ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 99, 1967

Cas no 479 (Nicaragua) - Date de la plainte: 12-MAI -66 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 16. La plainte figure dans une communication en date du 12 mai 1966, adressée au Directeur général par la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.). Le texte de cette plainte a été communiqué au gouvernement par une lettre en date du 26 mai 1966, afin que ce dernier fasse parvenir ses observations.
  2. 17. A côté de la plainte de la C.I.S.C, recevable en vertu de la procédure en vigueur, du fait que l'organisation plaignante est une confédération internationale jouissant du statut consultatif auprès de l'O.I.T., le Comité a reçu, de diverses organisations de travail leurs de pays autres que le Nicaragua, d'autres plaintes relatives aux mêmes faits. Sur recommandation du Comité, le Conseil d'administration a décidé que ces plaintes étaient irrecevables en vertu de la procédure en vigueur, car elles provenaient d'organisations nationales de travailleurs ayant leur siège dans des pays différents de celui auquel les plaintes se réfèrent et qu'elles ne concernaient pas directement les faits allégués dans lesdites plaintes. Les décisions du Conseil d'administration concernant l'irrecevabilité de ces plaintes ont été portées à la connaissance du gouvernement en temps utile.
  3. 18. En ce qui concerne la plainte adressée par la C.I.S.C, le Comité a pris note, à sa session de novembre 1966, d'une communication du gouvernement dans laquelle celui-ci faisait savoir qu'il avait envoyé les observations qui lui avaient été demandées; il a décidé d'ajourner l'examen du cas jusqu'à réception des observations en question. A sa session de février 1967, le Comité, ayant reçu trop tard les observations que le gouvernement avait envoyées dans sa communication en date du 3 février 1967, a de nouveau ajourné à sa prochaine session l'examen de la question.
  4. 19. Le Nicaragua n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. Dans sa communication en date du 12 mai 1966, la C.I. S.C. soutient que M. Amadeo Vanegas, dirigeant du Mouvement syndical autonome du Nicaragua (M.O.S.A.N.), s'était rendu dans la localité de Santa Rosa del Peñón afin de tenir une réunion avec les travailleurs d'une carrière de gypse, mais que, à peine arrivé, il a été arrêté par la police locale, qui prétendait se conformer à des ordres supérieurs. Les plaignants ajoutent que M. Vanegas fut conduit à pied jusqu'aux limites de Santa Rosa del Peñón, où il fut remis en liberté. Une militante du M.O.S.A.N, Lidia Madariaga, témoin de l'arrestation illégale de M. Vanegas, l'avait suivi pour observer le cours des événements et s'était approchée de lui après qu'il eut été libéré. « Peu après, ajoute la C.I.S.C, Lidia Madariaga a été trouvée morte sur le chemin du retour à Santa Rosa del Peñón, le crâne fracassé. » Les plaignants font état de la précarité avec laquelle sont garantis les droits syndicaux et déclarent que les actes prétendument accomplis sont en contradiction flagrante avec la Constitution de l'O.I.T et les normes internationales en la matière.
  2. 21. Dans sa communication en date du 3 février 1967, le gouvernement se réfère aux communications antérieures qui lui avaient été adressées par le Directeur général, l'avisant que diverses plaintes relatives au cas avaient été déclarées irrecevables par le Conseil d'administration, sur la base des recommandations du Comité de la liberté syndicale et en vertu de la procédure en vigueur.
  3. 22. Le gouvernement indique ensuite que les autorités judiciaires et policières ont enquêté sur les faits en rapport avec l'assassinat de Mme Lidia Madariaga et établi, dès le début, qu'il s'agissait d'un délit de droit commun, de caractère passionnel et n'ayant rien à voir avec les questions syndicales, l'auteur du meurtre ayant été condamné. Le gouvernement ajoute qu'il s'est abstenu d'envoyer les documents relatifs au jugement « car, étant donné que les plaintes en question avaient été déclarées irrecevables, il a estimé... qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux demandes ultérieures relatives à cette même affaire ».
  4. 23. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement, contenue dans la dernière partie de ses observations, le Comité tient à souligner que, pour ce qui est du présent cas, le gouvernement a été prié de lui faire parvenir ses observations uniquement au sujet de la plainte en date du 12 mai 1966 émanant de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (voir les paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Les communications rappelant cette demande se sont référées expressément à la plainte de la C.I.S.C, seul texte communiqué au gouvernement aux fins sus-indiquées, cette plainte étant recevable en vertu de la procédure en vigueur. Par conséquent, le fait qu'il ait estimé irrecevables d'autres plaintes relatives au même cas n'empêche pas le Comité de poursuivre l'examen des allégations formulées par la C.I.S.C.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 24. Les allégations en question portent au premier chef sur l'intervention de la police, laquelle, en arrêtant et en expulsant M. Amadeo Vanegas, dirigeant syndical, aurait empêché ce dernier de se joindre à un groupe de travailleurs. Dans ses observations, le gouvernement n'aborde pas cet aspect de la question.
  2. 25. En ce qui concerne la mort de Mme Lidia Madariaga, fait qui, selon les plaignants, semble avoir été motivé par les activités syndicales de celle-ci, le gouvernement fait savoir qu'il s'agit d'un délit n'ayant absolument rien à voir avec les questions syndicales et qu'une condamnation a été prononcée contre son auteur. Le gouvernement déclare que s'il n'a pas envoyé les documents relatifs au jugement, c'est parce qu'il a estimé que le Comité avait terminé l'examen du cas.
  3. 26. Or, lorsque, dans de nombreux cas précédents, le Comité a dû examiner des affaires ayant fait l'objet, dans un pays, d'une action devant une instance judiciaire, au sujet de laquelle il estimait que l'action en question serait susceptible de lui fournir des éléments d'information utiles pour évaluer le bien-fondé des allégations, il a toujours suivi la pratique de prier les gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements rendus et de leurs considérants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 27. Dans ces conditions, et avant de poursuivre l'examen du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer ses observations relatives à l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Amadeo Vanegas aurait été arrêté et expulsé par la police de Santa Rosa del Peñón, pour avoir tenté de se joindre à un groupe de travailleurs;
    • b) pour les motifs exposés au paragraphe 26 ci-dessus, de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la sentence prononcée lors du jugement relatif à D'assassinat de la syndicaliste Lidia Madariaga, ainsi que de ses considérants;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les observations ainsi que les informations complémentaires dont il est question aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer