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Rapport intérimaire - Rapport No. 78, 1965

Cas no 352 (Guatemala) - Date de la plainte: 06-AOÛT -63 - Clos

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159. Ce cas a été examiné par le Comité à ses sessions de novembre 1963 et juin 1964; certaines allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale dont auraient été l'objet les travailleurs de la fabrique GINSA sont demeurées en suspens. Lors de sa dernière session, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 333 de son soixante-seizième rapport:

159. Ce cas a été examiné par le Comité à ses sessions de novembre 1963 et juin 1964; certaines allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale dont auraient été l'objet les travailleurs de la fabrique GINSA sont demeurées en suspens. Lors de sa dernière session, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 333 de son soixante-seizième rapport:
  1. ....................................................................................................................................................
  2. c) en ce qui concerne les actes de discrimination commis dans la fabrique GINSA à l'encontre des syndicalistes, de demander au gouvernement de bien vouloir adresser le plus rapidement possible des observations sur cet aspect du cas.
  3. 160. Ce rapport a été approuvé par le Conseil à sa 159ème session (juin-juillet 1964) et communiqué au gouvernement le 25 juin 1964.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 161. Le gouvernement a adressé ses observations par une communication du 13 juillet 1964.
  2. 162. Selon les allégations des plaignants, il existerait dans la fabrique GINSA un syndicat de travailleurs du caoutchouc de caractère majoritaire (comptant 219 membres du personnel de la fabrique) qui n'aurait pu arriver à se faire enregistrer par les autorités du travail, lesquelles, en revanche, viendraient de reconnaître un syndicat créé sous les auspices des employeurs (SIGINSA). D'après les plaignants, le premier de ces syndicats a été pratiquement éliminé par l'entreprise avec la complicité du ministère du Travail, par le recours à des mesures de contrainte de toutes sortes, y compris le renvoi des travailleurs qui refusèrent de s'affilier au syndicat d'obédience patronale. La reconnaissance de celui-ci par les autorités a marqué le commencement des représailles contre les membres du Syndicat des travailleurs du caoutchouc qui ont été licenciés en masse sans que les autorités aient essayé de les protéger. Le 6 septembre 1963, un groupe de chefs de la fabrique a parcouru les installations pour exiger des travailleurs la signature du registre du syndicat SIGINSA, disant qu'ils avaient l'ordre de renvoyer tous ceux qui refuseraient de signer. Devant cette attitude, de nombreux travailleurs ont signé contre leur gré; d'autres ont choisi de s'opposer à cette manoeuvre et ont été renvoyés à la suite de cela. Il a été enjoint au secrétaire général et au secrétaire des conflits du Syndicat des travailleurs du caoutchouc de l'entreprise GINSA de quitter la fabrique, faute de quoi une bombe serait placée dans une chaudière et on les accuserait de cet acte. Les plaignants ont communiqué la liste des travailleurs renvoyés pour n'avoir pas voulu changer de syndicat, de même que la liste de ceux qui, soumis à la contrainte, avaient obtempéré afin de conserver leur place.
  3. 163. Le gouvernement, dans sa réponse, indique que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a proposé aux deux organisations syndicales en conflit (Syndicat des travailleurs de la fabrique GINSA (SIGINSA) et le Syndicat des travailleurs du caoutchouc et assimilés (SITRACS) des formules de conciliation pour éliminer leurs divergences, mais ces formules ont été repoussées. Le gouvernement a finalement reconnu la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs du caoutchouc et assimilés (SITRACS), étant donné qu'il remplissait les conditions légales. En fait, le SITRACS réunit la majorité des travailleurs de cette activité économique et notamment la majorité des travailleurs de la fabrique GINSA; c'est pourquoi il n'existe aucun problème de caractère syndical dans la fabrique en question. Le gouvernement précise que, conformément à l'article 211, alinéa c), du Code du travail, il peut, afin d'éviter de graves conflits antisyndicaux ainsi que pour des raisons d'intérêt public, refuser l'autorisation à un syndicat dans les conditions prévues par ladite disposition; Néanmoins, dans ce cas particulier, le gouvernement n'a pas fait usage de cette faculté. Il n'existe, par conséquent, aucun acte de discrimination antisyndicale dans la fabrique GINSA, ainsi que l'ont affirmé les plaignants.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 164. Pour ce qui est des indications données par le gouvernement au sujet de la faculté que lui confère l'article 211, c), du Code du travail, selon lequel les autorités peuvent refuser d'accorder la personnalité juridique à un syndicat, le Comité fait remarquer que cette disposition légale établit que le ministre du Travail peut agir dans ce sens « lorsque, dans l'entreprise en question, a été auparavant légalement reconnu un autre syndicat de l'entreprise, comprenant plus des trois quarts de l'ensemble des travailleurs de ladite entreprise ».
