Afficher en : Anglais - Espagnol
- 87. La plainte de la Fédération des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques de l'Etat de São Paulo est contenue dans une communication en date du 2 février 1970, adressée directement à l'OIT et complétée par une communication du 9 février 1970. La plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a présenté ses observations à son sujet par une communication en date du 26 mai 1970.
- 88. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'assassinat de M. Salvador Tolezano, président du Syndicat des employés des établissements bancaires de São Paulo
- 89 Les plaignants allèguent que, « dans des circonstances non encore élucidées », M. Salvador Tolezano, président du Syndicat des employés des établissements bancaires de São Paulo, aurait été « sauvagement assassiné ». L'organisation plaignante donne des faits la version suivante.
- 90 Le vendredi 23 janvier 1970, M. Tolezano se serait rendu seul avec un véhicule du syndicat dans la ville de Sorocaba, distante d'une centaine de kilomètres de São Paulo, afin de prononcer une causerie sur certains aspects du droit du travail. Cette causerie donnée, M. Tolezano serait reparti seul pour São Paulo vers 22 h 30. Le lendemain, samedi 24 janvier, l'épouse de M. Tolezano aurait pris contact avec le syndicat pour lui faire savoir que son mari n'était pas rentré à son domicile, ce qui était contraire à ses habitudes. Des recherches ayant été entreprises, le véhicule du syndicat aurait été retrouvé renversé sur une route secondaire proche de Sorocaba et détruit par le feu. Le mardi 27 janvier, le corps de M. Tolezano aurait été retrouvé dans un étang proche de Sorocaba et il aurait été constaté que le décès avait été provoqué par l'asphyxie, « la victime ayant été de toute évidence préalablement endormie ».
- 91 Les plaignants disent ne pas exclure « la possibilité d'imputer la mort de Salvador Tolezano, authentique dirigeant syndical, jeune et combatif, à des organisations politiques radicales qui n'admettent pas et ne comprennent pas qu'il puisse exister des hommes qui consacrent leur propre vie à la défense des intérêts et des droits des travailleurs ». Les plaignants poursuivent en déclarant qu'il y a « malheureusement peu d'espoir de voir ce crime brutal élucidé et les responsables châtiés, étant donné que le gouvernement est impuissant à réprimer les activités d'organisations telles que l'« Escadron de la mort », connu internationalement et constitué au sein de la police elle-même en vue d'exécuter froidement les éléments marginaux de la société auxquels on refuse la possibilité d'un jugement par le Pouvoir judiciaire ».
- 92 Dans une communication ultérieure, datée du 9 février 1970, les plaignants indiquent que la police accusait du crime trois soldats de la force publique de l'Etat de São Paulo et ils ajoutent: « Selon ce que l'on sait, le crime a été commis par trois policiers qui voulaient s'emparer du véhicule de Salvador Tolezano afin de s'attaquer à une voiture qui transportait la paie du personnel d'une entreprise située à Sorocaba. »
- 93 Dans ses observations, le gouvernement déclare que la police a rapidement fait la lumière sur la nature du crime en précisant qu'il s'agissait d'un crime de droit commun dont les auteurs - qui ont avoué - sont incarcérés en attendant leur jugement. La préoccupation des dirigeants qui ont signé la plainte, déclare le gouvernement, « a été fondée sur le soupçon de crime politique, ce qui n'est pas le cas. Les raisons qui ont inspiré cette démarche ont donc, selon nous, cessé d'exister. » Cette assertion, poursuit le gouvernement, est confirmée par les messages par télex -dont il joint copie-, d'où il ressort que les dirigeants, satisfaits des vérifications et enquêtes effectuées par les autorités de l'Etat, ont renoncé à obtenir l'audience originairement sollicitée du ministre « et se sont abstenus de revenir sur cette question ».
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 94. Des éléments dont dispose le comité, qui proviennent tant de la seconde communication des plaignants que des observations du gouvernement, il ressort que l'événement à l'origine de la plainte n'a aucun lien avec la liberté syndicale et que le crime commis contre la personne mise en cause était un simple crime de droit commun sans rapport avec la qualité ou les activités syndicales de celui qui en a été la victime.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 95. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.