ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 96, 1967

Cas no 495 (France) - Date de la plainte: 23-AOÛT -66 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 65. La plainte du Syndicat des travailleurs d'outre-mer (Nouméa) est contenue dans une communication en date du 23 août 1966, complétée par une communication du 12 octobre 1966. Par une communication datée du 21 octobre 1966, l'organisation plaignante a présenté de nouvelles informations au sujet des questions évoquées dans sa plainte.
  2. 66. Le texte de toutes ces communications ayant été transmis au gouvernement français, celui-ci a fait parvenir sur elles ses observations par une communication en date du 27 décembre 1966.
  3. 67. La France a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection, du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La convention no 87 a été déclarée par la France applicable sans modification à la Nouvelle-Calédonie; aucune déclaration n'a été faite en ce qui concerne la convention no 98.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 68. Les plaignants allèguent que, le 18 août 1966, les travailleurs auraient déclenché, dans les établissements de la Société Le Nickel, une grève d'avertissement de vingt-quatre heures. Le motif de cette grève résidait, d'après les plaignants, dans le fait que les travailleurs ne voulaient plus rester sous les ordres de deux ingénieurs, dont l'un d'eux aurait déclaré devant témoins: « Avec moi, pas de syndicats, je ne veux pas en entendre parler. » La demande des travailleurs visant au remplacement de ces deux ingénieurs ayant été ignorée, les travailleurs seraient donc passés à l'action directe. Le mouvement de grève aurait été jugé illégal et les employeurs l'auraient sanctionné par trois licenciements de membres du bureau de la section locale de Thio de l'organisation plaignante. Ultérieurement, l'ensemble des membres du bureau de la section aurait été licencié et, à dater du 21 septembre 1966, une grève générale des quatre cents travailleurs du centre de Thio aurait été déclenchée pour une durée illimitée.
  2. 69. Le 21 octobre 1966, l'organisation plaignante a fait savoir que le Conseil d'arbitrage - la plus haute instance en matière de conflit du travail - avait rendu sa sentence dans le différend qui l'opposait à la Société Le Nickel, que cette sentence donnait satisfaction aux travailleurs et à leur syndicat et que, dans ces conditions, l'ordre de reprise du travail avait été donné par ce dernier aux travailleurs.
  3. 70. De son côté le gouvernement indique, par une communication en date du 27 décembre 1966, que, dès la réception du texte des allégations des plaignants, il a ordonné qu'une enquête approfondie soit entreprise aux fins de déterminer les responsabilités en cette affaire. Il indique également, comme l'avait déjà fait le plaignant dans sa communication du 21 octobre 1966 dont il est question au paragraphe précédent, que le conflit a été réglé à la suite de l'acceptation par les parties de la sentence prononcée par le Conseil d'arbitrage à la date du 14 octobre 1966. Le gouvernement joint à sa réponse, d'une part, le texte des recommandations qui avaient été formulées par l'expert désigné après l'échec de la tentative de conciliation, d'autre part, une copie de la sentence arbitrale qui a mis fin au conflit.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 71. Le différend à l'origine de la plainte ayant été réglé à la satisfaction des parties en cause, le Comité estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire et il recommande, en conséquence, au Conseil d'administration de décider qu'elle n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer