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Rapport définitif - Rapport No. 111, 1969

Cas no 563 (Costa Rica) - Date de la plainte: 01-OCT. -68 - Clos

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  1. 50. La plainte figure dans une communication, en date du 1er octobre 1968, envoyée directement à l'OIT par le Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine, dont le siège est à Santiago-du-Chili.
  2. 51. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 19 novembre 1968.
  3. 52. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux mesures dont le représentant de l'organisation plaignante a fait l'objet
    1. 53 L'organisation plaignante dénonce une mesure que, d'après elle, la police du Costa Rica a prise contre M. Domingo Alvarez Narbona, membre de ladite organisation, où il assume la charge de responsable de l'éducation culturelle. L'intéressé se rendait au Costa Rica comme représentant de l'organisation plaignante, à la suite d'une invitation de la Confédération générale des travailleurs du Costa Rica, dans l'exercice d'une activité strictement syndicale et culturelle, et aurait été contraint « de façon péremptoire et violente » de quitter le pays dès son arrivée à l'aéroport de San José, bien qu'il ait eu le visa prévu et que ses documents aient été en règle. Le Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine estime que cet acte porte atteinte aux droits de l'homme proclamés par les Nations Unies et par les conventions internationales du travail, étant donné que, « de façon arbitraire, on a empêché la participation de nos organisations syndicales à une activité éducative et culturelle, ainsi que leur liaison internationale découlant de leur adhésion et de leur affiliation ».
    2. 54 Dans la copie, annexée à la plainte, d'une lettre adressée par l'organisation plaignante au Président du Costa Rica, il est indiqué que M. Alvarez Narbona n'a même pas pu prendre contact avec les dirigeants de l'organisation du Costa Rica susmentionnée; on ne lui a donné aucune explication valable pour justifier « une mesure aussi insolite et antidémocratique »; on ne l'a pas autorisé non plus à communiquer avec la représentation diplomatique de son pays. Les plaignants estiment que cette question ne revêt aucun caractère personnel, mais qu'il s'agirait de « persécution et de violence répressive contre le mouvement syndical que nous représentons ».
    3. 55 Dans ses observations, le gouvernement déclare que la prétendue violation dont il est question dans la plainte n'a pas eu lieu. Selon des renseignements verbaux pris à la Direction des enquêtes criminelles et au Département des migrations du ministère de la Sécurité publique, M. Alvarez Narbona est entré dans le pays le 26 septembre 1968, sans que l'autorisation de séjourner sur le territoire du Costa Rica lui soit refusée de façon définitive. Le gouvernement ajoute que certaines mesures de précaution ont été prises aux fins de vérifier le véritable objet de la visite de M. Alvarez Narbona, non seulement parce qu'on avait saisi sur lui des lettres adressées à des membres importants du Parti communiste, légalement interdit au Costa Rica, mais encore parce que le bruit courait que le but de son voyage était de prendre part à des activités subversives projetées dans un des centres bananiers de la zone atlantique. Le retard subi, dit le gouvernement, a exaspéré M. Alvarez Narbona, qui a manifesté de façon violente son désir de quitter le pays immédiatement, décision qu'il a mise à exécution de son propre chef, sans qu'intervienne un ordre en ce sens de la part des autorités.
    4. 56 Le gouvernement signale que, aux termes de la convention panaméricaine de La Havane, de 1928, ratifiée par le Costa Rica, et du règlement des migrations, les autorités du Costa Rica chargées des questions de migrations ont des pouvoirs étendus et illimités pour n'accueillir que des étrangers qui ne mettent pas en danger l'ordre public ou la sécurité nationale. Le gouvernement poursuit en disant que les mesures de précaution qui ont été prises dans ce cas sont des actes relevant de la souveraineté que tout Etat a le droit d'exercer librement aux fins de garantir sa sécurité. Le pouvoir de refuser l'entrée à un étranger qui n'est pas domicilié dans le pays, même s'il dit être le représentant d'une organisation syndicale internationale, que le gouvernement ne connaît pas, ou l'invité d'une organisation syndicale nationale, n'est pas limité par les conventions internationales du travail que le Costa Rica a ratifiées.
