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Rapport intérimaire - Rapport No. 194, Juin 1979

Cas no 861 (Bangladesh) - Date de la plainte: 10-SEPT.-76 - Clos

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  1. 199. Le comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de mai 1977 et de novembre 1978 à l'occasion desquelles il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. Le gouvernement a répondu à la demande d'informations complémentaires qui lui avait été adressée par une lettre du 20 février 1979. Entre-temps, l'Union internationale des syndicats de travailleurs de l'agriculture, des forêts et des plantations a formulé de nouvelles allégations par une lettre datée du 8 février 1979.
  2. 200. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 201. Lors de son dernier examen du cas, en novembre 1978, le comité a soumis des conclusions définitives sur l'un de ses aspects, relatif à la dissolution d'une organisation syndicale, la Ligue Jatio Sramik. Les questions encore en instance devant le comité concernent, premièrement, l'arrestation d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et, deuxièmement, les allégations relatives à l'intervention des autorités dans les activités syndicales. Ces allégations avaient été présentées en septembre et en octobre 19763.
  2. 202. En ce qui concerne la première série d'allégations encore en instance, sur recommandation du comité, le Conseil d'administration, à sa 208e session (novembre 1978), a noté avec intérêt que plusieurs des syndicalistes mentionnés par les plaignants avaient été libérés, mais il a attiré cependant l'attention du gouvernement sur certains principes et considérations concernant les garanties d'une procédure judiciaire régulière. Il a demandé à nouveau au gouvernement d'indiquer les motifs à l'origine d détentions et de préciser si les intéressés avaient été soumis à u procédure judiciaire„ Il a prié en particulier le gouvernement dé lui communiquer des informations détaillées sur les décisions que doit prendre la Cour suprême au sujet de MM. Ali Azam et Kazi Mozammel Hoq, ainsi que sur la situation actuelle de M. Hasanuddin Sarkar (qui avait été arrêté) et de MM. Saifuddin Manik, Harun-ur-Rashid et Manjurul Ahsan (contre lesquels des mandats d'arrêts avaient été délivrés).
  3. 203. Dans une nouvelle plainte, datée du 8 février 1979, l'Union internationale des syndicats de travailleurs de l'agriculture, des forêts et des plantations a déclaré que, selon les informations reçues d'un de ses syndicats affiliés, le Syndicat des travailleurs des plantations de thé de Chittagong, M. Arum Sarkar, secrétaire de ce syndicat, aurait été arrêté le 22 novembre 1978 sans avoir fait l'objet d'aucune inculpation précise. Cette plainte a été transmise au gouvernement qui n'a pas encore fait parvenir ses observations.
  4. 204. Dans sa lettre du 20 février 1979, le gouvernement déclare "qu'aucun dirigeant syndical non lié à un parti politique n'avait été arrêté, c'est-à-dire qu'aucun syndicaliste n'ayant pas d'activité politique n'avait été arrêté et que personne n'était détenu pour des activités syndicales". Personne, actuellement, ne se trouverait en état d'arrestation. Le gouvernement explique qu'en vertu de la loi, les autorités, lorsqu'elles procèdent à une arrestation, ont 15 jours à compter de la date de cette arrestation pour informer l'intéressé des accusations portées contre lui et que son cas doit être examiné par des conseils ou comités consultatifs composés de juges de la Haute Cour et de fonctionnaires de haut rang. C'est ainsi que le cas de M. Ali Azam a été examiné par le Conseil consultatif qui a recommandé sa remise en liberté. M. Kazi Mozammel Hoq (désigné sous le nom de Muzammel Hague dans les plaintes) a décidé de faire recours au mandat d'arrêt délivré contre lui lorsqu'il en a su les motifs, et la Division de la Haute Cour de la Cour suprême a ordonné qu'il soit relâché, ce qui a été fait aussitôt. Le gouvernement indique également que MM. Hasanuddin Sarkar, Saifuddin Manik, Harun-ur-Rashid et Manjurul Ahsan sont en liberté et que les trois premiers se sont portés candidats aux élections générales du 18 février 1979. Il ajoute que M. Manik est membre de la commission tripartite du ministère du Travail et que M. Hasanuddin Sarkar a été élu président du conseil municipal de Tongi.
