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Rapport intérimaire - Rapport No. 181, Juin 1978

Cas no 891 (Guatemala) - Date de la plainte: 13-OCT. -77 - Clos

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  1. 211. La plainte de la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) figure dans une lettre du 13 octobre 1977. Le gouvernement a envoyé des commentaires par une communication du 1er février 1978.
  2. 212. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 3948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 213. La CLAT, agissant au nom de ses organisations affiliées, la Centrale nationale des travailleurs (CNT) et la Confédération des travailleurs d'Amérique centrale (CCT), se plaint de la répression exercée contre les travailleurs guatémaltèques. D'après elle, le gouvernement méconnaît les libertés et les droits syndicaux les plus élémentaires et refuse depuis plus d'un an de reconnaître la personnalité juridique au syndicat du Consortium d'autobus "La Florida" bien que celui-ci ait rempli toutes les formalités légales à cet effet.
  2. 214. Par ailleurs, ajoute la CLAT, l'entreprise a licencié illégalement tout le comité exécutif du syndicat ainsi que 35 travailleurs de l'entreprise.
  3. 215. Dans sa réponse, le gouvernement rejette les accusations portées contre lui. Il déclare en premier lieu que le registre des syndicats ne contient aucune organisation syndicale reconnue et dotée de la personnalité juridique du nom de Centrale nationale de travailleurs (CNT). Il ajoute que la liberté syndicale existe au Guatemala dans le cadre de la loi comme le pays vit sous un régime de droit; toute demande d'octroi de la personnalité juridique et d'enregistrement du comité directeur est examinée selon la procédure légale et sans discrimination. Ainsi, 80 syndicats ont obtenu la personnalité juridique en 1977. Une requête du Syndicat des travailleurs du Consortium "La Florida" est en cours d'examen, conformément à la loi, au Département national de protection des travailleurs. Dans les documents que le gouvernement joint à sa communication, il est précisé que le dossier a été transmis à l'inspection générale du travail.
  4. 216. Selon ces documents, l'inspection générale du travail est intervenue dans le conflit de travail opposant les représentants de l'entreprise d'autobus urbains "La Florida" et les travailleurs licenciés. Les avertissements appropriés ont été formulés et, comme ils n'ont pas été suivis, un recours a été introduit devant l'organe judiciaire compétent. Les travailleurs intéressés, sachant parfaitement que l'inspection du travail ne dispose d'aucun pouvoir de coercition pour obliger l'entreprise à réintégrer les personnes licenciées, ont saisi les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale dont on attend la décision définitive. L'inspection générale du travail, est-il précisé, examine tous les conflits du travail selon les prescriptions légales et en appliquant spécialement les principes généraux du droit du travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 217. Le comité relève que le syndicat du Consortium d'autobus "La Florida" a introduit il y a plus d'un an sa demande de reconnaissance de la personnalité juridique qui lui est indispensable pour agir en tant que tel. Ce retard considérable, dont le gouvernement ne donne pas les raisons, constitue en lui-même un obstacle à la libre formation d'une organisation de travailleurs, qui est l'un des fondements de la liberté syndicale. Si le comité a admis à diverses reprises que certaines conditions de forme, de publicité en particulier, puissent être imposées lors de la constitution d'un syndicat, il a ajouté que ces conditions ne doivent pas équivaloir, ni en droit ni dans la pratique, à une autorisation préalable. A cet égard, l'article 2 de la convention no 87 dispose que les travailleurs ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, et l'article 7 précise que l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations ne peut être subordonnée à des conditions susceptibles de mettre en cause notamment l'application de la disposition précitée.
  2. 218. Quant au licenciement par l'employeur de tous les membres du comité directeur du syndicat, ainsi que d'autres travailleurs, il s'agit d'une mesure grave qui pourrait, vu son caractère général, laisser présumer qu'elle a été prise pour des motifs antisyndicaux. Dans d'autres cas relatifs au Guatemala, le comité a déjà eu à examiner des allégations analogues qui portaient sur des pratiques antisyndicales à l'égard des membres de syndicats d'entreprise non enregistrés, et parfois sur la disparition de l'organisation elle-même. Le comité avait constaté, en particulier, à l'occasion d'une de ces affaires, que la législation guatémaltèque contient une série de dispositions destinées à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, mais qu'il était douteux qu'il y eût eu dans la pratique une protection adéquate contre de tels actes.
  3. 219. En l'occurrence, les travailleurs affectés ont introduit un recours judiciaire contre les mesures prises contre eux. Il est important que cette affaire soit jugée dans de brefs délais; en effet, si la responsabilité de l'employeur était établie, mais avec retard, il pourrait en résulter un préjudice grave pour les intéressés, voire, s'agissant d'un syndicat d'entreprise, entraîner la disparition de celui-ci.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 220. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et principes exposés au paragraphe 217 à propos des conditions légales pour la création d'un syndicat et de prier ce dernier de communiquer au plus vite la décision prise par les autorités au sujet de la reconnaissance de la personnalité juridique au syndicat du Consortium d'autobus "La Florida";
    • b) d'insister sur l'importance d'une procédure rapide pour examiner les plaintes portant sur des pratiques antisyndicales et de demander au gouvernement de transmettre le texte des jugements avec leurs attendus qui seront prononcés sur le licenciement de tous les membres du comité directeur du syndicat en question ainsi que d'autres travailleurs;
    • c) de noter ce rapport intérimaire.
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