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Rapport intérimaire - Rapport No. 85, 1966

Cas no 422 (Equateur) - Date de la plainte: 24-NOV. -64 - Clos

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  1. 525. Le Comité a examiné ce cas à ses réunions de février et mai 1965. A chacune de ces sessions, il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire. Dans son quatre-vingt-troisième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 162ème session (mai 1965), le Comité a formulé ses recommandations définitives sur les allégations relatives à l'intervention des autorités dans un conflit qui s'était produit dans l'hacienda Huayllamba. Dans le présent rapport, le Comité examine les autres allégations qui ont trait à la détention d'un certain nombre de dirigeants syndicaux, d'une part, et à la violation des droits syndicaux par les autorités dans la province de Chimborazo, d'autre part.
  2. 526. La première plainte a été présentée par la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens (C.L.A.S.C.), le 24 novembre 1964. Elle a été transmise au gouvernement, qui a fait part de ses observations dans une lettre en date du 5 janvier 1965. Entre temps, dans une communication du 23 décembre 1964, les plaignants avaient présenté une nouvelle plainte qui a été également transmise au gouvernement.
  3. 527. L'Equateur n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié, en revanche, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux

Allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux
  1. 528. Dans sa communication du 24 novembre 1964, la C.L.A.S.C déclarait, entre autres, que la Confédération équatorienne des travailleurs catholiques (C.E.D.O.C.) était l'objet de mesures discriminatoires et de persécutions systématiques qui constituaient des atteintes à la liberté syndicale. En septembre 1964, les dirigeants syndicaux Francisco Checa et Carlos Aroca auraient été arrêtés, puis incarcérés à Machachi, tandis qu'ils assistaient à une réunion de paysans convoquée en vue de constituer la ligue paysanne de l'endroit. Presque en même temps, à Naranjito, les syndicalistes Pedro Moreno Rocha, Carlos Idovro Vergara et Mesias Zamora Pérez auraient été eux aussi incarcérés pour avoir distribués aux paysans des tracts les convoquant à une réunion pour la constitution d'une autre ligue paysanne.
  2. 529. Dans sa réponse du 5 janvier 1965, le gouvernement affirmait que la Confédération équatorienne des travailleurs catholiques n'avait jamais été l'objet de discrimination d'aucune sorte et que ses dirigeants n'avaient pas davantage subi de persécutions. Cette organisation jouissait, dans l'exercice de ses activités syndicales, des mêmes garanties que les autres centrales de travailleurs organisées conformément à la loi et reconnues par le gouvernement.
  3. 530. En examinant le cas à sa 39ème session (février 1965), le Comité devait constater que le gouvernement, dans sa réponse, ne se référait pas plus aux allégations précises formulées dans la première plainte au sujet de l'incarcération de MM. Francisco Checa, Carlos Aroca, Pedro Moreno Rocha, Carlos Idovro Vergara et Mesias Zamora Pérez, qu'aux allégations contenues dans la communication des plaignants du 23 décembre 1964, selon lesquelles M. Hugo Espinosa, un des dirigeants de la C.E.D.O.C, aurait été maintenu au secret, tandis que d'autres dirigeants, MM. Luis Cajas et Teodoro Reinoso étaient également arrêtés, puis relâchés ultérieurement. Le Comité a estimé que les éléments d'appréciation que le gouvernement fournissait dans sa réponse n'étaient pas suffisants pour qu'il puisse juger de la situation, compte tenu des allégations formulées par les plaignants; en conséquence, il a recommandé au Conseil d'administration de décider de demander au gouvernement de faire part de ses observations sur les différents faits mentionnés dans la première plainte et dans la communication des plaignants du 23 décembre 1964.
  4. 531. Le gouvernement a envoyé deux autres communications relatives à ce cas, en date des 6 et 8 avril 1965. Toutefois, comme ni l'une ni l'autre ne contenait des observations sur l'arrestation des dirigeants syndicaux nommément mentionnés, le Comité, après avoir poursuivi l'examen du cas à sa 40ème session (mai 1965), a recommandé au Conseil d'administration de demander de nouveau au gouvernement de présenter des observations à ce sujet. La teneur des passages pertinents du paragraphe 386 du quatre-vingt-troisième rapport est la suivante:
  5. 386. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration...
  6. ....................................................................................................................................................
  7. b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation des dirigeants syndicaux Francisco Checa, Carlos Aroca, Pedro Moreno Rocha, Carlos Idovro Vergara, Mesias Zamora Pérez, Hugo Espinosa, Luis Cajas et Teodoro Reinoso... de demander de nouveau au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet, cela le plus rapidement possible.
  8. 532. Le gouvernement a répondu à cette nouvelle demande par une lettre en date du 27 août 1965, il y déclare que les arrestations en question n'ont pas été motivées par des activités syndicales, attendu que l'exercice de ces activités est pleinement garanti, mais par des délits pour lesquels toute législation prévoit des sanctions.
  9. 533. Le Comité relève que le gouvernement, dans sa brève communication, ne dément pas l'arrestation des différentes personnes nommées par les plaignants, mais, apparemment, la confirme plutôt. Toutefois, le gouvernement déclare que les arrestations étaient motivées par des délits, contrairement aux plaignants qui prétendent qu'il s'agissait là de mesures dirigées contre les intéressés en raison de leurs activités syndicales. Par ailleurs, le gouvernement ne précise pas la nature des délits ou autres actes imputés aux personnes arrêtées, pas plus qu'il ne mentionne si des poursuites ont été engagées contre elles et, dans l'affirmative, quel a été l'aboutissement de ces poursuites dans chaque cas.
