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Rapport définitif - Rapport No. 108, 1969

Cas no 562 (République dominicaine) - Date de la plainte: 03-SEPT.-68 - Clos

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  1. 75. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens est contenue dans un télégramme en date du 3 septembre 1968, adressé directement à l'O.I.T. Informés de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, les plaignants n'ont pas fait usage dudit droit. La plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a présenté ses observations à son endroit par une communication en date du 2 octobre 1968.
  2. 76. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 77. Les plaignants allèguent que, le fer septembre 1968, les forces militaires et policières de la République dominicaine auraient empêché une manifestation de la Confédération autonome des syndicats chrétiens contre la loi gelant les salaires. Ils allèguent en outre que plusieurs dirigeants syndicaux auraient été emprisonnés et sollicitent l'intervention de l'O.I.T en vue de leur libération.
  2. 78. Dans ses observations, après avoir affirmé qu'aucun syndicaliste n'a été emprisonné, le gouvernement déclare que la manifestation à laquelle fait allusion la Confédération internationale des syndicats chrétiens a effectivement été interdite par la police, agissant sur la base d'une décision prise par le secrétariat d'Etat à l'Intérieur et à la Police, lequel, en vertu de la loi, est habilité à accorder ou à refuser l'autorisation de procéder à des manifestations publiques. Le gouvernement indique que, dans la conjoncture évoquée par la plainte, il y avait tout lieu de craindre que la manifestation projetée dégénérerait en des désordres dont il n'était pas possible de prévoir les conséquences. C'est la raison pour laquelle, ajoute-t-il, la manifestation n'a pas été autorisée.
  3. 79. Le gouvernement indique ensuite que la loi d'austérité, qui a gelé les salaires dans le but de stabiliser la balance des paiements, a été récemment amendée dans un sens favorable aux travailleurs en donnant satisfaction à certaines de leurs revendications. Ainsi, en vertu de la modification apportée, des augmentations de salaire ont été rendues possibles dans les entreprises privées et publiques ayant réalisé des bénéfices au cours de l'exercice.
  4. 80. En conclusion, le gouvernement déclare qu'il voit d'un oeil favorable l'exercice de la liberté syndicale et les revendications des travailleurs dans la mesure où ils sont compatibles avec la Constitution et les lois nationales.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 81. En ce qui concerne l'interdiction de la manifestation projetée, le comité rappelle avoir estimé que les organisations syndicales sont tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques, applicables à tous. Dans le même ordre d'idée, le comité a été d'avis qu'il appartenait au gouvernement, qui est chargé de sauvegarder l'ordre public, de déterminer, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de sécurité, si, dans des circonstances particulières, des réunions, y compris des réunions syndicales, peuvent mettre en danger l'ordre et la sécurité publics et de prendre les mesures préventives nécessaires.
  2. 82. Dans le cas particulier, il semble, d'une part, que la manifestation projetée ait eu pour but de protester contre la politique économique du gouvernement puisqu'elle visait la loi d'austérité gelant les salaires, d'autre part, que la raison de l'interdiction de la manifestation ait résidé dans les craintes éprouvées par les autorités de voir compromettre l'ordre public.
  3. 83. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que, au vu des précédents mentionnés au paragraphe 81 ci-dessus et pour les raisons indiquées au paragraphe 82, il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  4. 84. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des dirigeants syndicaux auraient été emprisonnés, allégation à laquelle le gouvernement oppose un démenti formel, le comité constate que le plaignant n'a, alors que la possibilité lui en avait été offerte, apporté aucune précision à l'appui de ses allégations, telle que, par exemple, le nom des personnes qui auraient été arrêtées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 85. Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes de ce qu'ils avançaient, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas et, par suite, le cas dans son ensemble, n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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