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  1. 77. La plainte de l'Union syndicale des travailleurs africains (U.S.T.A.) est contenue dans une communication en date du 18 décembre 1965, complétée par une communication du 13 janvier 1966. Le texte de ces communications ayant été transmis au gouvernement pour observations, celui-ci a répondu par une lettre en date du 26 janvier 1966.
  2. 78. Le Congo (Léopoldville) n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 79. Il est allégué essentiellement qu'à la suite d'une action de revendication déclenchée par l'U.S.T.A en vue du paiement de l'arriéré des salaires de certaines catégories de travailleurs (enseignants, etc.), M. Dibala-Banayi, président national de l'organisation plaignante, qui est affiliée à la Fédération générale du travail du Congo (F.G.T.K.), aurait été arrêté sur l'ordre des autorités de Luluabourg. Des informations complémentaires ultérieurement présentées par les plaignants, et qui sont signées de M. Dibala-Banayi lui-même, il ressort que le maintien en détention de ce dernier aurait duré soixante-douze heures.
  2. 80. Dans ses observations, le gouvernement déclare qu'à la suite d'une intervention de la F.G.T.K, la personne intéressée a été relâchée peu de temps après son arrestation. Il ajoute que, depuis ces événements, la situation des travailleurs de l'enseignement, des infirmiers et autres fonctionnaires s'est grandement améliorée. Le gouvernement indique en outre que le secrétaire général de la F.G.T.K, à laquelle l'U.S.T.A est affiliée, a déclaré que son organisation considérait l'affaire comme close. Le gouvernement termine en indiquant qu'il a attiré l'attention du gouvernement provincial de Luluabourg sur l'importance qu'il y a à respecter et à protéger la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 81. Dans ces conditions, au vu des informations rapportées ci-dessus, le Comité estime qu'il serait pour lui sans objet d'étudier le cas plus avant et il recommande donc au Conseil d'administration de décider de n'en pas poursuivre l'examen.
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