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- 74. La plainte du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud (S.A.C.T.U) est contenue dans une communication en date du 20 mars 1962. Le gouvernement a présenté ses observations à son sujet dans une communication en date du 3 octobre 1962.
- 75. La République sud-africaine n'a ratifié ni la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), ni la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).
- 76. Lors de l'examen du cas au cours de sa réunion du mois d'octobre 1962, le Comité, dans les paragraphes 118 à 135 de son soixante-septième rapport, a soumis ses recommandations au Conseil d'administration au sujet de certaines allégations relatives à des mesures qui auraient été prises contre le président national du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, en même temps qu'un rapport intérimaire concernant d'autres allégations relatives à la dispersion d'une réunion de travailleurs. Le soixante-septième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration le 8 mars 1963, au cours de sa 154ème session. Le présent rapport ne porte que sur les allégations encore en suspens relatives à la dispersion d'une réunion de travailleurs.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 77. Il est allégué que le 11 mars 1962, à Kliptown, Johannesburg, la police aurait dispersé une réunion de travailleurs sous prétexte que le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, lequel avait organisé la réunion, n'avait pas obtenu la permission de tenir la réunion « à cet endroit ». Cinq personnes auraient été arrêtées.
- 78. Dans sa communication en date du 3 octobre 1962, le gouvernement a déclaré que la mesure prise par la police a été rendue nécessaire par le fait que les organisateurs de la réunion n'avaient pas obtenu des autorités l'autorisation de tenir cette réunion. Six personnes ont été arrêtées sous l'inculpation d'atteinte à l'ordre public et de résistance à la police.
- 79. Lors de sa réunion du mois d'octobre 1962, le Comité a fait remarquer que, dans de nombreux cas antérieurs, il a souligné l'importance qu'il a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
- 80. Il n'est toutefois pas apparu clairement au Comité si la réunion en question était une réunion publique organisée par un syndicat ou s'il s'agissait d'une réunion privée tenue dans un local privé ou en un lieu ouvert au public en général. En conséquence, le Comité a décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur le caractère public ou privé de la réunion en question, ainsi que sur le lieu où elle s'est tenue, de même, il sollicitait des informations sur les dispositions législatives ou réglementaires exigeant une autorisation préalable à la tenue de réunions.
- 81. Le gouvernement a présenté des informations à ce sujet dans une communication en date du 28 mars 1963.
- 82. Le gouvernement déclare que la réunion en question était une réunion publique, tenue sur un terrain non utilisé à proximité de la Deuxième Rue, Klipriviersoog, qui dépend du Service de santé des zones périphériques. En vertu de l'article 2 des règlements de ce service qui ont trait aux réunions et cortèges publics, et qui a paru dans la Transvaal Provincial Gazette du 20 avril 1960, sous l'avis administratif no 308, nul ne doit tenir, convoquer ou organiser des réunions publiques sans avoir obtenu l'autorisation écrite du secrétaire-trésorier de ce service. La demande doit lui parvenir sept jours au moins avant la date de la réunion. Le gouvernement déclare qu'aucune autorisation n'a été demandée en vue de tenir la réunion le 11 mars 1962. En vertu de l'article 6 de ces règlements, un fonctionnaire autorisé de ce service ou un membre de la police a le droit, dans ces conditions, de demander aux personnes intéressées de quitter immédiatement les lieux. Toute infraction aux règlements est passible d'une amende, qui ne doit pas dépasser cinquante livres ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois mois.
- 83. D'après la réponse du gouvernement, il apparaîtrait que la réunion en question, bien qu'organisée par le syndicat, était une réunion publique tenue dans un lieu public et soumise par conséquent, comme toutes les réunions publiques tenues dans la zone en question, à une autorisation préalable accordée par l'autorité compétente conformément aux règlements parus dans la Gazette, mais qu'aucune demande d'autorisation n'avait été présentée dans ce cas particulier.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 84. Dans des conditions analogues, le Comité a refusé d'examiner des allégations relatives à la tenue d'une réunion dans un lieu public, lorsque les organisateurs de la réunion s'abstenaient de demander l'autorisation de tenir la réunion et, par conséquent, ne se conformaient pas aux formalités nécessaires pour que puissent se tenir des réunions dans des lieux publics, en signalant que le droit de réunion syndicale ne peut être interprété comme dispensant les intéressés de se conformer à des formalités raisonnables, lorsqu'ils désirent faire usage d'un lieu public.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 85. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que les allégations relatives à la dispersion d'une réunion de travailleurs n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.