    5. 57 Le comité se trouve ainsi en face d'informations contradictoires, communiquées par les plaignants, d'une part, et par le gouvernement, d'autre part. Les premiers prétendent que l'intéressé a été contraint de quitter le pays, mesure qu'ils attribuent à une prétendue politique de répression légale à l'égard de leur organisation. Le gouvernement, en revanche, sans nier que la personne en question ait pénétré dans le pays avec le visa prévu et des documents en règle, déclare que l'autorisation de séjourner au Costa Rica ne lui a pas été refusée de façon définitive, mais que les autorités ont pris certaines mesures de précaution en vue de vérifier l'objet de sa visite. Le gouvernement n'explique pas en quoi, exactement, ont consisté ces mesures, mais il semble ressortir de ses observations qu'on a empêché M. Alvarez Narbona d'entrer immédiatement dans le pays, raison pour laquelle il a volontairement décidé de partir.
    6. 58 Les plaignants estiment que la question est liée au droit des organisations nationales de travailleurs de s'affilier à des organisations internationales. Ce droit est consacré par l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans des cas précédents, le comité a appliqué le principe selon lequel le droit d'affiliation implique le droit pour les représentants d'organisations nationales de se maintenir en contact avec les organisations internationales auxquelles ils sont affiliés et de prendre part aux activités de ces organisations. Dans un cas, le comité a signalé qu'un autre corollaire nécessaire du droit d'adhérer à des organisations internationales est le droit des organisations syndicales nationales de bénéficier des services et des avantages découlant de leur affiliation internationale.
    7. 59 On ne peut déduire des éléments disponibles que le droit même d'affiliation de l'organisation nationale intéressée au Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine ait été mis en cause.
    8. 60 Dans le passé, le comité a exprimé l'avis qu'il ne lui appartenait pas de traiter de mesures qui relèvent de la législation nationale concernant les étrangers, à moins qu'elles n'aient des répercussions directes sur l'exercice des droits syndicaux. Dans le cas présent, ces mesures ont pu, en effet, avoir des répercussions sur les droits mentionnés au paragraphe 58 ci-dessus.
    9. 61 Au dire du gouvernement, les mesures de précaution adoptées pour assurer sa sécurité se fondent sur la convention panaméricaine de La Havane, de 1928, et le règlement des migrations. Le comité constate que, conformément à cette convention, les Etats ont le droit de fixer, par voie législative, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent pénétrer et résider sur leur territoire. C'est pourquoi l'adoption du règlement précité répondrait à cette norme.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 62. Le comité estime que, dans tous les cas, les gouvernements ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre public et la sécurité nationale, ce qui comprend la vérification de l'objet d'une visite faite dans le pays par des personnes sur qui pèsent des soupçons fondés, de ce point de vue. Dans le cas présent, il s'agit d'un dirigeant d'une organisation syndicale internationale qui, apparemment, voulait exercer son droit de prendre contact avec une organisation nationale affiliée et participer à ses travaux, avait obtenu le visa nécessaire des autorités du Costa Rica, et au sujet duquel on avait découvert ultérieurement certains indices. Le comité est d'avis que, pour éviter le risque de voir restreindre le droit dont il est question, les autorités devraient effectuer leur vérification, dans chaque cas particulier, dans le délai le plus bref possible et chercher à établir - sur la base de critères objectifs-les faits qui pourraient réellement donner lieu à des troubles de l'ordre et de la sécurité publics.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 63. A cet effet, ainsi qu'il l'a fait sous une forme semblable dans un autre cas, le comité recommande au Conseil d'administration de signaler au gouvernement qu'il serait souhaitable, dans des situations analogues, de rechercher un accord par des explications appropriées qui permettent, tant aux gouvernements qu'aux dirigeants des organisations intéressées, d'éclaircir leur position.
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