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Rapport définitif - Rapport No. 109, 1969

Cas no 557 (République dominicaine) - Date de la plainte: 06-JUIN -68 - Clos

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  1. 71. La plainte présentée par la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne est contenue dans une communication en date du 6 juin 1968, qui a été transmise à l'OIT par les Nations Unies. Le gouvernement de la République dominicaine en a reçu copie et a fait parvenir ses observations le 12 septembre 1968.
  2. 72. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 73. Cette plainte accuse le gouvernement dominicain d'avoir expulsé arbitrairement le 6 juin 1968 le dirigeant syndical chrétien Alfredo Di Pacce, qui accomplissait une importante mission syndicale en faveur des paysans et ouvriers dominicains. Les plaignants déclarent que M. Di Pacce avait tous ses papiers en règle et ils demandent l'intervention de l'OIT pour restaurer le respect des droits de l'homme et des droits syndicaux en République dominicaine.
  2. 74. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que, pendant toute la durée de son séjour dans le pays, M. Di Pacce a bénéficié de l'hospitalité traditionnelle des Dominicains, mais qu'il a abusé de cette hospitalité en se livrant à des activités politiques qui lui étaient interdites en tant qu'étranger. Pour cette raison, lorsque son visa a expiré, les autorités d'immigration ont décidé de ne pas prolonger son permis de séjour et l'ont invité à quitter le territoire national. Le gouvernement reproduit dans sa communication les dispositions constitutionnelles d'après lesquelles il est du devoir de tout étranger de s'abstenir de participer à des activités politiques sur le territoire dominicain.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 75. Le comité a estimé par le passé qu'il n'était pas de son ressort de s'occuper des mesures découlant de la législation nationale concernant les étrangers, lorsque ces mesures n'avaient pas de répercussion directe sur l'exercice des droits syndicaux.
  2. 76. Dans le cas présent, le comité fait remarquer à ce sujet que, bien que les plaignants déclarent que M. Di Pacce accomplissait une mission de caractère syndical, le gouvernement affirme que cette personne s'était consacrée en réalité à des activités politiques qui lui étaient interdites en tant qu'étranger. D'autre part, le comité observe également que, contrairement à la déclaration des plaignants, selon laquelle M. Di Pacce a été expulsé bien que ses papiers aient été en règle, le gouvernement maintient que son visa était arrivé à expiration et que les autorités n'avaient pas prolongé son permis de séjour.
  3. 77. Dans ces conditions, le comité estime qu'il s'agit ici de questions de fait touchant la validité du permis de séjour accordé à M. Di Pacce pour demeurer en République dominicaine, questions au sujet desquelles les plaignants et le gouvernement ont présenté des versions apparemment contradictoires; le comité n'est pas compétent pour trancher ces questions ou pour déterminer le droit d'un gouvernement de prolonger ou de ne pas prolonger la validité d'un tel permis.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 78. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider de ne pas poursuivre l'examen de ces allégations.
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