  5. 205. Le comité note que le gouvernement a fourni des informations sur tous les dirigeants syndicaux mentionnés au paragraphe 468 de son 187e rapport et que toutes ces personnes, y compris deux d'entre elles dont les cas ont été examinés, respectivement, par le Conseil consultatif et par la Cour suprême, sont actuellement en liberté. Le comité estime que dans ces conditions il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen des allégations les concernant. Il prie toutefois le gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet de l'arrestation de M. Arum Sarkar le 22 novembre 1978 (voir paragraphe 203 ci-dessus).
  6. 206. En ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention des autorités dans les activités syndicales, le comité a noté, au mois de novembre 1978, les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles certaines restrictions, imposées par les articles 4 et 7 de l'ordonnance de 1975 sur les relations professionnelles (règlement), avaient été levées en juillet 1977. Il a également pris note des dispositions adoptées par le gouvernement qui rétablissent l'enregistrement des nouveaux syndicats et l'élection des agents négociateurs des conventions collectives. Toutefois, étant donné que les allégations formulées dans ce cas concernent également d'autres points précis, sur recommandation du comité, le Conseil d'administration avait prié le gouvernement de communiquer ses observations sur la situation en matière de droit de grève, de réunion et de libre élection des dirigeants syndicaux.
  7. 207. Dans sa communication du 20 février 1979, le gouvernement déclare que les restrictions au droit de grève et de lock-out et à la liberté syndicale n'avaient été imposées que provisoirement, compte tenu de l'état d'urgence en vigueur dans le pays à cette époque, et qu'elles s'appliquaient aussi bien aux travailleurs qu'aux employeurs. Les interdictions prononcées portaient d'une façon générale sur toutes les réunions et manifestations et non pas simplement sur les réunions et manifestations des syndicats. Les travailleurs, déclare-t-il, recourent maintenant librement à la grève et toutes les interdictions de réunion et de manifestation ont été levées. Il existe une commission tripartite de très haut niveau, composée de 39 membres, qui examine périodiquement toutes les questions concernant la politique sociale et la législation du travail et les travailleurs ont maintenant toute possibilité de s'exprimer par l'intermédiaire de leurs représentants à cette commission.
  8. 208. Dans la même communication, le gouvernement souligne qu'il n'a jamais tenté de mettre le mouvement syndical au service d'objectifs politiques et que les fédérations comme les organismes syndicaux de base fonctionnent actuellement en toute indépendance.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 209. Dans les cas où le comité a été saisi de plaintes concernant de prétendues atteintes portées à la liberté syndicale sous un régime d'état de siège ou d'exception, ou encore en vertu d'une loi sur la sécurité de l'état, il a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la nécessité ou sur l'opportunité de l'adoption d'une telle législation, question d'ordre purement politique, mais il a considéré qu'il devait examiner les répercussions que cette législation pourrait avoir sur les droits syndicaux.
  2. 210. Dans le cas présent, l'interdiction de certaines activités syndicales imposée sous un régime d'exception entraînait de sérieuses restrictions, notamment au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités, que prévoit l'article 3 de la convention no 87 ratifiée par le Bangladesh, ou à certaines libertés civiles telles que le droit de réunion que la Conférence internationale du Travail, dans sa résolution sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée en 1970, a considérées comme étant essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Les renseignements fournis par le gouvernement indiquer toutefois que l'état d'urgence n'est plus en vigueur et que toutes les restrictions auxquelles se sont référés les plaignants ont été levées. Le comité note cette information avec intérêt et souhaite la porter à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 211. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet des allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux:
    • i) de noter que MM. Ali Azam et Kazi Mozammel Hoq ont été relâchés après que leur cas eut été examiné, respectivement, par un conseil consultatif et par la Cour suprême;
    • ii) de noter les informations fournies par le gouvernement confirmant que MM. Hasanuddin Sarkar, Saifuddin Manik, Harun-ur-Rashid et Manjurul Ahsan sont en liberté;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir communiquer ses observations sur l'allégation selon laquelle M. Arum Sarkar, secrétaire du Syndicat des travailleurs des plantations de thé de Chittagong, aurait été arrêté le 22 novembre 1978;
    • b) au sujet des allégations relatives à une intervention des autorités dans les activités syndicales:
    • i) de noter avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté syndicale, aux grèves, aux réunions et manifestations qui avaient été imposées aux syndicats dans le cadre de mesures générales d'exception ont été levées;
    • ii) de porter cette information à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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