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Rapport définitif - Rapport No. 144, 1974

Cas no 612 (Espagne) - Date de la plainte: 27-OCT. -69 - Clos

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  1. 22. Le comité a examiné ce cas en dernier lieu à sa session de février 1974, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 162 à 171 de son 142e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 192e session (février-mars 1974).
  2. 23. Au paragraphe 171 dudit rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur les cas concrets cités par les plaignants.
  3. 24. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 23 avril 1974.
  4. 25. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Il convient de rappeler que la plainte de la FSM se référait en premier lieu à une série de grèves déclenchées dans diverses entreprises et régions d'Espagne et auxquelles auraient participé quelque 200.000 travailleurs. Les revendications essentielles portaient sur des augmentations de salaires, la participation aux négociations collectives de représentants élus par les travailleurs, la reconnaissance d'un syndicat de classe, démocratique et représentatif, le droit de grève et la libération des dirigeants et militants syndicaux emprisonnés. La FSM alléguait que les entreprises procédaient avec l'appui des autorités à des lock-out et des licenciements de travailleurs, de délégués d'usine et de membres de comités d'entreprise, que les grèves se prolongeaient par solidarité et que la police arrêtait les militants les plus actifs. La FSM citait ensuite les noms de nombreux travailleurs, militants et dirigeants syndicaux qui auraient été arrêtés en raison de leur appartenance à des commissions ouvrières et de leur rôle actif dans la grève, de membres de comités d'entreprise destitués pour fait de grève, de travailleurs arrêtés pour avoir critiqué au cours d'une assemblée syndicale le projet de convention collective proposé par le syndicat et enfin de militants des commissions ouvrières condamnés à de longues peines d'emprisonnement.
  2. 27. Dans sa réponse, le gouvernement déclarait que l'intervention de la FSM était formulée de manière si générale et tendancieuse qu'il était impossible de l'étudier en vue de formuler des observations. Le gouvernement joignait à sa communication un rapport sur les conflits collectifs du travail et constatait qu'il ne s'agissait pas de différends du genre de ceux que l'on rencontrait habituellement dans d'autres pays et ajoutait que d'ailleurs, dans bon nombre de pays, les conflits du travail étaient plus fréquents.
  3. 28. Lors de l'examen du cas à sa session de février 1974, le comité avait constaté que la plainte contenait des allégations précises relatives à des arrestations et autres mesures prises à l'encontre de travailleurs et de représentants syndicaux. Il avait considéré que les questions concernant la liberté syndicale impliquées dans ce cas demandaient à être examinées de façon plus approfondie. Le comité avait donc recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir ses observations sur les cas concrets cités par les plaignants et sur les mesures de lock-out et de licenciement qui, selon la FSM, auraient été prises avec l'appui des autorités.
  4. 29. Dans sa dernière communication, le gouvernement se réfère à sa lettre du 4 octobre 1973 analysée ci-dessus. Il réitère en particulier ses déclarations précédentes sur le caractère de propagande que présente, selon lui, la plainte de la FSM. Le gouvernement poursuit en déclarant qu'il est maintenant pratiquement impossible de reconstituer, avec les seules dates que contient la plainte, les situations des personnes mentionnées, d'autant que celles-ci remontent à plusieurs années. Cependant, le gouvernement affirme que les personnes en question ont été mises en liberté, soit qu'elles n'aient pas été traduites en justice, soit qu'elles aient fait l'objet d'une décision de non-lieu, soit enfin qu'elles aient bénéficié de la grâce accordée par le décret du 23 septembre 1971.
  5. 30. A propos des lock-out et licenciements de travailleurs, le gouvernement déclare que l'accusation selon laquelle les autorités appuieraient ces mesures est dénuée de tout fondement. La législation, la jurisprudence, la pratique espagnole, ajoute le gouvernement, s'opposent au libre licenciement et au lock-out. Un licenciement ne peut être effectué que s'il est dû à l'un des justes motifs prévus par la législation du travail et il ne peut y avoir lock-out que si l'entreprise a été déclarée en situation de crise. En cas de renvoi, un travailleur peut toujours saisir les tribunaux compétents et il appartient à ceux-ci de déterminer si le licenciement est légitime ou non.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 31. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement tant au sujet des personnes arrêtées qu'au sujet des mesures de lock-out et de licenciements. Il note en particulier que toutes les personnes mentionnées ont recouvré la liberté. Il constate cependant que le gouvernement déclare ne pouvoir fournir des informations détaillées sur les cas cités par les plaignants, le mettant ainsi dans l'impossibilité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause sur les allégations précises relatives aux arrestations et autres mesures prises à l'encontre de travailleurs et de représentants syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 32. Dans cas conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que toutes les personnes mentionnées dans la plainte ont recouvré la liberté;
    • b) de regretter que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations détaillées sur les cas concrets cités par les plaignants, le mettant ainsi dans l'impossibilité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause.
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