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- 114. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 115. La plainte de la Fédération internationale des travailleurs sur métaux est contenue dans une communication en date du 12 juin 1971, adressée directement à l'OIT.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 116. Les plaignants allèguent que, selon les informations fournies par leur organisation affiliée en République dominicaine - le Syndicat national des mécaniciens de machines lourdes -, les sièges des syndicats UNACHOSIN et POASI auraient été envahis et mis à sac, et que M. Albuquerque, secrétaire général du syndicat UNACHOSIN, de même que trente-neuf autres travailleurs affiliés à cette organisation auraient été arrêtés. Les plaignants affirment que ces actes seraient le fait de membres de la police nationale en collaboration avec une organisation privée ayant des liens avec le gouvernement et appelée « Juventud Democrática Reformista Anticomunista ».
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 117. La plainte a été communiquée le 18 juin 1971 au gouvernement, qui s'est abstenu de présenter sur elle ses observations. Par conséquent, à sa session de novembre 1971, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement pour que celui-ci veuille bien fournir les renseignements attendus de lui (127e rapport, paragr. 7). Cet appel étant resté sans écho, le comité, à sa session de février 1972 et en vertu de la règle de procédure énoncée au paragraphe 17 de son 127e rapport, a fait savoir au gouvernement que l'affaire pourrait être traitée quant au fond à la présente session, même à défaut des informations sollicitées de lui. A ce jour, ces informations n'ont pas été reçues.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 118. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de rappeler l'observation qu'avait faite le comité dès son 1er rapport selon laquelle le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux;
- b) de constater que les allégations formulées mettent en cause plusieurs principes relatifs au libre exercice des droits syndicaux;
- c) tout en admettant que les syndicats, comme les autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition des locaux syndicaux, de souligner l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit conformément à la législation ordinaire et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat;
- d) d'attirer l'attention sur le fait que, dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (Genève, 1970), celle-ci a considéré que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles qui est essentielle à l'exercice normal des droits syndicaux;
- e) de rappeler que, dans tous les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation de dirigeants syndicaux, le comité et le Conseil d'administration, estimant que c'était aux individus de bénéficier d'une présomption d'innocence, ont considéré qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de ceux auxquels lesdites mesures s'étaient appliquées;
- f) de rappeler que, dans les cas de ce genre, le comité et le Conseil d'administration n'ont conclu que des allégations relatives à l'arrestation, la détention ou la condamnation de syndicalistes n'appelaient un examen plus approfondi qu'après avoir pris connaissance des observations des gouvernements donnant le détail des mesures prises à l'encontre des intéressés et établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures étaient étrangères à l'exercice des libertés syndicales et avaient leur origine dans une action dépassant le cadre syndical, soit préjudiciable à l'ordre public, soit de nature politique;
- g) de constater que, dans le cas d'espèce, le gouvernement n'a pas fourni d'éléments d'information tendant à montrer que les allégations des plaignants n'étaient pas fondées;
- h) d'appeler l'attention sur le principe selon lequel la politique de tout gouvernement devrait veiller à assurer le respect des droits de l'homme et spécialement le droit qu'a toute personne détenue ou inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible;
- i) de charger le Directeur général de maintenir avec le gouvernement tous contacts appropriés en vue d'obtenir des informations sur la situation des syndicalistes arrêtés mentionnés au paragraphe 116.