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  1. 169. Le comité a déjà examiné ce cas à sa 66e session (février 1974) et a soumis au Conseil d'administration, à cette occasion, un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 157 à 165 de son 143e rapport.
  2. 170. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré que ces conventions seraient applicables sans modifications au Belize.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 171. La plainte a trait au licenciement de Feliciano Sutherland, conducteur de machine, qui avait travaillé au département des Travaux publics du Belize pendant dix ans. Il est allégué qu'une altercation a opposé M. Feliciano Sutherland à M. Clegg, directeur des travaux, à la suite de quoi M. Sutherland a été licencié. A la demande du Syndicat démocratique indépendant dont M. Sutherland était membre, le ministère du Travail a été prié d'intervenir comme médiateur dans le différend. Les deux parties ont agréé comme médiateur M. S.E. Tillett, Commissaire du travail par intérim.
  2. 172. Le plaignant a communiqué au comité le procès-verbal de l'audience de médiation d'où il ressort que les deux parties ont été dûment représentées et entendues. Sur la base des témoignages oraux et des conclusions écrites des deux parties, le commissaire par intérim a recommandé que M. Sutherland soit réintégré dans son emploi sans perte de salaire, mais qu'il reçoive l'avertissement officiel d'avoir à éviter tout nouvel acte de la nature de celui qui avait conduit à son licenciement.
  3. 173. Comme sa réintégration ne se faisait pas, M. Sutherland a demandé audience au premier ministre du Belize et aurait été informé par lui que le gouvernement n'avait nullement l'intention de se conformer à la décision du commissaire par intérim et, de plus, que M. Sutherland "ne travaillerait plus jamais pour le département des Travaux publics parce qu'il appartenait au SDI qui n'était pas le bon syndicat". M. Sutherland n'a pas été réintégré et il n'a été donné aucune suite à la décision du commissaire par intérim.
  4. 174. Le gouvernement a répondu qu'il n'avait empêché aucun travailleur de s'affilier au syndicat de son choix et que le SDI représentait des travailleurs de plusieurs départements du gouvernement. Il a déclaré également qu'il n'y avait eu aucune infraction à la convention no 87 qui a été mise en vigueur au Belize en 1963 par l'ordonnance sur les syndicats et le règlement relatif aux syndicats.
  5. 175. Lors de sa 66e session, le comité a relevé que le plaignant avait formulé des allégations précises et détaillées qui, si elles n'étaient pas réfutées, dénoteraient une violation des principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions no 87 et no 98, étant donné qu'il y aurait eu refus de donner suite A une recommandation formulée à titre de médiation par une instance légalement constituée, motif pris de l'affiliation syndicale de la partie en faveur de laquelle la recommandation avait été faite. Jusqu'alors le gouvernement n'avait pas fourni de renseignements qui tendaient à réfuter ces allégations.
  6. 176. Le comité a également indiqué que si des allégations précises ont été formulées, il ne peut considérer comme satisfaisantes des réponses de gouvernements qui ne s'en tiennent qu'à des généralités. Le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux.
  7. 177. Le comité a donc recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de lui fournir des informations précises sur l'allégation selon laquelle M. Sutherland n'avait pas été réintégré, contrairement à la recommandation du commissaire par intérim en sa qualité de médiateur, en raison de son affiliation au SDI.
  8. 178. Le gouvernement a transmis la réponse du gouvernement du Belize dans une communication du 14 août 1974. Ce dernier nie énergiquement que le premier ministre ait agi comme il est allégué ou ait menacé de quelque façon M. F. Sutherland. Il explique que ce dernier a été reconnu coupable de fautes qui ont justifié son renvoi et que les deux fonctionnaires qui ont pris la décision de le congédier (le second ayant revu l'affaire et confirmé la décision du premier) ont agi dans les limites des pouvoirs que leur conférait la réglementation relative aux travailleurs de l'Etat. Ni l'un ni l'autre ne travaille sous les ordres du premier ministre et n'a reçu d'instructions de lui.
  9. 179. Le rôle de médiateur tenu par le commissaire du travail par intérim, ajoute le gouvernement, était consultatif. Le médiateur a déclaré par la suite que ses recommandations n'avaient aucune force obligatoire pour les parties et qu'elles constituaient son avis personnel sur la sévérité de la sanction encourue pour les fautes commises.
  10. 180. Le gouvernement du Belize fait remarquer que la question ne se rapporte plus à un conflit du travail et a pris un caractère politique: elle est soulevée une année d'élections par un syndicat intimement lié au parti politique d'opposition.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 181. Le comité tient d'abord à rappeler les principes formulés au paragraphe 29 de son premier rapport, à propos de l'examen de plaintes auxquelles le gouvernement intéressé attribue un caractère politique et le fait qu'il a décidé que, même si des allégations ont une origine politique ou présentent des aspects politiques, elles doivent être étudiées quand elles soulèvent des questions intéressant directement l'exercice des droits syndicaux.
  2. 182. A de nombreuses reprises et notamment dans deux cas intéressant ce territoire non métropolitain, le comité a déjà souligné l'importance qu'il attache aux normes contenues dans l'article 1 de la convention no 98, selon lesquelles les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et selon lesquelles une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
  3. 183. Dans le cas présent, le comité constate qu'il se trouve devant des déclarations contradictoires du plaignant et du gouvernement. Alors que le premier déclare que la non-réintégration de N. Sutherland après la recommandation du médiateur était due à son affiliation syndicale, le gouvernement nie catégoriquement cette allégation. Ainsi que le comité l'a déjà fait remarquer, il peut être souvent difficile, voire impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. C'est notamment dans de telles éventualités que la mise en oeuvre de l'article 3 de la convention no 98 prend son importance. Cette disposition prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation.
  4. 184. En l'espèce, le travailleur intéressé, qui était employé par le département des Travaux publics, a utilisé la procédure existante pour obtenir sa réintégration à la suite de son licenciement dû à une altercation qu'il avait eue avec son chef hiérarchique. Cependant, la décision finale à cet égard semble avoir appartenu au premier ministre représentant l'Etat, et donc à l'employeur. C'est cette dernière décision rejetant sa demande qui, d'après le plaignant, serait fondée sur un motif de discrimination antisyndicale. Le comité considère que, quand un salarié s'estime ainsi victime de pratiques antisyndicales, il devrait pouvoir introduire un recours auprès d'un tribunal ou d'une autre autorité indépendante des parties.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 185. En raison de ce qui précède, le comité estime qu'il n'est pas en mesure de formuler des conclusions précises sur le cas concret qui est soulevé étant donné que les éléments de preuve dont il dispose sont contradictoires, mais il recommande cependant au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés aux paragraphes précédents.
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