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Rapport définitif - Rapport No. 150, Novembre 1975

Cas no 808 (Côte d'Ivoire) - Date de la plainte: 03-DÉC. -74 - Clos

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  1. 20. La plainte de l'Association des chauffeurs des missions diplomatiques (Suisse) figure dans deux communications datées des 3 et 12 décembre 1974. Cette plainte a été transmise au gouvernement qui a fait parvenir ses observations par une lettre du 31 janvier 1975.
  2. 21. La Côte-d'Ivoire a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 22. Dans ses communications, le plaignant déclare que les trois chauffeurs de la mission permanente de la Côte-d'Ivoire à Genève ont adhéré à l'Association des chauffeurs des missions diplomatiques, malgré l'interdiction que leur aurait notifiée verbalement l'Ambassadeur. Ce dernier aurait menacé de congédier ceux de ces chauffeurs qui se seraient affiliés à ladite association. L'affiliation se serait faite secrètement pour éviter aux intéressés des mesures répressives ainsi que la perte de leur emploi qui signifierait leur expulsion de Suisse.
  2. 23. Dans sa réponse, l'Ambassadeur, représentant permanent de la République de Côte-d'Ivoire à Genève, dément que ses trois chauffeurs, de nationalité ivoirienne, aient jamais adhéré ouvertement ou clandestinement à l'organisation plaignante. Il indique que la liberté syndicale est respectée dans son pays et que, si les intéressés, qui ont fait l'objet de toutes sortes de pressions de la part de cette organisation, n'ont pas adhéré à celle-ci, c'est qu'ils ont jugé en toute liberté qu'il n'y allait pas de leur intérêt. L'Ambassadeur précise qu'il n'a pas proféré les menaces que lui prête le plaignant et qu'il n'a jamais songé à congédier ses chauffeurs. Il joint à sa communication les déclarations des trois chauffeurs dans lesquelles ceux-ci nient avoir jamais adhéré à l'association plaignante, contestent qu'ils aient été menacés par l'Ambassadeur, protestent contre les agissements de l'association et précisent qu'ils appartiennent déjà au Syndicat des chauffeurs de Côte-d'Ivoire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 24. Le comité note que l'Ambassadeur, représentant permanent de la République de Côte-d'Ivoire, ainsi que les trois chauffeurs intéressés démentent catégoriquement les différentes allégations du plaignant. Dans ces conditions, le comité estime que celui-ci n'a pas apporté de preuves qu'il y ait eu en l'occurrence atteinte à la liberté syndicale et il recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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