  10. 534. A maintes reprises, lorsque les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été détenus pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été détenues pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet de ces détentions et de leurs motifs exacts, et a ajouté que si, dans certains cas, il a décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'exigeaient pas un examen plus approfondi, c'était qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant d'une manière évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, nuisibles à l'ordre public ou de caractère politique. Le Comité a également suivi la pratique consistant à prier les gouvernements de lui faire parvenir le texte des jugements rendus et leurs attendus, lorsqu'il s'agit de condamnations applicables à des syndicalistes.
  11. 535. En outre, le Comité a fait observer à diverses occasions que si des personnes ont fait l'objet d'un jugement pour des faits n'ayant aucun rapport avec les droits syndicaux, la question est en dehors de sa compétence mais il a relevé que le point de savoir si une telle question se rapporte à un délit ou à l'exercice de droits syndicaux n'est pas de ceux qui peuvent être déterminés de manière unilatérale par le gouvernement intéressé.
  12. 536. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des déclarations faites par le gouvernement dans sa communication du 27 août 1965 et, en ce qui concerne les questions qui font l'objet des paragraphes 534 et 535 du présent rapport, de demander au gouvernement de bien vouloir communiquer le plus rapidement possible des informations complémentaires sur cet aspect du cas, notamment un exposé des délits imputés à chacun des syndicalistes nommément mentionnés, le résultat des poursuites engagées contre eux et le texte de tout jugement qui aurait été rendu accompagné des motifs.
  13. Allégations relatives à la violation des droits syndicaux dans la province de Chimborazo
  14. 537. Dans leur communication du 23 décembre 1964, les plaignants font également état de certains problèmes touchant les paysans de la province de Chimborazo où, en raison de l'attitude du chef civil et militaire de la province, les travailleurs se verraient empêchés de s'organiser et de faire valoir leurs droits, notamment d'obtenir le paiement des salaires qui leur seraient dus depuis plus de quatre années. A ses 39ème et 40ème réunions, le Comité a décidé d'ajourner l'examen de cet aspect du cas, faute d'avoir reçu du gouvernement les observations demandées. La teneur des passages pertinents du paragraphe 386 du quatre-vingt-troisième rapport est la suivante:
  15. 386. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration...
  16. ......................................................................................................................................................
  17. b) ... en ce qui concerne les allégations relatives à la violation des droits syndicaux dans la province de Chimborazo, de demander de nouveau au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet, cela le plus rapidement possible.
  18. 538. Dans sa lettre susmentionnée du 27 août 1965, le gouvernement se borne à déclarer que, en ce qui concerne cette allégation, toutes les organisations de travailleurs ont pu, et peuvent encore exercer leurs droits en toute liberté, à condition d'observer la loi.
  19. 539. Le Comité considère que, sur ce point, la plainte ne contient pas, quant aux actes imputés à l'autorité contre laquelle elle est dirigée, d'allégations suffisamment précises qui puissent servir de base à l'examen de cet aspect du cas. Il n'est nulle part indiqué dans la plainte, par exemple, qu'un syndicat se serait vu refuser sa demande d'enregistrement, ou aurait été dissous, ou encore que des réunions auraient été interdites, pas plus qu'il n'est fait état d'un acte quelconque qui eût été de nature à empêcher ou à entraver le libre exercice du droit d'organisation ou de négociation collective. Le Comité rappelle que d'autres allégations formulées en l'espèce, au sujet de l'intervention des autorités dans le conflit survenu dans l'hacienda d'Huayllamba, dans la province de Chimborazo, ont déjà fait l'objet d'une recommandation définitive par le Comité. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration, sans préjudice de toute autre plainte qui pourrait être formulée dans l'avenir sur cette même question, de prendre note de la réponse du gouvernement et de décider, en faisant la réserve susmentionnée, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 540. Etant donné ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la violation des droits syndicaux dans la province de Chimborazo, de prendre note des déclarations formulées par le gouvernement dans sa communication du 27 août et de décider, en faisant la réserve mentionnée au paragraphe 539 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation des dirigeants syndicaux, à savoir MM. Francisco Checa, Carlos Aroca, Pedro Moreno Rocha, Carlos Idovro Vergara, Mesfas Zamora Pérez, Hugo Espinosa, Luis Cajas et Teodoro Reinoso, de prendre note des déclarations formulées par le gouvernement dans la communication précitée et de prier celui-ci de bien vouloir communiquer le plus rapidement possible des informations complémentaires sur cet aspect du cas, notamment un exposé des délits imputés à chacun des syndicalistes nommément mentionnés, le résultat des poursuites engagées contre eux et le texte de tout jugement qui aurait été rendu, accompagné des motifs;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra au Conseil d'administration un autre rapport dès qu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement.
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