 1979

Cas no 896 (Honduras) - Date de la plainte: 03-NOV. -77 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 228. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1979 et a présenté, à cette occasion, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, deux communications du gouvernement ont été reçues: l'une datée du 11 janvier 1979 (reçue le 3 mai 1979) et l'autre du 22 mars 1979.
  2. 229. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 230. Les allégations portaient, en premier lieu, sur la détention d'un dirigeant syndical de San Pedro Sula, Pedro Antonio Brizuela. Ce dernier était un syndicaliste actif appartenant au groupe des syndicats dits "dissidents" et le conseiller d'un nombre important de syndicats de cette région; il était lié ainsi au syndicat des travailleurs de l'industrie nationale de la construction et au Syndicat des travailleurs de l'industrie de la boisson et assimilés. Le plaignant se disait convaincu que l'intéressé était l'objet d'une persécution de la part d'autorités subalternes et à l'instigation du patronat, en raison de ses positions syndicales. Il était accusé de conspiration contre le gouvernement, ce qui, selon le plaignant, était sans fondement aucun.
  2. 231. Les allégations concernaient également des faits survenus dans l'entreprise de produits laitiers Sula: selon l'organisation plaignante, la direction avait licencié les membres du comité directeur du syndicat et manoeuvré pour que des travailleurs ayant la confiance de l'entreprise nomment, au cours d'une assemblée truquée, un nouveau bureau exécutif composé de personnes tout acquises à l'employeur.
  3. 232. Lors de l'examen du cas par le comité à sa session de février 1979, aucune communication n'avait été encore reçue du gouvernement. Dans ces conditions, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, décidé:
    • a) de regretter qu'en l'absence de toute réponse du gouvernement, le comité ne puisse examiner le point de vue de celui-ci sur cette affaire;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement sur divers principes et considérations concernant la détention de syndicalistes et la protection contre les pratiques antisyndicales;
    • c) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il communique, dans un proche futur, ses observations au sujet des différents points soulevés dans la plainte.
  4. 233. Dans sa communication du 11 janvier 1979 reçue le 3 mai 1979, le gouvernement déclare qu'afin d'effectuer des recherches au sujet de mouvements politiques qui portaient atteinte à la sûreté de l'Etat, le dirigeant syndical Pedro Brizuela a été arrêté le 27 octobre 1977 et remis en liberté quelques heures plus tard. Le gouvernement précise que l'arrestation de Pedro Brizuela concernait des affaires purement politiques qui n'avaient aucune relation avec des problèmes du travail. L'intéressé, précise le gouvernement, a joui à tout moment de la liberté la plus absolue pour mener à bien ses activités syndicales.
  5. 234. Le gouvernement joint en annexe à sa communication du 22 mars 1979 des coupures de presse, dont une concerne l'arrestation de Pedro Brizuela.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 235. Le comité note les informations fournies par le gouvernement, en particulier la déclaration selon laquelle le dirigeant syndical Pedro Brizuela a été libéré quelques heures après son arrestation. Le comité se doit cependant de relever que le gouvernement attribue la mesure d'arrestation en question à des motifs politiques sans indiquer de façon précise les faits reprochés à l'intéressé. Dans ces conditions, le comité estime opportun de rappeler que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est finalement relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales de telles mesures d'arrestations.
  2. 236. Le comité constate enfin que le gouvernement n'a pas fourni ses observations su sujet des allégations relatives su licenciement des membres du comité directeur du syndicat de l'entreprise des produits laitiers Sula et 8 l'élection d'un nouvel organe directeur. Le comité observe que le code du travail du Honduras contient certaines dispositions qui interdisent le licenciement injustifié de dirigeants syndicaux mais il estime nécessaire de disposer des observations du gouvernement sur ces allégations pour pouvoir les examiner en toute connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 237. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que Pedro Brizuela a été libéré peu après son arrestation mais de signaler à l'attention du gouvernement les principes et considérations exprimés au paragraphe 235 ci-dessus concernant l'arrestation de syndicalistes;
    • b) de prier le gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations concernant le licenciement des dirigeants du syndicat de l'entreprise Sula et l'élection d'un nouvel organe directeur;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer