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Rapport intérimaire - Rapport No. 172, Mars 1978

Cas no 859 (Costa Rica) - Date de la plainte: 20-JUIN -75 - Clos

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  1. 194. Les plaintes de l'Union nationale des employés de sécurité sociale, de la Confédération générale des travailleurs et de l'Union des employés de banque du Costa Rica sont contenues dans des communications datées respectivement des 20 juin 1975, 26 août 1976 et 8 mars 1977. Les textes des communications précitées ont été transmis au gouvernement qui a formulé ses observations dans deux lettres du 2 mai 1977.
  2. 195. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • I. Allégations des plaignants
    1. 196 Dans sa communication du 20 juin 1975, l'Union nationale des employés de sécurité sociale (UNDECA) allègue, en premier lieu, que la caisse de sécurité sociale du Costa Rica se serait ingérée dans le déroulement d'assemblées générales du syndicat. Le texte d'une plainte déposée à ce sujet devant le Conseil d'Etat (Contraloría General de la República) est joint à la communication du plaignant.
    2. 197 Dans cette plainte, il est expliqué que l'assemblée générale s'est déroulée légalement le 7 juin 1975 et a élu le nouveau comité exécutif. Par la suite, les anciens membres du comité exécutif, dont le mandat se terminait le 31 mai 1975, ont convoqué illégalement l'assemblée une deuxième fois pour le 14 juin 1975. Les 13 et 14 juin, les véhicules des succursales de la caisse circulèrent dans San José avec à leur bord les chefs de succursales et les employés qui avaient accepté de voter pour la liste officielle appuyée par la Caisse. Les plaignants ajoutent que non seulement la Caisse avait accordé des autorisations d'absence avec traitement à plus de 200 travailleurs, dont 50 chefs, mais qu'elle avait aussi payé les frais de séjour et de voyage en vue d'atteindre ses objectifs. Le prétexte utilisé était, comme cela s'était déjà produit en 1974, d'assister à une réunion en vue d'expliquer les augmentations de salaires. A l'assemblée générale, des travailleurs déclarèrent aux plaignants qu'ils étaient payés par la caisse de sécurité sociale avec la consigne de voter pour un candidat déterminé.
    3. 198 L'organisation plaignante se réfère ensuite au cas de M. Carlos Manuel Acuña Castro, secrétaire général adjoint d'UNDECA, qui a été licencié le 17 juin 1975 de son poste d'inspecteur des lois et règlements à la Caisse de sécurité sociale. Il a été invoqué à son encontre qu'il assistait à des cours de la Faculté de droit alors qu'en réalité, selon les plaignants, il s'est seulement présenté aux examens avec l'autorisation de l'employeur. Les plaignants estiment que cette situation est une conséquence de la plainte présentée devant le Conseil d'Etat (Contraloría general de la República) au sujet de l'assemblée générale du syndicat ainsi que de la participation de l'intéressé aux élections.
    4. 199 Le secrétaire général du syndicat, M. Fernando Angulo Gatjens, avait été, quant à lui, suspendu de son poste d'inspecteur des lois et règlements pour une durée indéterminée parce qu'un procès à son encontre était en cours devant les tribunaux. Selon l'organisation plaignante, il s'agit d'une persécution pour raisons syndicales; en effet, le tribunal supérieur du travail a ensuite rendu un arrêt qui oblige l'employeur à annuler la suspension et à payer les traitements non perçus. Une copie de cet arrêt est jointe en annexe.
    5. 200 Enfin, l'organisation plaignante allègue d'atteintes aux droits de réunion et d'expression. Elle précise que la direction de la Caisse empêche l'entrée des dirigeants syndicaux dans les différents centres de travail, n'autorise pas la tenue de réunions du personnel même en dehors des heures de travail et n'accorde pas de facilités pour l'utilisation de salles. En outre, le Président exécutif de la caisse a donné des instructions précises pour que soit refusée la distribution de périodiques ou bulletins d'information qui n'auraient pas son approbation ou celle des chefs des centres de travail.
