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- 375. Le comité a déjà examiné le présent cas à sa session de mai 1973, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire qui figure dans les paragraphes 117 à 120 et 121 5) de son 137e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 190e session, juin 1973).
- 376. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 377. La Fédération syndicale mondiale avait déposé une plainte en date du 27 juin 1972, alléguant que les militants syndicaux Marcelino Camacho, Nicolás Sartorio et Eduardo Saborido, ainsi que le prêtre ouvrier Francisco Garcia avaient été arrêtés. L'Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie avait fait allusion également, dans une communication du 19 janvier 1973, à l'arrestation de Marcelino Camacho et de neuf de ses compagnons, alléguant que les accusations portées contre ces personnes illustraient bien la manière dont on violait les droits syndicaux en Espagne. La Fédération syndicale mondiale, à laquelle est affiliée ladite union, a fait savoir, le 25 janvier 1973, qu'elle appuyait cette plainte et qu'elle la faisait sienne.
- 378. Par une communication en date du 6 février 1973, le gouvernement a signalé que les personnes auxquelles il est fait allusion dans la plainte qui fut à l'origine du présent cas ont été arrêtées pour menées subversives avec récidive et mises à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. D'après le gouvernement, un des inculpés a été, en outre, accusé de faux en titres publics, car il était en possession d'une fausse carte d'identité nationale munie de sa photographie. La procédure judiciaire correspondante n'est pas terminée. Le gouvernement a conclu en disant que toute immixtion des autorités exécutives dans cette affaire violerait le principe de l'indépendance des tribunaux judiciaires. Par une nouvelle communication datée du 8 mai 1973, le gouvernement a déclaré que les procédures judiciaires avaient été retardées en raison du fait que certains des avocats de la défense s'étaient récusés, obligeant ainsi les accusés à choisir d'autres avocats.
- 379. Le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer des motifs exacts de la détention des personnes auxquelles la plainte se réfère et, notamment, des actes qui ont justifié les mesures dont elles furent l'objet, ainsi que, lorsqu'il aura été statué sur ce cas, de lui communiquer le texte du jugement et de ses considérants.
- 380. Le gouvernement a envoyé des informations à ce sujet dans une communication en date du 29 septembre 1973. Il y relève que le motif exact qui a provoqué l'arrestation des inculpés fut que la police avait appris qu'un groupe se donnant le nom de "Commission nationale de coordination" et poursuivant des objectifs subversifs allait tenir une réunion clandestine; ce groupe, d'obédience communiste, prétendait être le sommet d'une organisation subversive déclarée illégale par le Tribunal suprême dans plusieurs arrêts définitifs. Avertie de cette réunion et de ses buts, la police demanda au pouvoir judiciaire, et obtint de lui, le mandat voulu pour pénétrer dans le local où la réunion devait avoir lieu et elle y trouva dix personnes qui tentaient, les unes de fuir, les autres de se cacher dans divers endroits du bâtiment. Toutes ces personnes furent mises immédiatement à la disposition de l'autorité judiciaire, ainsi que les renseignements recueillis et les objets trouvés lors de la perquisition et pouvant constituer des preuves de délit; il ressortait de ces renseignements que toutes ces personnes étaient connues de la police, plusieurs d'entre elles étant des récidivistes, que l'une d'elles utilisait de faux papiers et que, dans l'ensemble, il s'agissait de chefs d'une organisation clandestine de caractère subversif.
- 381. Le gouvernement signale que ce sont ces actes - le secret de l'instruction étant réservé - qui ont amené le juge à ordonner l'inculpation et la privation de liberté. Les conséquences de ces faits ne pourront être précisées avant que le tribunal compétent les ait fait connaître.
- 382. Le gouvernement ajoute, en tant qu'informations complémentaires, que, le 4 septembre, les avocats de l'un des inculpés ont demandé à l'autorité judiciaire - en se fondant sur des éléments concernant exclusivement l'intéressé et en invoquant le bénéfice de garanties juridiques prévues par la loi - que les pièces du dossier soient considérées comme portant rétroactivement leurs effets au moment de l'autorisation d'accusation. Cette démarche ralentit le cours du procès et, à l'instar de celle qui était mentionnée dans la communication du 8 mai dernier, elle retarde le moment où là tribunal devra se prononcer.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 383. Le comité prend note des nouvelles informations fournies par le gouvernement et tient à rappeler qu'il a toujours insisté sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Afin de pouvoir examiner les allégations en pleine connaissance de cause, le comité a également suivi la règle qui consiste à prier les gouvernements intéressés de bien vouloir communiquer des informations sur les procédures judiciaires en cours et sur leurs résultats.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 384. Dans ces conditions, et ainsi qu'il l'a déjà fait maintes reprises dans le passé, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui envoyer le texte du jugement qui sera rendu en l'occurrence, de même que celui de ses considérants, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport après réception desdites informations.