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- 108. Le Comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de novembre 1964 et novembre 1965, à l'occasion desquelles il a soumis au Conseil d'administration les rapports intérimaires figurant, respectivement, aux paragraphes 171 à 196 du soixante-dix-huitième rapport du Comité et aux paragraphes 164 à 185 du quatre-vingt-septième rapport. Ces deux rapports ont été approuvés en leur temps par le Conseil d'administration.
- 109. Par une communication en date du 16 mars 1967, le gouvernement a transmis des observations complémentaires relatives à ce cas.
- 110. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 111. Dans son quatre-vingt-septième rapport, le Comité a soumis au Conseil d'administration ses conclusions au sujet de quelques-unes des allégations présentées. En ce qui concerne l'examen des allégations demeurées en suspens, le Comité a tenu dûment compte du fait que, dans l'entre-temps, un changement de gouvernement s'était produit en République dominicaine. Néanmoins, il a estimé qu'afin de parvenir à des conclusions valables sur ces points restés en suspens, il se révélait nécessaire de prier le nouveau gouvernement de fournir certaines observations complémentaires dont il a précisé la nature au paragraphe 185, alinéas c) et d), du quatre-vingt-septième rapport, approuvé par le Conseil d'administration.
- 112. Au paragraphe 185, alinéa c), du quatre-vingt-septième rapport, il a été demandé au gouvernement de bien vouloir répondre aux allégations selon lesquelles deux dirigeants syndicaux, les époux Monegro, auraient été obligés de s'exiler en vue de conserver leur liberté. Selon une plainte en date du 20 janvier 1964, M. Monegro, secrétaire général de la Confédération dominicaine des travailleurs FOUPSA-CESITRADO aurait été transféré par la police, après plusieurs jours de détention, à l'ambassade du Mexique avec un sauf-conduit du ministère des Affaires étrangères, en qualité de réfugié, mais mis en demeure de quitter le pays. Mme Monegro, secrétaire de cette même confédération, aurait été aussi invitée à quitter le pays et figurait, à l'époque de la plainte, sur la liste des personnes auxquelles le retour était interdit.
- 113. Au paragraphe 185, alinéa d), du quatre-vingt-septième rapport, il a été demandé au gouvernement de faire parvenir ses observations sur diverses autres allégations au sujet desquelles le gouvernement précédent n'en avait fourni aucune.
- 114. Dans sa communication du 16 mars 1967, le gouvernement indique qu'il a été possible, en ce qui concerne la plainte relative à la situation des époux Monegro, de déterminer qu'ayant commis des actes contraires à l'ordre public intérieur, étrangers à l'activité syndicale et constituant des délits de droit commun qui relèvent du droit pénal, ces personnes ont demandé le droit d'asile, craignant sans aucun doute que les pouvoirs publics n'engagent une action contre elles. Le fait que le droit d'asile n'ait pas fait l'objet des formalités réglementaires sous forme d'octroi d'un sauf-conduit démontrerait l'inopportunité et le caractère illégitime de la conduite des époux Monegro.
- 115. Le gouvernement déplore que des faits qui se sont produits durant la période de subversion qui aboutit à la guerre civile et à l'anarchie dans des circonstances où il était impossible d'assurer les garanties individuelles, aient donné lieu aux plaintes en question. La situation de fait qu'a connue la République dominicaine durant cette période a eu un retentissement mondial, et le gouvernement espère que le Comité de la liberté syndicale en tiendra compte en examinant les explications qu'il fournit aujourd'hui.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 116. Dans des cas antérieurs, le Comité, en présence d'allégations relatives à des violations des droits syndicaux par un gouvernement précédent, a exprimé l'opinion que, bien que le gouvernement en exercice ne puisse être tenu pour responsable d'événements survenus sous le régime de son prédécesseur, il ne laisse pas pour autant d'avoir une responsabilité manifeste quant aux conséquences que ces faits ont pu causer depuis qu'il est venu au pouvoir.
- 117. Dans le présent cas, le Comité prend note de ce qu'indique le gouvernement en ce qui concerne la situation dans laquelle se trouvait le pays à l'époque déjà assez lointaine à laquelle furent présentées les plaintes et, bien qu'il admette que certaines ou la totalité des allégations dont l'examen est resté en suspens auraient pu, dans l'intervalle, être dépassées par les événements, il considère nécessaire de renouveler la requête déjà adressée au gouvernement par le Conseil d'administration, afin qu'il veuille bien fournir ses observations concrètes et tous les renseignements qu'il jugera pertinents, de manière à permettre au Comité de déterminer si les allégations restées en suspens ont ou non un fondement à l'heure actuelle.
- 118. Pour ce qui est des allégations relatives aux époux Monegro, le Comité observe qu'il existe une contradiction entre ce qu'affirment les plaignants, selon lesquels lesdites personnes furent obligées de s'exiler, et les observations adressées par le gouvernement, suivant lesquelles les époux Monegro ont quitté volontairement le pays. Néanmoins, en vue de compléter les informations dont il dispose sur cet aspect du cas, le Comité prie le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir dès que possible si les époux Monegro jouissent actuellement de la liberté dans leur pays ou s'ils peuvent y retourner librement ou, dans le cas contraire, qu'il veuille bien préciser quels sont les délits qui leur sont reprochés et si, à la suite de ceux-ci, une action judiciaire quelconque a été intentée.
- 119. En ce qui concerne les autres allégations, au sujet desquelles il n'a reçu aucune réponse du gouvernement, le Comité serait reconnaissant à celui-ci de bien vouloir lui faire parvenir dès que possible ses observations et des informations concrètes sur: l'allégation d'assassinat des dirigeants syndicaux Héctor Porfiro Quezada, Julio Anibal Garcia Dickson et Alberto Laracuent, en ayant l'obligeance de lui communiquer les résultats de toute procédure qui aurait été intentée en vue d'éclaircir les faits en question; la situation actuelle des dirigeants syndicaux MM. Rodolfo Sessman et Luis Polivio Padilla au regard de la loi; l'allégation de création d'un syndicat jaune par la junte du District national et l'allégation de discrimination dont serait victime toute organisation syndicale non rattachée à la Confédération dominicaine CONATRAL, dont les dirigeants seraient les seuls à jouir de garanties.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 120. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'exil des époux Monegro, de prier le gouvernement de bien vouloir faire parvenir, dans le plus bref délai possible, les renseignements complémentaires qui sont précisés au paragraphe 118 ci-dessus;
- b) quant aux autres allégations dont l'examen est en suspens, de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir faire parvenir, dans le plus bref délai possible, les observations et informations concrètes mentionnées au paragraphe 119 ci-dessus;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité, étant entendu que celui-ci fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les observations et informations complémentaires demandées au gouvernement aux alinéas a) et b) ci-dessus.