    6. 201 Dans sa communication du 26 août 1976, la Confédération générale des travailleurs (CGT) se réfère à trois cas de dirigeants syndicaux qui auraient été victimes de persécutions pour raisons syndicales. Elle allègue que le secrétaire général de l'Association syndicale des employés de l'Institut costa-ricien d'électricité, M. Luis Fernando Alfaro Zuñiga, a été tout d'abord destitué de son emploi, ses critiques à l'égard de la direction de l'institut ayant été interprétées comme de "fausses accusations". Par la suite, en raison d'une grève décidée par l'assemblée générale du syndicat pour la période du 20 au 26 juillet 1976, il fut accusé d'incitation à la grève et d'autres charges par le ministère Public. Il fut maintenu en prison, le droit d'élargissement sous caution lui ayant été refusé.
    7. 202 Pour sa part, le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des services publics (FENATRAP), M. Mario Devandas Brenes, fut destitué de son emploi à l'Institut national du logement et de l'urbanisme (où il était également secrétaire général du syndicat), grâce à une manoeuvre tendant à supprimer le département où il travaillait. En raison de la grève déclenchée par les travailleurs de l'institut, il fut accusé des mêmes charges que M. Alfaro et détenu dans les mêmes conditions. Ces deux personnes sont incarcérées à la prison publique de Heredia, où ils sont en promiscuité avec des délinquants de droit commun.
    8. 203 Le troisième cas mentionné par la CGT est celui du secrétaire général de l'Union des employés de banque du Costa Rica, M. Christián Sobrado Chaves, qui est menacé d'être licencié pour absences injustifiées. Selon la CGT, ces motifs sont faux, l'intéressé s'étant absenté avec l'autorisation de ses supérieurs immédiats pour se livrer à des activités en rapport avec un conflit collectif que les travailleurs de la banque avaient porté devant le juge du travail. La CGT précise que, dans les années antérieures, les banques donnaient des autorisations et autres facilités aux délégués des travailleurs en cas de négociations et conflits collectifs.
    9. 204 La CGT conclut en déclarant que cette répression à l'encontre de dirigeants syndicaux correspond à une opposition à la négociation collective. Elle précise à cet égard que les directeurs de l'Institut costa-ricien d'électricité se sont opposés à un accord destiné à négocier une convention collective. Le gérant de cet institut aurait même refusé de recevoir une commission de représentants des quatre centrales syndicales du Costa Rica qui acceptaient d'intervenir comme médiateurs dans cette affaire.
    10. 205 La plainte de l'Union des employés de la banque du Costa Rica (UNEBANCO) se réfère au cas de son secrétaire général, déjà mentionné par la CGT. Elle précise que M. Christián Sobrado Chaves a été licencié sans juste motif le 24 février 1977. L'UNEBANCO ajoute que la banque a ignoré ainsi l'arrêt rendu par le Tribunal supérieur du travail qui avait refusé le licenciement. En outre, selon les plaignants, cette mesure constitue une violation de la sentence arbitrale en vigueur à la banque, des conventions nos 87 et 98 ainsi que de la convention no 135 et de la recommandation no 143 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, 1971. L'UNEBANCO joint divers extraits de presse traitant de cette affaire.
  • II. Réponses du gouvernement
    1. 206 Dans sa réponse à la plainte de l'Union nationale des employés de sécurité sociale, le gouvernement se réfère à une circulaire émise par la présidence de la Caisse de sécurité sociale à propos du licenciement de M. Carlos Manuel Acuña Castro. Il est affirmé dans cette circulaire qu'on a donné de cette affaire des versions qui ne correspondent pas à la vérité. La mesure en question constitue une sanction prise à la suite d'une faute commise par un travailleur, qui ne doit pas être liée artificiellement à d'autres événements étrangers à l'affaire. Le gouvernement précise que, le 13 janvier 1976, le tribunal du travail de San José a jugé en première instance que la requête présentée par l'intéressé contre la Caisse de sécurité sociale était justifiée. Le 1er avril 1976, le Tribunal supérieur du travail de San José a confirmé ce jugement en seconde instance. Enfin, le gouvernement indique que la Caisse de sécurité sociale a interjeté un recours en cassation devant la Cour suprême. Cette dernière n'a pas encore rendu son arrêt.
    2. 207 Pour ce qui est de la suspension de durée indéterminée de M. Fernando Angulo Gatjens, le gouvernement déclare qu'en première instance, la requête de l'intéressé contre la Caisse a été rejetée. En seconde instance, le Tribunal supérieur de San José a cassé la sentence précédente en annulant la mesure de suspension et en ordonnant le versement des rémunérations non perçues. En cassation, cet arrêt a été cassé et la première sentence confirmée.
    3. 208 Au sujet des allégations relatives aux atteintes aux droits de réunion et d'expression, le gouvernement fait état de l'enquête menée par un inspecteur du travail auprès des chefs de centres de travail et des dirigeants syndicaux, d'où il ressort qu'il n'y a pas d'obstructions aux libres réunions des syndicats, pas plus qu'en matière d'entrées des dirigeants syndicaux dans les centres de travail et de circulation de publications.
    4. 209 Dans sa réponse aux plaintes de la CGT et de l'UNEBANCO, le gouvernement indique, au sujet du cas de M. Luis Fernando Alfaro Zuñiga, que ce dernier avait utilisé la presse et la télévision pour lancer des accusations à l'encontre de son employeur, l'Institut costa-ricien d'électricité et de ses fonctionnaires. Néanmoins, l'institut lui accorda un large temps pour préciser ces accusations. L'intéressé ne satisfaisant pas à ses obligations, l'institut le licencia, considérant que plusieurs des causes de licenciement prévues par le Code du travail s'appliquaient à ce cas. En outre, l'institut se réservait le droit de recourir à la justice en vue de sauvegarder le prestige de l'entreprise et d'établir la gravité et l'importance des agissements de l'intéressé. Le gouvernement indique en outre que M. Luis Fernando Alfaro Zuñiga s'était livré à des discours subversifs au cours de la grève déclenchée le 19 juillet 1976 à l'Institut costa-ricien d'électricité. Pour cette raison, le Procureur général de la République l'accusa devant la justice municipale de Tibás pour émeute, incitation à l'arrêt collectif de services et atteinte à l'ordre constitutionnel. Ce procès n'est pas encore achevé.
    5. 210 Pour ce qui est du cas de M. Mario Devandas Brenes, licencié de l'Institut national du logement et de l'urbanisme, le gouvernement précise qu'après étude le Conseil technique consultatif de cet institut avait conclu que la section de l'organisation et des méthodes (où travaillait l'intéressé) était improductive. C'est ainsi que, conformément à la convention collective de travail en vigueur, cette section fut supprimée. M. Devandas Brenes reçut le paiement des indemnités légales. Le juge du travail de San José a considéré que le licenciement de cette personne n'était pas intervenu en violation de la convention collective. En outre, M. Devandas Brenes a été accusé par le ministère Public des mêmes charges que M. Alfaro Zuñiga et est poursuivi devant la justice municipale de Tibás.
    6. 211 Au sujet du cas de M. Christián Sobrado Chaves, le gouvernement indique que le 19 août 1976, la Banque du Costa Rica a demandé l'autorisation de licencier cette personne aux tribunaux du travail qui examinaient le conflit collectif de travail soulevé par les travailleurs de la banque. Celle-ci alléguait que le fonctionnaire incriminé avait fait preuve d'actes d'indiscipline inexcusables. Les tribunaux estimèrent que le licenciement n'était pas justifié. Par la suite, le 24 février 1977, M. Christián Sobrado Chaves fut licencié en raison d'absences injustifiées. La banque précisait à l'intéressé que l'arbitrage du conflit collectif de travail étant achevé, elle avait pleine liberté pour appliquer le régime disciplinaire correspondant aux fautes invoquées. Le gouvernement indique enfin que le cas en question est actuellement soumis aux autorités judiciaires du fait que les motifs du licenciement ont été qualifiés par les juges de controversés et susceptibles d'interprétations diverses.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • III. Conclusions du comité
    1. 212 Le comité note que les diverses allégations présentées par les plaignants portent sur plusieurs questions relatives à l'exercice des droits syndicaux:
      • - l'ingérence des employeurs dans des réunions et des élections syndicales;
      • - les restrictions apportées aux droits de réunion, et d'expression des organisations syndicales;
      • - le licenciement ou la suspension de plusieurs dirigeants syndicaux d'organismes du secteur public;
      • - l'arrestation de dirigeants syndicaux.
    2. 213 Pour ce qui est des allégations relatives à l'ingérence de la Caisse de sécurité sociale dans une assemblée générale de l'Union des employés de sécurité sociale en juin 1975, le comité doit constater que le gouvernement n'a fourni aucun commentaire à cet égard. Le comité tient à rappeler que les droits de réunion et d'élection au sein des organisations syndicales, sans ingérence des employeurs et des pouvoirs publics, constitue une garantie essentielle du libre exercice des droits syndicaux. En outre, la convention no 98 établit en son article 2 que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des employeurs. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence des mesures tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur.