  2. 165. A plusieurs reprises, le Comité a accepté que les législations opèrent une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations. Toutefois, le Comité a estimé qu'il ne fallait pas qu'une telle distinction ait pour conséquence d'accorder aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements ou encore en matière de désignation des délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, si un gouvernement désire prendre des mesures pour éviter les effets préjudiciables que pourrait comporter la multiplicité des syndicats, le respect des principes de la liberté syndicale exige que ces mesures n'aboutissent pas à s'opposer à l'existence de syndicats minoritaires et à empêcher ceux-ci de représenter les intérêts de leurs affiliés auprès des autorités et des employeurs, ce qui constituerait une violation des dispositions de l'article 2 de la convention no 87 sur la liberté syndicale et de la protection du droit syndical, 1948, selon lequel les employeurs et les travailleurs ont le droit de constituer des organisations « de leur choix », ainsi que de s'affilier à ces organisations.
  3. 166. Le Comité observe que le gouvernement n'a pas fait usage, dans le cas présent, de la faculté que lui accorde l'article 211, c), du Code du travail. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de ce qui précède et d'inviter le gouvernement à envisager la possibilité de modifier la législation afin de la mettre en harmonie avec la convention no 87.
  4. 167. En ce qui concerne les mesures de discrimination antisyndicales et de contrainte qui auraient été prises à l'encontre des travailleurs de la firme GINSA, le Comité relève une contradiction apparente entre les informations adressées par les plaignants et les commentaires du gouvernement à ce sujet. Les premiers ont indiqué que ces mesures ont été prises contre les membres du Syndicat des travailleurs du caoutchouc pour favoriser l'organisation dénommée SIGINSA; que le Syndicat des travailleurs du caoutchouc comprenait 219 membres et était majoritaire dans l'entreprise mais que, du fait de la reconnaissance du SIGINSA, ce syndicat a disparu à la suite des mesures prises à l'encontre de ses membres. Le gouvernement, de son côté, indique que le Syndicat des travailleurs du caoutchouc et assimilés est majoritaire et a obtenu la personnalité juridique et qu'il n'existe plus désormais de problème syndical dans la fabrique GINSA.
  5. 168. Sur le fonds du problème, le Comité remarque que le gouvernement n'a pas adressé ses observations sur les mesures de discrimination antisyndicale dénoncées par les plaignants, qui ont apporté certains détails : en particulier, la liste des personnes qui ont été soumises à une contrainte pour changer de syndicat et qui continuent de travailler dans l'entreprise et la liste des personnes qui ont été renvoyées pour n'avoir pas voulu changer de syndicat.
  6. 169. Le Comité a toujours accordé la plus grande importance au principe contenu dans l'article 1 de la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Guatemala, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, une telle protection devant notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; de congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 170. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement:
    • a) de bien vouloir éclaircir la contradiction apparente qui existe entre ses déclarations et celles des plaignants en ce qui concerne les syndicats qui ont été impliqués dans les faits dénoncés;
    • b) d'envoyer ses informations et ses commentaires sur les actes précis de discrimination antisyndicale auxquels se réfèrent les plaignants;
    • c) de bien vouloir indiquer quels sont les procédures et les moyens légaux auxquels peuvent avoir recours les travailleurs dans le cas où se produisent des actes de discrimination antisyndicale, tels que ceux qui ont été dénoncés dans la plainte.
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