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Rapport intérimaire - Rapport No. 204, Novembre 1980

Cas no 861 (Bangladesh) - Date de la plainte: 10-SEPT.-76 - Clos

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  1. 308. Le comité a déjà examiné ce cas en plusieurs occasions, dont la plus récente en février 1980, où il a présenté ses conclusions intérimaires dans son 199e rapport (paragraphes 192 à 209) approuvé par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980). Par lettre du 8 mai 1980, le gouvernement a envoyé ses observations sur les questions restées pendantes.
  2. 309. Le Bangladesh a ratifié la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 310. Après le plus récent examen du cas, deux questions restaient encore en instance: l'interdiction faite aux employés publics de s'organiser, et les violents incidents survenus dans deux usines de jute, prétendument causés par la Fédération Jatiotabadi Sramik Dal patronnée par le gouvernement.
  2. 311. En ce qui concerne le droit des employés publics à s'organiser, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait rappelé que la convention no 87, ratifiée par le Bangladesh, s'applique à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions légales actuellement en vigueur et applicables au droit d'organisation des employés des services publics et des établissements nationalisés et semi-étatiques non couverts par la loi sur les fabriques, en précisant si ces travailleurs ont le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier.
  3. 312. En ce qui concerne les violences survenues dans deux usines de jute où des centaines de travailleurs auraient été brutalement attaqués, blessés et dépouillés, le comité avait noté que le gouvernement démentait avoir soutenu de tels actes de violence, qu'il attribuait aux rivalités entre syndicats. Le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait prié le gouvernement de donner de plus amples détails sur les incidents survenus dans les deux usines, en précisant notamment s'il y avait eu enquête, quels en avaient été les résultats et quelles mesures avaient été prises pour garantir aux travailleurs le droit de choisir librement leurs représentants.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 313. Dans sa lettre du 8 mai 1980, le gouvernement déclare qu'avec l'abrogation de l'état d'urgence le 28 décembre 1979, les droits syndicaux des employés des entreprises publiques ont été pleinement rétablir et que les activités syndicales se déroulent maintenant normalement. 21 déclare que le 1er mars 1980 le ministre du Travail et du Bien-être social a annoncé la nouvelle politique sociale du Bangladesh, se déclarant résolu à promouvoir la négociation collective pour résoudre les conflits du travail, l'établissement de bonnes relations professionnelles et la reconnaissance des droits de grève et de lock-out. Selon le gouvernement, le Parlement est déjà saisi des projets de modifications de la législation nécessaires à ces fins.
  2. 314. En second lieu, le gouvernement déclare que le directeur du Travail a mené une enquête sur les incidents signalés dans les deux usines de jute de Kanchan; il communique des extraits du rapport d'enquête, d'où il semble ressortir que les membres du syndicat de l'usine Ashraf ont renouvelé leur comité directeur conformément aux statuts du syndicat, et que le syndicat de l'usine Ashkari reste agent négociateur. D'après le gouvernement, le Jatiotabadi Sramik Dal est effectivement affilié au parti au pouvoir, mais n'a reçu aucune aide du gouvernement. Le gouvernement déclare rester neutre en matière syndicale; il souligne que les employés de l'état ont leurs propres associations par lesquelles ils expriment légitimement leurs revendications. Le gouvernement a fait en sorte que nul ne puisse troubler l'ordre public dans la région.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 315. En ce qui concerne l'interdiction de s'organiser faite aux employés des services publics et des établissements nationalisés et semi-étatiques non couverts par la loi sur les fabriques, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec l'abrogation de l'état d'urgence le 28 décembre 1979, les droits syndicaux des employés des entreprises publiques ont été pleinement rétablis et les syndicats fonctionnent normalement; il note aussi que, d'après le gouvernement, le Parlement est saisi des projets d'amendements nécessaires. Le comité souhaite soumettre cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  2. 316. En ce qui concerne les violences survenues dans les deux usines de jute, le comité note que, selon le gouvernement, il y a eu enquête et que, d'après le rapport d'enquête, le droit des travailleurs à choisir librement leurs représentants est garanti, et qu'un nouveau comité directeur a été nommé conformément aux statuts du syndicat dans l'une des usines. Le comité relève toutefois, à propos des allégations selon lesquelles le Jatiotabadi Sramik Dal, appuyé par le gouvernement, aurait brutalement attaqué, blessé et dépouillé des centaines de syndiqués des usines de jute de Kanchan, que le gouvernement n'a pas encore donné de plus amples détails sur ces violences ni indiqué si les autorités compétentes ont enquêté sur lesdites violences et si l'enquête a abouti, au vu des faits, à la condamnation ou à l'acquittement des auteurs.
  3. 317. Dans des cas semblables, où un meurtre ou d'autres actes de violence avaient été commis, le comité a estimé que la situation considérée, qui touche un nombre important de syndicalistes, était assez sérieuse pour justifier que les autorités prennent des mesures sévères pour rétablir l'ordre. Le comité tient dans le cas présent à demander à nouveau au gouvernement de plus amples détails sur cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 318. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne le droit d'organisation des employés publics:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement d'où il ressort que les droits syndicaux des travailleurs en cause ont été pleinement rétablis et que le Parlement est saisi des projets d'amendements nécessaires;
    • ii) de signaler cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • b) en ce qui concerne les violences survenues dans deux usines de jute:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une enquête a été menée qui semble indiquer que les droits des travailleurs à choisir librement leurs représentants sont garantis;
    • ii) de noter toutefois qu'il n'a pas reçu de plus amples détails sur les violences elles-mêmes, et, compte tenu du principe énoncé au paragraphe précédent selon lequel quand surviennent de graves violences menaçant la vie de nombreux travailleurs les autorités devraient prendre des mesures sévères, de prier à nouveau le gouvernement de donner de plus amples détails sur cette allégation;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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