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Rapport intérimaire - Rapport No. 142, 1974

Cas no 612 (Espagne) - Date de la plainte: 27-OCT. -69 - Clos

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  1. 162. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de février 1973, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 163 à 171 et 195 c) de son 135e rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 189e session (février-mars 1973). Il restait encore à examiner une plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale dans une communication en date du 13 mai 1970 et contenant des allégations relatives à l'arrestation de nombreux syndicalistes et travailleurs accusés d'association illicite et de participation à diverses grèves. Au paragraphe 195 c) iii) du rapport, le comité a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement d'adresser ses observations au sujet de cette plainte.
  2. 163. Le gouvernement a fait parvenir ces observations dans une communication en date du 4 octobre 1973 et, à sa session de novembre 1973, le comité a décidé d'ajourner le cas, qui est examiné ci-après.
  3. 164. La communication de la FSM se compose d'une lettre de couverture et d'une annexe dans laquelle est exposée la plainte. Dans la première, il est indiqué brièvement que la plainte contient un résumé de certains faits survenus en Espagne depuis le début de 1970 dans le monde du travail; que cette même plainte mentionne, à titre d'exemple, plusieurs cas précis de persécutions de syndicalistes; que les faits exposés révèlent une violation flagrante des droits syndicaux. Enfin, il est demandé au BIT d'intervenir pour: obtenir la liberté immédiate des syndicalistes emprisonnés; éviter toute autre arrestation; réintégrer dans leur emploi les travailleurs qui ont été congédiés et brimés en raison de leurs activités syndicales; obtenir que les commissions ouvrières puissent fonctionner en toute légalité et assurer l'application des cinq principes recommandés par le Groupe d'étude chargé d'examiner la situation en matière de travail et en matière syndicale en Espagne.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 165. La plainte se réfère, en premier lieu, à une série de grèves qui se sont déroulées dans diverses entreprises et régions d'Espagne et auxquelles auraient participé quelque 200.000 travailleurs. Selon les plaignants, les demandes des travailleurs reprenaient dans tous les cas les revendications essentielles qu'avait approuvées la réunion générale extraordinaire des commissions ouvrières, tenue à Madrid en novembre 1969. Lesdites demandes portaient sur des augmentations de salaires, la participation aux négociations collectives de représentants élus par les travailleurs de l'entreprise, la reconnaissance d'un syndicat de classe, démocratique et représentatif, le droit de grève, la libération de dirigeants et de militants emprisonnés pour fait de grève et manifestation, etc. Les plaignants affirment que, pour mener à bien leur lutte, les travailleurs avaient dû faire face à l'appareil répressif du gouvernement, étant donné que la législation en vigueur assimile les grèves à des délits punis par la loi. Avec l'appui des autorités, les entreprises procédaient à des lock-out et au licenciement de travailleurs. Dans ce dernier cas, la grève se prolongeait par solidarité et la police arrêtait les militants les plus actifs. Les licenciements concernaient également des délégués d'usine et des membres de comités d'entreprise qui étaient ensuite destitués de leurs fonctions par les syndicats. Dans plusieurs cas toutefois, les entreprises parvenaient à continuer leur travail et traitaient avec les commissions élues par les travailleurs, en marge des syndicats.
  2. 166. Les plaignants citent ensuite les noms de nombreux travailleurs, militants syndicaux, délégués d'usine, membres de comités d'entreprise et délégués syndicaux arrêtés sous l'inculpation d'appartenir à des commissions ouvrières et d'avoir joué un rôle actif dans les grèves; ils citent aussi les noms de membres de comités d'entreprise destitués pour fait de grève, de travailleurs arrêtés pour avoir critiqué au cours d'une assemblée syndicale le projet de convention collective proposé par le syndicat et de militants des commissions ouvrières condamnés à de longues peines d'emprisonnement.
  3. 167. Dans sa communication en date du 4 octobre 1973, le gouvernement se réfère tout d'abord à la lettre de couverture présentée par les plaignants et déclare que celle-ci consiste uniquement en un exposé des motifs inspiré par les buts politiques propres à l'organisation signataire et en une demande d'intervention auprès du gouvernement pour obtenir de celui-ci certaines mesures dans des domaines qui sont de la compétence, non pas du pouvoir exécutif, mais bien des organes législatifs et judiciaires. Le gouvernement déclare, en outre, que cette intervention est formulée de manière si générale et si tendancieuse qu'en fait, il est impossible de l'étudier en vue de formuler à son égard des observations utiles pour la gouverne du comité.
  4. 168. En ce qui concerne l'annexe, le gouvernement note que la première partie de ce document tente d'exposer la situation en matière de conflits sociaux qui existait en Espagne au début de 1970. Le gouvernement estime qu'il est impossible de répondre succinctement à un texte rédigé aussi manifestement dans un dessein de propagande, mais - pour que le comité soit dûment informé - il joint à sa communication un exemplaire d'une publication technique intitulée "Rapport sur les conflits collectifs du travail, 1970", qui traite de manière détaillés des conflits du travail qui se sont produits au cours de l'année dont il s'agit et analyse chacun de leurs aspects. Le gouvernement ajoute que la réalité authentique fut bien différente du tableau brossé par la FSM. En tout cas, poursuit-il, on ne constaterait rien de plus que des différends du travail, comme il en existe dans beaucoup d'autres pays, parmi bon nombre desquels ces conflits sont d'ailleurs plus graves et plus fréquents. Aussi, en bonne logique, on saisit mal pourquoi d'aucuns tiennent certains faits pour normaux dans certains pays, mais s'élèvent contre ces mêmes faits s'ils se produisent ailleurs.
  5. 169. La seconde partie de l'annexe, déclare le gouvernement, est également dépourvue de sérieux et d'objectivité, et ses auteurs tentent de faire impression en citant des noms de personnes arrêtées en divers lieux, sans donner les précisions voulues - comme on est en droit de l'exiger dans une plainte - permettant qu'il y soit répondu de manière appropriée. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le gouvernement estime que cette affaire ne mérite pas de retenir davantage son attention.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 170. Le comité constate que la plainte contient des allégations précises relatives à des arrestations et autres mesures prises à l'encontre de travailleurs et de représentants syndicaux, en raison notamment de leur participation à des grèves ou à des commissions ouvrières. Le comité considère que les questions concernant la liberté syndicale impliquées dans ce cas demandent à être examinées de manière plus approfondie. Afin de procéder à cet examen en toute connaissance de cause, le comité souhaiterait obtenir les observations du gouvernement sur les cas concrets cités par les plaignants. Le comité souhaiterait aussi savoir s'il est exact que des mesures de lock-out et de licenciement ont été prises avec l'appui du gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 171. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir ses observations sur les questions mentionnées au paragraphe précédent, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport une fois qu'il les aura reçues.
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