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Rapport définitif - Rapport No. 103, 1968

Cas no 464 (Grèce) - Date de la plainte: 11-DÉC. -65 - Clos

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  1. 23. Le cas no 464, qui consiste en des plaintes de la Fédération des organisations des employés de banque et de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, remonte au mois de décembre 1965. L'affaire comportait deux séries d'allégations: la première relative à l'arrestation et au procès du secrétaire général des employés de la Banque ionienne et populaire, l'autre relative aux pressions exercées par la direction du consortium Banque commerciale-Banque ionienne et populaire sur les membres des syndicats en place les incitant à quitter leur organisation et à la création d'un « syndicat maison ». En ce qui concerne la première série d'allégations, le comité a formulé ses recommandations définitives au Conseil d'administration, qui les a approuvées, dans les paragraphes 259 à 262 a) de son quatre-vingt-treizième rapport. En ce qui concerne la seconde série d'allégations, le comité, à sa session du mois de mai 1967, a chargé le Directeur général d'obtenir certaines informations complémentaires du gouvernement, qui les a fournies par une communication datée du mois de décembre 1967.
  2. 24. Le cas no 508 consiste en une plainte de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, contenue dans deux communications des mois de février et de mars 1967. Il était allégué que M. Hadjivassiliou, employé des services du gaz d'éclairage d'Athènes et secrétaire général de l'organisation plaignante, aurait été invité à comparaître devant un « comité de loyalisme ». Dans ses observations, le gouvernement confirmait qu'en sa qualité d'employé des services du gaz l'intéressé avait effectivement été originairement convoqué devant un « comité de loyalisme » mais que, par la suite, cet organisme ayant été jugé incompétent, la comparution de M. Hadjivassiliou devant lui n'avait jamais eu lieu. A sa session de novembre 1967, le comité a constaté, l'objet de la plainte ayant cessé d'exister, qu'il aurait dû normalement recommander au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi. Ayant relevé, toutefois, que, depuis le dépôt de la plainte dont il était saisi, s'étaient produits en Grèce les événements que l'on sait, dont les rebondissements sur le plan syndical ont donné lieu à de nouvelles plaintes déposées devant l'O.I.T par la Fédération syndicale mondiale, la Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération internationale des syndicats chrétiens, plaintes constituant le cas no 519 qui, notamment, fait état de la dissolution de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, le comité a jugé préférable de maintenir en suspens le cas no 508 en attendant d'y voir plus clair dans les questions évoquées dans le cas no 519.
  3. 25. Le cas no 517 consiste en une plainte de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique datée du 15 avril 1967, contenant des allégations relatives à des brutalités policières à la suite d'une réunion syndicale. Ici encore, à sa session du mois de mai 1967, le comité, étant donné les circonstances, a décidé de ne prendre aucune mesure concernant cette plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 26. Tous les faits évoqués dans les trois affaires mentionnées ci-dessus sont aujourd'hui largement dépassés par les événements qui se sont produits depuis en Grèce et qui ont affecté l'ensemble de la situation syndicale dans le pays. Tenant compte du fait que cette situation constitue l'objet du cas no 519, dont le comité est par ailleurs saisi, il apparaît à ce dernier que, dans les circonstances actuelles, il serait à la fois artificiel et sans objet de poursuivre l'examen des cas nos 464, 508 et 517. Le comité recommande en conséquence au Conseil d'administration de les classer, étant entendu que la situation syndicale générale dans ce pays demeure à l'ordre du jour du comité dans le cadre du cas no 519.
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