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Rapport définitif - Rapport No. 160, Mars 1977

Cas no 826 (Costa Rica) - Date de la plainte: 09-AOÛT -75 - Clos

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  1. 58. Dans une communication datée du 9 août 1975, la Fédération latino-américaine des travailleurs de l'industrie du bois et du bâtiment (FLATICOM) a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux au Costa Rica.
  2. 59. Le texte de la communication précitée a été transmis au gouvernement qui a formulé ses observations dans une lettre datée du 27 mai 1976.
  3. 60. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 61. Dans sa plainte, la FLATICOM allègue que les membres du comité directeur du syndicat de l'Association des travailleurs des maisons préfabriquées de l'entreprise "Terrenos, Urbanizaciones y Casas SA" (TUCASA), qui lui est affilié, ont fait l'objet de persécutions. L'organisation plaignante précise que le 19 juillet 1975, sept dirigeants de ce syndicat, dont le secrétaire général, furent injustement licenciés.
  2. 62. Selon les plaignants, cette situation prouve clairement la persécution syndicale qui existe dans cette entreprise. La FLATICOM joint à sa lettre une communication qu'elle a adressée au ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans laquelle elle demande la réintégration de ces dirigeants syndicaux.
  3. 63. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il est très possible que pendant l'année 1975 l'entreprise ait traversé une situation financière difficile qui aurait été à l'origine du licenciement massif de travailleurs de l'entreprise au cours de cette période, alors que l'on percevait déjà la faillite de la société. C'est ainsi, poursuit le gouvernement, que de janvier à juillet 1975, 41 travailleurs furent licenciés, parmi lesquels les Sept dirigeants du syndicat, et que 55 autres personnes démissionnèrent.
  4. 64. Le licenciement des dirigeants syndicaux provoqua le dépôt d'une plainte le 28 juillet pour persécution syndicale par la confédération dénommée "Centrale des travailleurs du Costa Rica devant la Direction nationale de l'inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le texte de la plainte en question est annexé à la communication du gouvernement.
  5. 65. Après enquête, l'inspecteur chargé de l'affaire adressa au directeur national de l'inspection du travail un rapport que le gouvernement joint à sa communication. Dans ce document, l'inspecteur concluait qu'à son avis et sur la base des preuves apportées, "il y avait eu persécution contre les travailleurs qui constituaient le comité directeur du syndicat". L'affaire fut transmise à l'échelon supérieur et, tandis qu'on préparait les plaintes correspondantes devant les tribunaux, l'entreprise déposa son bilan devant la chambre civile de la Cour suprême de justice. Considérant qu'il était peu important de présenter la plainte pour persécution syndicale et qu'il devait résoudre un problème social plus grave, celui du chômage, le gouvernement entreprit d'assister les travailleurs et de leur procurer le paiement de leurs droits et indemnités. En conclusion, le gouvernement demande que la plainte soit rejetée.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 66. Le comité a toujours considéré qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent.
  2. 67. En l'espèce, le comité note qu'à la suite des licenciements une enquête a été menée par l'inspection du travail et que l'affaire allait être transmise aux tribunaux lorsque l'entreprise a fait faillite.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 68. Dans ces conditions, compte tenu de la faillite de l'entreprise, tout en rappelant les principes énoncés au paragraphe 66 ci-dessus, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen du cas.
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