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Rapport intérimaire - Rapport No. 139, 1974

Cas no 751 (Viet Nam) - Date de la plainte: 18-AVR. -73 - Clos

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  1. 515. Les plaintes et les informations complémentaires présentées par les plaignants figurent dans quatre communications en date des 18 avril, 26 mai, 28 mai et 28 septembre 1973 émanant de la Fédération vietnamienne des travailleurs du rail, une communication en date du 12 juin 1973 émanant du Syndicat local des travailleurs du rail de Qui Nhon, deux communications, l'une adressée dans le courant de juin 1973, l'autre en date du 8 août 1973, émanant du Syndicat des travailleurs du rail de Nha Trang.
  2. 516. Les textes des communications précitées ont été transmis au gouvernement, à mesure qu'elles étaient reçues, et celui-ci a formulé ses observations dans trois communications en date des 2 juin, 31 août et 27 octobre 1973.
  3. 517. La République du Viet-Nam n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la détention de 22 dirigeants syndicaux

A. Allégations relatives à la détention de 22 dirigeants syndicaux
  1. 518. Dans leur communication du 18 avril 1973, les plaignants allèguent que 22 représentants centraux et régionaux de la Fédération vietnamienne des travailleurs du rail ont été arrêtés dans la nuit du 17 au 18 avril 1973, à la suite d'une grève pacifique revendiquant une révision des salaires minima garantis. Les dirigeants syndicaux ayant échappé à ces mesures étaient, selon les plaignants, poursuivis par la police vietnamienne.
  2. 519. Dans leur communication du 26 mai 1973, les plaignants font savoir que les personnes arrêtées ont finalement été libérées et joignent à leurs dires un communiqué se félicitant de la libération des cadres syndicaux.
  3. 520. Le gouvernement fait savoir dans sa réponse du 2 juin 1973 que les allégations présentées sont sans fondement puisque les vingt-deux personnes mentionnées ont été arrêtées pour activités portant atteinte à la sécurité de l'Etat.
  4. 521. Les dirigeants syndicaux ayant, selon le dire des plaignants, recouvré leur liberté, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de ce fait et de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives à la détention de Hoang Xuân Dông et aux recherches effectuées à l'encontre de deux dirigeants syndicaux
  5. 522. Dans sa communication du 28 mai 1973, la Fédération vietnamienne des travailleurs du rail allègue que Hoang Xuân Dông, Secrétaire général de la Fédération, a été arrêté et emprisonné le 27 mai 1973.
  6. 523. Dans sa communication du 12 juin 1973, le Syndicat local des travailleurs du rail de Qui Nhon apporte des informations complémentaires sur l'arrestation de Hoang Xuân Dông qui aurait été effectuée par les services de sécurité. Par ailleurs, le Président de la Fédération serait l'objet de recherches actives.
  7. 524. Le Syndicat des travailleurs du rail de Nha Trong reprend dans sa communication du 3 juin 1973 les termes des allégations mentionnées au paragraphe 523.
  8. 525. Les plaignants apportent, en joignant à leur communication du 8 août 1973 un extrait de presse, des précisions quant à l'arrestation de Hoang Xuân Dông. Celui-ci aurait été inculpé pour mobilisation des travailleurs et perturbation de la sécurité, incitation à la grève, violation de la sécurité nationale. Il serait actuellement détenu au Centre de rééducation de Tam Hiep. Le Président de la Fédération, Trân Trong Dat, serait toujours activement recherché.
  9. 526. Selon les plaignants, cette détention est injustifiée puisque Hoang Xuân Dông a agi pour la défense des revendications des travailleurs du rail selon des méthodes pacifiques et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
  10. 527. Dans une communication du 28 septembre 1973, Hoang Xuân Dông annonce sa libération et la suspension de l'exécution de la sentence prononcée contre lui: dix-huit mois de prison ferme pour "atteinte à la sécurité publique" et deux ans de prison avec sursis pour "association de malfaiteurs". Toutefois, cette mesure de suspension n'est que temporaire et peut être rapportée à tout moment. Hoang Xuân Dông allègue que le Président et le Vice-président de la Fédération vietnamienne des travailleurs du rail font toujours l'objet de recherches par la police.
  11. 528. Dans sa réponse du 31 août 1973, le gouvernement de la République du Viet-Nam se borne à indiquer que Hoang Xuân Dông a été poursuivi pour activités portant atteinte à la sécurité de l'Etat, en ajoutant qu'un tribunal compétent statuera sur son cas dans les deux ou trois semaines suivantes. Dans sa communication du 27 octobre 1973, le gouvernement déclare qu'un tribunal militaire a condamné l'intéressé à dix-huit mois de prison pour activités subversives et à deux ans de prison avec sursis pour association de malfaiteurs. Cependant, il lui a été accordé un sursis à l'exécution de ce jugement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 529. En ce qui concerne l'arrestation de dirigeants syndicaux, le comité a déjà insisté, à maintes reprises, sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs fonctions ou leurs activités syndicales, les intéressés doivent être jugés équitablement et dans les plus brefs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Quand il est apparu au comité que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, les intéressés avaient été jugés par les autorités judiciaires compétentes, qu'ils avaient bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils avaient été condamnés pour des actes qui n'avaient aucun rapport avec les activités syndicales ou qui débordaient le cadre des activités syndicales normales, le comité a estimé que le cas n'appelait pas un examen plus approfondit. Il a cependant insisté sur le fait que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées relevait d'un délit criminel ou de l'exercice des droits syndicaux n'était pas de celles qui peuvent être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'était au comité qu'il appartenait de se prononcer sur ce point, après examen de toutes les informations disponibles et, surtout, du texte du jugement.
  2. 530. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement rendu avec ses attendus, et de formuler ses commentaires sur les allégations relatives aux recherches effectuées à l'encontre du Président et du Vice-président de la Fédération des travailleurs du rail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 531. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la détention de 22 dirigeants syndicaux:
    • i) de prendre note de leur libération;
    • ii) de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la détention de Hoang Xuân Dông et des recherches effectuées à l'encontre de deux dirigeants syndicaux, de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement rendu avec ses attendus et de formuler ses commentaires sur les allégations relatives aux recherches effectuées à l'encontre du Président et du Vice-président de la Fédération des travailleurs du rail;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
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