    3. 214 Au sujet des autres atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits de réunion et d'expression des organisations syndicales à la Caisse de sécurité sociale, le comité note que, selon les plaignants, les dirigeants syndicaux n'ont pas accès aux centres de travail, les réunions ne sont pas autorisées et les bulletins et périodiques doivent être approuvés. En revanche, pour le gouvernement - qui a mené une enquête à cet égard - il n'y a pas eu d'obstructions en ces domaines. Le comité observe donc que les déclarations des plaignants et du gouvernement sont sur ce point contradictoires. De ce fait, il n'est pas en mesure d'aboutir à des conclusions précises en la matière. D'une manière générale, le comité tient cependant à souligner l'importance qu'il attache aux termes de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Cette recommandation dispose notamment que les représentants des travailleurs dans l'entreprise devraient avoir accès à tous les lieux de travail lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. En outre, la direction devrait autoriser les représentants des travailleurs agissant au nom d'un syndicat à distribuer aux travailleurs de l'entreprise des bulletins d'information, des brochures, des publications et d'autres documents du syndicat. La recommandation prévoit également que la direction devrait mettre à la disposition des représentants des travailleurs les facilités d'ordre matériel nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En outre, les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à cette entreprise.
    4. 215 Au sujet des licenciements ou de la suspension des dirigeants syndicaux, le comité note que, selon les plaignants, les mesures en question constituent des actes de persécution pour raisons syndicales alors que, selon le gouvernement, les employeurs ont appuyé leurs décisions sur différents motifs tels que absences injustifiées, suppression d'emplois, accusations à l'encontre de l'organisme.
    5. 216 D'une manière générale, le comité estime qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les dirigeants syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. En outre l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale devrait s'accompagner de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. Ainsi, quand un salarié s'estime victime de pratiques antisyndicales, il devrait pouvoir introduire un recours auprès d'un tribunal ou d'une autre autorité indépendante des parties.
    6. 217 Dans le cas présent, il apparaît, au vu des réponses du gouvernement, que sur les cinq cas soumis au comité, quatre ont été portés devant les tribunaux compétents. Dans deux d'entre eux (Angulo Gatjens et Devandas Brenes), les requêtes des personnes licenciées ont été rejetées et deux autres cas (Acuña Castro et Sobrado Chaves) sont encore en instance. Le comité note que, en ce qui concerne M. Acuña Castro, les juges qui se sont prononcés sur son cas lui ont donné raison jusqu'ici. Le comité souhaiterait que le gouvernement transmette les arrêts qui seront rendus dans les affaires encore en suspens.
    7. 218 Au sujet des mesures d'arrestation prises à l'encontre de deux syndicalistes, MM. Alfaro Zuñiga et Devandas Brenes, le comité note que le ministère public a accusé ces personnes pour émeutes, incitation à l'arrêt collectif de services et atteinte à l'ordre constitutionnel. Le comité doit constater cependant que les faits incriminés remontent à juillet 1976 et que les syndicalistes en cause n'ont pas encore été jugés. En outre, il n'est pas possible de déterminer de façon certaine, au vu de la réponse du gouvernement, si les intéressés sont encore actuellement détenus.
    8. 219 A cet égard, le comité tient à rappeler l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le comité souhaiterait en outre que le gouvernement communique le texte des jugements rendus dans ces affaires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 220. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des allégations relatives à l'ingérence de la Caisse de sécurité sociale dans l'assemblée générale de l'Union des employés de sécurité sociale en juin 1975;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les termes de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, énoncés au paragraphe 214;
    • c) de prier le gouvernement de transmettre les arrêts qui seront rendus dans les affaires concernant les licenciements de MM. Acuña Castro et Sobrado Chaves;
    • d) d'attirer l'attention sur le principe exposé au paragraphe 219 concernant les garanties d'une procédure judiciaire rapide et de prier le gouvernement de fournir le texte des jugements qui seront rendus dans les procès intentés contre MM. Alfaro Zuñiga et Devandas Brenes;
    • e) de noter le présent rapport intérimaire.
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