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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 177, Juin 1978

Cas no 883 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) - Date de la plainte: 28-JUIN -77 - Clos

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  1. 114. La plainte du Syndicat démocratique indépendant a été présentée dans une communication du 28 juin 1977. Celle-ci a été transmise au gouvernement du Royaume-Uni qui, par une communication du 8 décembre 1977, a fait connaître ses observations à cet égard.
  2. 115. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et elle a fait savoir que ces conventions seraient applicables sans modification à Belize.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 116. L'organisation syndicale plaignante allègue que les travailleurs de la boulangerie Zaldivar, qui avaient décidé d'adhérer au syndicat, avaient fait l'objet d'intimidations de la part du directeur de l'entreprise, M. Roger Zaldivar, à la suite d'une démarche de ce syndicat en vue de la négociation d'une convention collective. Selon le plaignant, le gouvernement encourage de telles pratiques déloyales à l'encontre des travailleurs. D'après eux, le directeur était allé voir au département du travail un certain M. Ramos; ce dernier lui avait dit qu'il pouvait signifier leur congé aux travailleurs intéressés. C'est ce que fit M. Zaldivar, mais il renonça à son projet de licenciement lorsque la presse s'empara de l'affaire. Toutefois, ajoute le plaignant, il mit en garde les travailleurs, les menaçant de les licencier l'un après l'autre. Il commença d'ailleurs à mettre ses menaces à exécution en congédiant Francis Waight, qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de huit ans. Au dire du plaignant, cette décision provoqua une grève d'une journée qui amena la propriétaire de la boulangerie, Mme Elvera Zaldivar, à intervenir et à réembaucher le travailleur licencié.
  2. 117. Mme Zaldivar engagea alors des négociations avec le syndicat, mais, de l'avis du plaignant, elle n'était pas disposée à conclure une convention bien qu'elle en eût accepté certaines clauses. Les négociations furent par conséquent rompues.
  3. 118. Le plaignant fait valoir en outre que le département du travail, qui avait été tenu au courant de l'affaire, ne réussit pas à décider l'entreprise à reprendre les négociations. On resta dans le statu quo pendant un certain temps jusqu'au jour où - à nouveau en l'absence de Mme Zaldivar - un autre travailleur affilié au syndicat fut licencié. D'après le plaignant, ce licenciement entraîna une autre grève pendant laquelle le commissaire au Travail, le ministre du Travail et le département du travail n'assurèrent pas la protection des travailleurs. L'entreprise fit appel à des briseurs de grève que la police protégea.
  4. 119. En réponse à ces allégations, le gouvernement de Belize déclare que l'article 30 de l'ordonnance no 15 de 1959 sur le travail donne effet aux principes contenus dans les conventions nos 87 et 98. Cet article crée des droits qui ne doivent faire l'objet d'aucune limitation, mais prévoit qu'il y a délit lorsque des limitations existent. La politique adoptée par le département du travail, poursuit le gouvernement, est d'user de la persuasion pour assurer la stricte application des principes énoncés dans les conventions.
  5. 120. Le gouvernement rejette comme fausse l'allégation suivant laquelle un fonctionnaire du département du travail aurait conseillé au directeur de l'entreprise Zaldivar de licencier ses travailleurs et comme gratuite l'accusation du syndicat selon laquelle le gouvernement encouragerait des pratiques déloyales dans le domaine du travail.
  6. 121. Le gouvernement ajoute que le département du travail s'emploie activement à régler de façon satisfaisante ce conflit du travail déjà ancien. Il précise que trois des onze grévistes ont été réintégrés dans leurs fonctions selon le gouvernement, on serait parvenu à des résultats beaucoup plus satisfaisants sans la mauvaise foi dont le président du syndicat faisait preuve dans cette affaire.
  7. 122. Le gouvernement indique qu'une commission d'enquête a été chargée par le ministre du Travail de rechercher les causes du conflit et tous les autres faits y relatifs en vue de présenter des recommandations au sujet de cette affaire.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 123. Le comité note que ce cas a essentiellement trait à l'attitude qu'aurait adoptée la direction de la boulangerie Zaldivar à la suite de l'adhésion des travailleurs de cette entreprise au syndicat plaignant, de l'échec des négociations visant à conclure une convention collective et du licenciement d'un certain nombre de travailleurs engagés dans la grève. L'organisation plaignante a en outre fait valoir que le gouvernement n'avait pas appliqué les principes de l'OIT.
  2. 124. Pour ce qui est en particulier des allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale, le comité désire attirer l'attention sur l'importance qu'il attache aux normes énoncées à l'article 1 de la convention no 98; d'après cette disposition, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
  3. 125. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 30 de l'ordonnance no 15 de 1959 sur l'emploi crée certains droits qui ne doivent faire l'objet d'aucune limitation, sans prévoir de sanction pour le cas où l'on porterait atteinte à ces droits. Il note aussi que, tant que la législation du travail n'aura pas été modifiée, le département du travail continuera à user de la persuasion pour assurer l'application des conventions nos 87 et 98 de l'OIT. L'article 30 de l'ordonnance no 15 de 1959 sur l'emploi est ainsi conçu: "Rien dans un contrat de travail ne doit restreindre sous quelque forme que ce soit le droit du travailleur partie au contrat a) à s'affilier à un syndicat enregistré; b) à participer aux activités d'un syndicat enregistré, à titre ou non de responsable syndical; c) à s'associer à d'autres personnes dans le but de s'organiser en syndicat conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats professionnels".
  4. 126. Le comité rappelle que, dans plusieurs autres cas relatifs à Belize, il a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les principes énoncés dans la convention no 98 concernant la protection dont les travailleurs doivent bénéficier contre les actes de discrimination antisyndicale. Il estime que le gouvernement pourrait envisager aujourd'hui la possibilité de renforcer les dispositions législatives existantes de façon à faire bénéficier les travailleurs d'une protection adéquate contre les actes de discrimination, comme cela est prescrit à l'article 1 de la convention no 98.
  5. 127. Le comité note que le gouvernement a chargé une commission d'enquête d'étudier les causes et les circonstances du conflit et de faire des recommandations. Il recommande au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à le tenir au courant des conclusions de la commission d'enquête et des recommandations qu'elle aura formulées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 128. Dans ces conditions et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) d'appeler l'attention sur les considérations et les principes exposés au paragraphe 125 à propos de la protection dont doivent bénéficier les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale;
    • ii) de suggérer au gouvernement d'envisager la possibilité de renforcer la législation en vigueur de façon à faire bénéficier les travailleurs d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, comme le prescrit l'article 1 de la convention no 98;
    • iii) de prier le gouvernement de le tenir informé du résultat des investigations menées dans le conflit par la commission d'enquête et des recommandations qu'elle aura formulées.
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