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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 93, 1967

Cas no 408 (Honduras) - Date de la plainte: 15-JUIL.-64 - Clos

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  1. 121. Ce cas a été examiné par le Comité au cours de ses sessions de novembre 1964 et février 1966, à l'occasion desquelles le Comité a présenté plusieurs rapports intérimaires reproduits, respectivement, aux paragraphes 172 à 184 du soixante-dix-neuvième rapport et aux paragraphes 243 à 263 du quatre-vingt-septième rapport du Comité.
  2. 122. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

123. Au paragraphe 263 de son quatre-vingt-septième rapport, le Comité a formulé les recommandations suivantes au Conseil d'administration, recommandations qui ont été approuvées par celui-ci à sa 164ème session (février-mars 1966):

123. Au paragraphe 263 de son quatre-vingt-septième rapport, le Comité a formulé les recommandations suivantes au Conseil d'administration, recommandations qui ont été approuvées par celui-ci à sa 164ème session (février-mars 1966):
  1. ....................................................................................................................................................
  2. a) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache aux principes énoncés dans l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Honduras, selon lesquels les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leurs activités et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal; dans l'article 4, selon lesquels les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative; dans l'article 7, selon lesquels l'acquisition de la personnalité juridique ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles précédents; et dans l'article 8, selon lesquels la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention;
  3. b) de rappeler l'opinion formulée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T, selon laquelle l'obligation de recueillir une majorité des deux tiers du nombre total de membres d'une organisation ou d'une section, avant de pouvoir déclarer une grève légale, n'est pas compatible avec l'article 3 de la convention et que l'article 500 (2) c) du Code du travail, d'après lequel le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale peut suspendre la personnalité juridique d'un syndicat coupable d'infractions au Code, n'est pas compatible avec l'article 4 de la convention;
  4. c) de prier le gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration des mesures qu'il envisage de prendre pour harmoniser sa législation à cet égard avec les dispositions de la convention;
  5. d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement examinera plus avant la demande d'octroi de la personnalité juridique présentée par l'organisation plaignante, compte tenu des considérations ci-dessus.
  6. 124. Ces recommandations ont été portées à la connaissance du gouvernement, lequel a répondu par deux communications datées des 6 et 7 mai 1966. A sa 43ème session (mai 1966), le Comité a renvoyé l'examen du cas parce qu'il avait reçu trop tard les informations demandées au gouvernement.
  7. 125. Dans sa communication du 6 mai 1966, le gouvernement déclare qu'il a appliqué une politique strictement conforme aux dispositions des articles 3, 4 et 8 de la convention no 87 et que les divergences existant entre le Code du travail et la convention ont été surmontées en s'inspirant d'un large critère de justice sociale. En ce qui concerne l'article 4 de la convention, il affirme que les autorités administratives n'ont dissous aucune organisation syndicale et, bien au contraire, qu'elles ont veillé à ce que les demandes de dissolution et de liquidation de syndicats soient soumises aux tribunaux du travail. En outre, ces autorités ont énoncé et défendu la thèse selon laquelle les entreprises n'ont aucun droit d'intervenir comme parties dans les cas de dissolution ou de liquidation d'organisations syndicales. Comme preuve de cette affirmation, le gouvernement joint copie de divers dossiers du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Il ressort d'un de ces documents que dans une action intentée devant le conseiller juridique du département d'Olancho, action dans laquelle une entreprise demandait la dissolution du syndicat en alléguant que celui-ci ne répondait pas aux exigences légales, le ministère public, sur la demande du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, a soulevé une exception de nullité de la procédure entreprise dans le cadre de cette action. Dans ses considérants, le ministère public a fait valoir que le Code du travail assure la protection de l'Etat aux organisations professionnelles de travailleurs, que le Honduras a ratifié les conventions nos 87 et 98 de l'O.I.T et que l'entreprise ne faisait pas partie dudit syndicat et n'était pas membre de l'assemblée générale de celui-ci et qu'elle n'avait aucun pouvoir pour intervenir à quelque titre que ce soit dans la vie ou l'existence de l'organisation syndicale.
  8. 126. Les autres documents communiqués par le gouvernement contiennent le texte de décisions rendues par le pouvoir exécutif ou par la Direction du travail, décisions par lesquelles sont déclarées nulles les demandes présentées en diverses occasions par plusieurs entreprises, qui visaient à obtenir la suspension ou la dissolution d'organisations syndicales par les autorités administratives.
  9. 127. Cependant, le gouvernement déclare qu'il étudiera les réformes qui pourraient être apportées au Code du travail pour harmoniser les dispositions de ce code avec celles de la convention no 87 et qu'il informera en temps utile le B.I.T sur cette question.
  10. 128. Dans sa communication du 7 mai 1966, le gouvernement a donné connaissance au B.I.T d'une décision reconnaissant la personnalité juridique à la Fédération syndicale authentique du Honduras et il l'a informé qu'en date du 25 février 1966 le comité directeur de cette fédération avait été inscrit au registre des comités directeurs des organisations syndicales de travailleurs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 129. Le Comité a pris note de la documentation complémentaire envoyée spontanément par le gouvernement avec sa communication du 6 mai 1966 sur les points auxquels se rapportent les recommandations du Comité figurant aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 263 de son quatre-vingt-septième rapport. En ce qui concerne la recommandation formulée à l'alinéa d) dudit paragraphe, le Comité note que les autorités ont reconnu la personnalité juridique à l'organisation plaignante, question qui faisait l'objet de la plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 130. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement en date du 7 mai 1966, d'où il ressort que les autorités compétentes ont rendu une décision reconnaissant à l'organisation plaignante la personnalité juridique;
    • b) de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci examinera les réformes qui pourraient être nécessaires pour harmoniser la législation du Honduras avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 263, du quatre-vingt-septième rapport du Comité;
    • c) de prier le gouvernement de le tenir au courant des mesures qu'il pourrait adopter ou envisager d'adopter aux fins exprimées à l'alinéa précédent.
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