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Rapport définitif - Rapport No. 72, 1964

Cas no 289 (Sénégal) - Date de la plainte: 23-MARS -62 - Clos

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  1. 29. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité à sa trente et unième session, tenue à Genève en mai 1962. A la suite de cet examen, le Comité a présenté un rapport intérimaire, contenu aux paragraphes 202 à 213 de son soixante-deuxième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration au début de sa 152ème session, le 1er juin 1962.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 30. Il convient de rappeler brièvement les éléments de l'affaire. Par une communication en date du 23 mars 1962, la Fédération syndicale mondiale formulait des allégations aux termes desquelles M. Abdoulaye Thiaw, responsable des syndicats autonomes du Sénégal, aurait été arbitrairement arrêté à Dakar le 6 janvier 1962, la raison de cette arrestation résidant dans le fait que l'intéressé aurait participé au cinquième Congrès syndical mondial, tenu à Moscou. L'organisation plaignante ajoutait que M. Thiaw était menacé d'être traduit devant un tribunal spécial en application d'une loi du 16 septembre 1961.
  2. 31. Dans les observations qu'il a présentées le 19 mai 1962, le gouvernement reconnaissait avoir procédé à l'arrestation de la personne mise en cause. Il affirmait toutefois que la mesure incriminée était totalement étrangère aux activités syndicales déployées par M. Thiaw ou au fait qu'il avait participé au cinquième Congrès syndical mondial; à l'appui de cette assertion, le gouvernement déclarait que plusieurs autres syndicalistes sénégalais s'étaient rendus à ce congrès et n'avaient pas été inquiétés, fait confirmé par l'organisation plaignante elle-même. Le gouvernement indiquait que M. Thiaw était poursuivi à un double titre: pour l'importation frauduleuse de devises étrangères, d'une part, et, d'autre part, pour des activités de nature à compromettre la sécurité publique, occasionner des troubles, jeter le discrédit sur les institutions politiques nationales et inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays; le gouvernement déclarait en terminant que, pour répondre à ce second chef d'accusation, l'intéressé serait déféré devant le tribunal chargé de réprimer les activités de cette nature.
  3. 32. Lors de sa session du mois de mai 1962, le Comité, saisi de la plainte et de la réponse du gouvernement, avait rappelé que dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, il avait, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information dans son appréciation des allégations formulées, décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées.
  4. 33. S'inspirant de ces précédents, le Comité avait donc recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement - lequel, dans sa réponse, se déclarait disposé à fournir au Comité et au Conseil d'administration toutes informations complémentaires désirées - de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant les tribunaux nationaux, en particulier le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants et, en attendant, d'ajourner l'examen du cas.
  5. 34. Cette demande d'informations complémentaires a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre du Directeur général en date du 7 juin 1962. Par une communication en date du 11 septembre 1962, le gouvernement indiquait que l'affaire se trouvait toujours à l'instruction, mais signalait que l'intéressé avait été mis en liberté provisoire.
  6. 35. Saisi du cas à sa trente-deuxième session (octobre 1962), le Comité, en attendant de recevoir toutes les informations sollicitées du gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen du cas, décision qui a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 14 novembre 1962. A sa trente-troisième session (février 1963), en l'absence des informations complémentaires attendues du gouvernement, le Comité a décidé une fois encore d'ajourner l'examen du cas.
  7. 36. Par une communication en date du 4 mars 1963, le gouvernement a fait savoir au Comité que le juge d'instruction du premier cabinet de Dakar s'était dessaisi de l'affaire au profit du tribunal spécial, où l'instruction n'était pas terminée. Ayant pris note de cette déclaration, le Comité, à sa trente-quatrième session (mai 1963), a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées; cette décision a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 6 juin 1963.
  8. 37. Par une communication en date du 19 juin 1963, la Fédération syndicale mondiale a informé le Comité que, selon les dernières informations reçues par elle, M. Abdoulaye Thiaw avait été libéré, laissant entendre par là que la plainte qu'elle avait déposée n'avait plus de raison d'être.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 38. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas.
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