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Rapport intérimaire - Rapport No. 133, 1972

Cas no 672 (République dominicaine) - Date de la plainte: 12-JUIN -71 - Clos

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  1. 300. La présente affaire a déjà fait l'objet d'un rapport de la part du comité, contenu aux paragraphes 114 à 118 de son 131e rapport. Dans ce rapport, le comité et, à sa suite, le Conseil d'administration constataient notamment qu'en dépit de demandes réitérées à cet effet le gouvernement s'était abstenu de fournir ses observations sur les allégations formulées.
  2. 301. Aussitôt après la session du comité, tenue le 30 mai 1972, le Directeur général, a reçu les observations du gouvernement, contenues dans une communication en date du 25 mai 1972.
  3. 302. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 303. Les plaignants alléguaient que, selon les informations fournies par leur organisation affiliée en République dominicaine - le Syndicat national des mécaniciens de machines lourdes -, les sièges des syndicats UNACHOSIN et POASI auraient été envahis et mis à sac, et que M. Albuquerque, secrétaire général du syndicat UNACHOSIN, de même que trente-neuf autres travailleurs affiliés à cette organisation auraient été arrêtés. Les plaignants affirmaient que ces actes seraient le fait de membres de la police nationale en collaboration avec une organisation privée ayant des liens avec le gouvernement et appelée « Juventud Democratica Reformista Anticomunista ».
  2. 304. Dans ses observations, le gouvernement déclare que, « en ce qui concerne la destruction de mobilier et de locaux aux sièges des syndicats de POASI et d'UNACHOSIN, il s'agit de dommages à la propriété privée du syndicat, qui peut en pareil cas saisir les tribunaux des dommages et préjudices subis, puisque l'enregistrement même du syndicat, en lui conférant la personnalité juridique, lui donne la faculté d'intenter des actions en justice ».
  3. 305. Le gouvernement ajoute que le local d'UNACHOSIN a été remis au comité directeur de ce syndicat quelques jours après les incidents « et que les activités syndicales se déroulent maintenant normalement tant à POASI qu'à UNACHOSIN ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 306. Tout en notant, d'après les informations rapportées au paragraphe précédent, que les choses paraissent être rentrées dans l'ordre en ce qui concerne la situation des syndicats POASI et UNACHOSIN, le comité constate, au vu de ce qui est dit notamment aux paragraphes 304 et 305, que le gouvernement ne nie pas qu'une intervention ait eu lieu.
  2. 307. Dans ces conditions, le comité croit devoir recommander au Conseil d'administration, comme il l'avait fait d'ailleurs à l'occasion de son dernier examen du cas:
    • a) tout en admettant que les syndicats, comme les autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition des locaux syndicaux, de souligner l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit conformément à la législation ordinaire et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (Genève, 1970), celle-ci a considéré que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles qui est essentielle à l'exercice normal des droits syndicaux.
  3. 308. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de M. Albuquerque, secrétaire général du syndicat UNACHOSIN, et de trente-neuf autres travailleurs affiliés à cette organisation, le comité constate que le gouvernement s'abstient d'y faire allusion dans ses observations.
  4. 309. Le comité rappelle que, dans tous les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation de dirigeants syndicaux, lui-même et le Conseil d'administration, estimant que c'était aux individus de bénéficier d'une présomption d'innocence, ont considéré qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de ceux auxquels lesdites mesures s'étaient appliquées.
  5. 310. Le comité rappelle en outre que, dans les cas de ce genre, lui-même et le Conseil d'administration n'ont conclu que des allégations relatives à l'arrestation, la détention ou la condamnation de syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi qu'après avoir pris connaissance des observations des gouvernements donnant le détail des mesures prises à l'encontre des intéressés et établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures étaient étrangères à l'exercice des libertés syndicales et avaient leur origine dans une action dépassant le cadre syndical, soit préjudiciable à l'ordre public, soit de nature politique.
  6. 311. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur les allégations d'arrestations formulées par les plaignants en précisant notamment quelle est la situation actuelle de M. Albuquerque et des trente-neuf travailleurs qui auraient été arrêtés avec lui.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 312. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives au pillage des syndicats POASI et UNACHOSIN:
    • i) tout en admettant que les syndicats, comme les autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition des locaux syndicaux, de souligner l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit conformément à la législation ordinaire et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (Genève, 1970), celle-ci a considéré que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles qui est essentielle à l'exercice normal des droits syndicaux;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de M. Albuquerque et de trente-neuf autres travailleurs et pour les raisons indiquées aux paragraphes 309 et 310 ci-dessus, de prier le gouvernement de bien vouloir présenter sur elles ses observations en précisant notamment quelle est la situation actuelle des intéressés;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa précédent.
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