ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 101, 1968

Cas no 460 (Mexique) - Date de la plainte: 04-NOV. -65 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 59. La présente affaire a déjà été examinée par le Comité à sa session du mois de novembre 1966, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 35 à 45 de son quatre-vingt-quatorzième rapport.
  2. 60. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1949; il n'a pas ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 61. Les plaignants alléguaient que les travailleurs des entreprises Industrias Forestales Mexicanas et Molduras de Pino S.A., de la ville de Parral, ayant constitué le Syndicat industriel des travailleurs du bois et des métiers connexes Primero de Mayo, auraient vu leur demande d'enregistrement repoussée par la Commission de conciliation et d'arbitrage de Parral, alors que ladite demande était accompagnée de la documentation exigée par la loi, sous le prétexte que les membres du nouveau syndicat n'exerçaient pas la même profession, le même métier ou la même spécialité. Aux yeux des plaignants, cette décision aurait été à l'encontre des dispositions de l'article 233 de la loi fédérale du travail, qui - d'après eux - autorise la constitution de syndicats d'industrie par des personnes appartenant à des professions, des spécialités et des métiers divers quand ces personnes prêtent leurs services dans deux entreprises industrielles au moins.
  2. 62. Dans ses observations, le gouvernement indiquait que le syndicat avait formé un recours en nullité devant la première chambre de district de l'Etat de Chihuahua contre la décision rendue par la Commission de conciliation et d'arbitrage de Parral. Le gouvernement joignait le texte de la décision rendue par le juge le 12 février 1966, décision qui admettait le recours, considérant, notamment, que l'article 233, section III, de la loi fédérale du travail établissait exactement le contraire de ce que la Commission de conciliation et d'arbitrage de Parral avait affirmé dans sa décision; le juge déclarait également, dans les considérants de sa décision, qu'en rejetant la demande d'enregistrement, on avait foulé aux pieds, au préjudice des travailleurs, les garanties contenues dans les articles l, 9 et 123, section XVI, de la Constitution mexicaine.
  3. 63. A la suite de son examen du cas à sa session de novembre 1966, le Comité a pris note des observations du gouvernement, d'où - constatait-il - il ressort que le juge compétent a accordé, à une date postérieure au dépôt de la plainte devant l'O.I.T, l'annulation sollicitée par le syndicat à l'égard de la décision des autorités administratives lui refusant l'enregistrement. Afin de compléter les informations disponibles au sujet de cet aspect du cas, le Comité a estimé cependant nécessaire de demander au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en application de cette décision judiciaire, il a été procédé à l'enregistrement du Syndicat Primero de Mayo et il a fait dans ce sens une recommandation au Conseil d'administration.
  4. 64. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, la demande qu'elle comportait a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 13 mars 1967, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication en date du 19 mai 1967.
  5. 65. Dans cette communication, le gouvernement déclare que la décision prise en vertu du jugement de recours par le juge de la première chambre de district de l'Etat de Chihuahua a été exécutée intégralement et qu'en conséquence la Commission de conciliation et d'arbitrage de Parral a procédé à l'enregistrement du Syndicat industriel des travailleurs du bois et des métiers connexes Primero de Mayo; le gouvernement joint à sa réponse une copie conforme et authentifiée du certificat d'enregistrement du syndicat.
  6. 66. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect de l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  7. 67. Les plaignants alléguaient également qu'un contrat collectif aurait été établi liant le Syndicat des travailleurs du bois et des métiers connexes et la Confédération des travailleurs du Mexique à une entreprise nommée Inversiones Mineras del Norte S.A.; par ailleurs, un autre contrat aurait été signé à l'insu des travailleurs.
  8. 68. Lorsqu'il a examiné le cas à sa session de novembre 1966, le Comité a relevé qu'on ne voyait pas clairement dans la plainte quel rapport pourrait avoir le premier de ces contrats avec les problèmes énoncés dans les allégations, puisque ce contrat aurait été passé entre une tierce entreprise et un autre syndicat. Par contre, le Comité a noté que le second contrat aurait été conclu par l'une au moins des deux entreprises dans lesquelles travaillaient les membres du Syndicat Primero de Mayo, avec un syndicat qui, selon les plaignants, aurait été organisé ou contrôlé par l'entreprises.
  9. 69. Constatant que le gouvernement n'avait pas présenté d'observations sur ces aspects du cas, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir les fournir.
  10. 70. Dans sa communication du 19 mai 1967, le gouvernement déclare que la plupart des travailleurs des entreprises dont il est question dans la présente affaire étaient déjà affiliés à un syndicat membre de la Confédération des travailleurs du Mexique; il ajoute que « celle-ci avait déjà signé une convention collective avec l'entreprise lorsque intervint le Syndicat « Primero de Mayo ».
  11. 71. Au vu des explications fournies par le gouvernement et en raison du caractère imprécis des allégations formulées, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en la circonstance, atteinte à la liberté syndicale et il recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  12. 72. Les plaignants alléguaient enfin que dix travailleurs auraient été licenciés par leurs employeurs. Le gouvernement n'ayant pas fait allusion à cet aspect du cas dans ses observations originales, le Comité, à sa session de novembre 1966, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de répondre au sujet de l'allégation en question.
  13. 73. Dans sa communication du 19 mai 1967, le gouvernement déclare tout d'abord nettement que, d'une manière générale, il ne saurait être tenu pour responsable de l'attitude des employeurs envers leur personnel. Il ajoute que la législation mexicaine comporte d'ailleurs une gamme très étendue de procédures permettant à quiconque s'estime lésé dans ses droits en matière de relations de travail d'en appeler aux tribunaux pour que justice lui soit rendue.
  14. 74. Le gouvernement déclare ensuite que vingt-quatre (et non pas six comme le disaient les plaignants), que vingt-quatre travailleurs, donc, affiliés au Syndicat Primero de Mayo ont effectivement été licenciés le 15 octobre 1965; le gouvernement donne les noms des personnes en question. Le gouvernement poursuit en indiquant que les intéressés ont formé un recours contre la décision prise à leur encontre, que ce recours a été porté le 19 mars 1966 devant la Commission de conciliation et d'arbitrage de Parral et que la sentence prononcée par cette instance a dégagé l'entreprise de toute responsabilité.
  15. 75. Le gouvernement termine en indiquant que ni les intéressés ni le syndicat n'ont interjeté appel de cette sentence. « Il faut donc en conclure - déclare le gouvernement - que, sur le plan légal, ils acceptent celle-ci. »

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 76. Le Comité tient à rappeler, comme il l'avait fait à l'occasion de son examen de cas antérieurs, qu'étant donné la nature de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent, par exemple, aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées; toutefois, il a considéré également, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, devoir tenir compte du fait que les possibilités offertes par la procédure nationale de recours devant un tribunal indépendant présentant toutes les garanties nécessaires n'ont pas été pleinement utilisées.
  2. 77. Dans le cas d'espèce, il apparaît que ni les personnes intéressées ni le syndicat n'ont fait usage des possibilités de recours qui leur étaient ouvertes et qu'ils n'ont en conséquence pas tenté comme ils l'auraient pu d'obtenir réparation d'un tort qu'ils prétendent avoir subi.
  3. 78. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect de l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 79. Etant donné ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 65, 66, 71, 77 et 78 ci-dessus, que le cas, dans son ensemble, n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer