ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 81, 1965

Cas no 396 (Guatemala) - Date de la plainte: 01-OCT. -64 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 169. La plainte est contenue dans une communication datée du 1er octobre 1964, qui a été transmise à l'O.I.T par le Secrétaire général des Nations Unies. Cette plainte a été communiquée au gouvernement, lequel a fait parvenir ses observations par une communication datée du 11 décembre 1964.
  2. 170. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 171. Selon la plainte, M. Eustaquio Paz Muralles, dirigeant paysan de la Fédération des paysans du Guatemala, serait détenu de façon injuste et prolongée. La Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens demande une intervention afin d'obtenir sa libération.
  2. 172. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il a entendu le secrétaire général de la Fédération paysanne chrétienne sociale du Guatemala, M. Adolfo Antonio Hernández Contreras. Selon ce dernier, M. Paz Muralles aurait été élu en octobre 1963 secrétaire aux conflits du travail de la Fédération. En avril 1964, il aurait quitté ce poste pour occuper celui de membre du Conseil consultatif du Parti démocrate chrétien guatémaltèque et il aurait cessé, de ce fait, de faire partie du Comité exécutif de la Fédération. Actuellement, il serait inculpé d'être l'auteur de la mort des frères Padilla Garcia et ferait l'objet d'une action en justice. Le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de lien entre ce fait et la liberté syndicale et que le cas de M. Paz Muralles est du ressort exclusif de la justice.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 173. Dans les cas précédents, quand, devant des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement intéressé répondait qu'ils l'avaient été en réalité pour des activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou encore pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours eu pour règle de demander au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet des arrestations en question et de leurs motifs exacts. Si, dans certains cas, le Comité a décidé que des allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicaux n'appelaient pas d'examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements intéressés certaines informations qui établissaient de façon suffisamment nette et précise que les arrestations ou les détentions en question n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais qu'elles étaient motivées par des activités qui sortaient du cadre syndical, qui portaient atteinte à l'ordre public ou qui revêtaient un caractère politique.
  2. 174. En outre, le Comité a eu pour pratique dans le passé d'ajourner l'examen des affaires qui avaient été soumises à une instance judiciaire nationale offrant toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière quand l'action engagée devant la justice était de nature à lui apporter des éléments d'information utiles pour juger si les allégations étaient fondées ou non.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 175. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui envoyer une copie du jugement rendu au sujet de M. Eustaquio Paz Muralles, ainsi que des considérants du jugement, et d'ajourner jusque-là l'examen du cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer