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- 88. La plainte de la Confédération mondiale du travail est contenue dans une communication en date du 14 mai 1970, complétée par deux communications datées respectivement des 26 mai et 18 juin 1970. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations de fond à leur endroit par une communication en date du 11 février 1971.
- 89. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 90. La Confédération mondiale du travail, se fondant sur des informations à elle transmises par son organisation affiliée au Nicaragua, le Mouvement syndical autonome du Nicaragua (MOSAN), allègue, en termes généraux, qu'une vague de répression et de persécution contre les organisations syndicales et les militants syndicaux aurait été déclenchée dans le pays. Plus précisément, elle allègue que deux dirigeants du MOSAN, MM. Fernando Caracas Ricaurte et Guillermo Mejia, auraient été arrêtés et incarcérés.
- 91. En annexe aux informations complémentaires qu'elle a présentées au sujet de cette affaire, la Confédération mondiale du travail fournit la photocopie des reçus des amendes payées par MM. Caracas Ricaurte et Mejía en indiquant que ces amendes avaient été pour eux l'unique moyen de recouvrer leur liberté. « Vous voudrez bien constater - déclare la Confédération mondiale du travail - que lesdits reçus ne contiennent aucun détail et ne spécifient aucune infraction déterminée; cela est donc une preuve supplémentaire de ce qu'en République du Nicaragua les droits les plus élémentaires des travailleurs sont méconnus puisque l'on y emprisonne leurs dirigeants, que l'on impose de fortes amendes aux dirigeants et militants syndicaux et que l'on y terrorise les membres des syndicats qui défendent les intérêts des travailleurs et ne se soumettent pas aux ordres du gouvernement et de la police. »
- 92. Par ailleurs, se basant sur de nouvelles informations reçues de son affilié au Nicaragua, la Confédération mondiale du travail accuse de partialité le ministère du Travail dans un conflit opposant les travailleurs à l'entreprise « El Porvenir » et allègue que cette dernière ferait « subir à ses ouvriers une dure répression militaire ». « Cela - poursuit la Confédération mondiale du travail - est parfaitement explicable si l'on tient compte du fait que l'entreprise susmentionnée est propriété du Président de la République, le général Somoza, dont la famille gouverne le pays depuis trente ans. » '
- 93. Dans ses observations, le gouvernement déclare que la raison des mesures prises à l'encontre de MM. Caracas Ricaurte et Mejia réside dans le fait que les intéressés ont été surpris en train de coller des affiches subversives et que ces mesures ont été prises en exécution du décret no 800 de 1965, dont le gouvernement fournit le texte. Le gouvernement fournit également le texte du procès-verbal dressé à cette occasion par le juge de police de Managua et précise que les personnes en cause n'ont pas fait appel de la décision du juge de police.
- 94. Le gouvernement fait valoir en outre que « la Confédération mondiale du travail fait état d'informations fournies par un organisme qui n'existe pas, le Mouvement syndical autonome du Nicaragua (MOSAN), selon lequel la liberté syndicale souffrirait, au Nicaragua, de graves attaques ». Il ajoute que ces informations aussi sont illégales et fausses et qu'en outre « il ne peut en être tenu compte du fait que l'organisation dont il s'agit ne possède pas la qualité de personne juridique, puisque, dans le registre tenu au Département des associations de l'Inspection générale du travail, on ne retrouve nulle trace de ce soi disant Mouvement syndical autonome du Nicaragua ». Le gouvernement joint à sa communication un certificat émanant du Département des associations de l'Inspection générale du travail d'où il ressort que le MOSAN ne figure pas sur ses registres.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 95. Avant d'examiner les allégations spécifiques formulées dans la plainte, le comité croit devoir traiter de la question préalable soulevée par le gouvernement dans les observations qui sont rapportées au paragraphe précédent. A cet égard, le comité tient à rappeler qu'il ne s'est jamais considéré comme lié par aucune définition nationale de l'expression « organisation professionnelle ». Dans le cas d'espèce, le comité constate que le MOSAN a, pour le moins, une existence de fait et qu'il est affilié à la Confédération mondiale du travail. En outre, la plainte ayant été déposée au nom de cette dernière organisation, qui jouit du statut consultatif auprès de l'OIT, il ne saurait en l'occurrence se poser aucune question de recevabilité comme le gouvernement semble implicitement le laisser entendre.
- 96. En ce qui concerne les allégations relatives aux mesures prises à l'encontre de MM. Caracas Ricaurte et Mejía, le comité a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles ces mesures auraient leur origine dans le fait que les intéressés auraient été surpris en train de coller des affiches subversives.
- 97. Le gouvernement n'indiquant pas toutefois en quoi lesdites affiches auraient été subversives et le procès-verbal du juge de police joint par le gouvernement à sa réponse ne fournissant pas à cet égard plus de précision, le comité, pour pouvoir se former une opinion en connaissance de cause, estime devoir recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir préciser quel était le contenu des affiches incriminées.
- 98. Ayant constaté par ailleurs que le gouvernement s'abstenait de répondre aux allégations mentionnées au paragraphe 92 ci-dessus selon lesquelles le ministère du Travail aurait fait preuve de partialité dans le conflit opposant les travailleurs et l'entreprise « El Porvenir» et cette entreprise ferait « subir à ses ouvriers une dure répression militaire », le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur cet aspect du cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 99. Le comité recommande enfin au Conseil d'administration d'ajourner l'examen de l'affaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée aux deux paragraphes précédents.