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- 47. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens est contenue dans une communication en date du 8 octobre 1964, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte ayant été transmise le 13 octobre 1964 au gouvernement pour observations, celui-ci a répondu par une lettre en date du 11 décembre 1964.
- 48. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 49. Les plaignants allèguent que le gouvernement du Pakistan aurait refusé à deux membres d'organisations syndicales pakistanaises affiliées à la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C) la permission de quitter le pays pour se rendre à un séminaire d'éducation ouvrière organisé par cette organisation à Oxford au mois d'août 1964. Ils en déduisent que les travailleurs syndiqués pakistanais ne sont pas libres de quitter leur pays pour participer à des conférences syndicales, à des séminaires ou autres réunions à l'étranger, ce qui, ajoutent-ils, est en contradiction avec les conventions internationales du travail nos 87 et 98.
- 50. Dans ses observations, le gouvernement commence par affirmer que les syndicats pakistanais jouissent d'une entière liberté d'action en vertu de la loi sur les syndicats, dans laquelle ont été incorporées les dispositions des conventions nos 87 et 98 de l'O.I.T.
- 51. En ce qui concerne l'objet même de la plainte, le gouvernement indique que les dispositions législatives et réglementaires du pays prévoient, pour les citoyens pakistanais désireux de se rendre à l'étranger, l'accomplissement de certaines formalités qui consistent essentiellement en l'obtention d'un passeport et d'un visa de sortie. Cette réglementation, ajoute le gouvernement, est applicable de la même manière à tous les citoyens, sans qu'il soit fait de distinction en raison de leur qualité ou de leurs fonctions.
- 52. Le gouvernement déclare que les syndicalistes mentionnés par les plaignants ont négligé d'accomplir à temps les formalités nécessaires et que c'est là la seule raison pour laquelle ils ont été empêchés de se rendre au séminaire auquel ils avaient été conviés.
- 53. Comme preuve de sa bonne foi, le gouvernement cite le cas de deux autres syndicalistes, dont il donne les noms, qui, ayant accompli en temps voulu les formalités exigées par la loi, se sont rendus à Hong-kong pour participer aux travaux d'un autre séminaire organisé par l'organisation plaignante.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 54. Le Comité a toujours insisté sur le caractère essentiel de l'article 5 de la convention no 87 qui dispose notamment que les organisations syndicales nationales doivent avoir le droit de s'affilier à des organisations professionnelles internationales et il a indiqué que ce droit entraînait normalement celui pour les représentants des organisations nationales de se tenir en contact avec les organisations internationales auxquelles sont affiliées leurs organisations, et de participer aux travaux de ces organisations internationales.
- 55. Dans le cas d'espèce, il ne paraît pas, comme l'allèguent les plaignants, y avoir violation systématique de la part du gouvernement du principe rappelé ci-dessus, puisque, aussi bien, à l'occasion d'un autre séminaire tenu par l'organisation plaignante, aucun obstacle n'a été mis au départ de syndicalistes pakistanais pour l'étranger.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 56. Dans ces conditions, l'empêchement des syndicalistes mentionnés par la C.I.S.C de se rendre à l'étranger pour y participer à un séminaire d'éducation ouvrière paraissant résulter uniquement du manque de diligence des intéressés, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.