ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 74, 1964

Cas no 266 (Portugal) - Date de la plainte: 23-MAI -61 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 163. Le Comité a déjà été saisi de ce cas à sa 32ème session (mai 1962), à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport contenant, d'une part, ses recommandations définitives sur la plupart des allégations formulées, d'autre part, certaines conclusions ainsi qu'une demande d'informations complémentaires sur les autres allégations 1. Ce rapport, le soixante-cinquième, a été approuvé par le Conseil d'administration le 29 juin 1962 à la fin de sa 152ème session.
  2. 164. Saisi de nouveau du cas à sa 34ème session (mai 1963), le Comité a, une fois encore, présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration, rapport qui est contenu aux paragraphes 145 à 174 du soixante-dixième rapport du Comité, lequel a été adopté par le Conseil d'administration le 1er juin 1963 lors de sa 155ème session.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 165. Le paragraphe 174 du soixante-dixième rapport du Comité, qui contenait les recommandations de ce dernier au Conseil d'administration, était ainsi conçu
  2. 174. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) quant aux allégations relatives au refus du droit d'association aux travailleurs aborigènes dans les provinces portugaises d'outre-mer, de prendre note de la déclaration du gouvernement que, depuis l'abrogation en septembre 1961 du décret-loi no 39666, du 20 mai 1954 (Statut des indigènes), la disposition de base concernant la liberté d'association contenue à l'article 8, paragraphe 14, de la Constitution portugaise et les dispositions du décret-loi no 23050, du 23 septembre 1933, concernant les syndicats nationaux sont maintenant en vigueur pour tous les travailleurs des provinces portugaises d'outre-mer indépendamment de toute question d'origine, de race ou de condition sociale;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'interdiction des grèves, qui n'échappent pas à la compétence du Comité dans la mesure, mais seulement dans la mesure, où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux:
    • i) de prendre note, relativement au système de règlement des conflits prévu dans la législation portugaise, de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de l'adoption de dispositions complémentaires en vue d'accorder aux travailleurs des garanties plus efficaces a été étudiée par la deuxième Conférence nationale du travail de l'Organisation corporative et sociale en octobre 1962, qui a soumis au gouvernement des conclusions portant sur l'adoption de moyens de conciliation et d'arbitrage et que les meilleures méthodes de faire porter effet à ces conclusions sont à l'étude;
    • ii) d'appeler de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels est généralement reconnu et sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, lorsque les grèves sont restreintes ou interdites, ces restrictions ou interdictions devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'un système d'arbitrage indépendant et impartial;
    • iii) d'exprimer de nouveau l'espoir que le gouvernement tiendra pleinement compte de ce principe lors de l'examen de la situation qui, selon sa déclaration, est en cours en vue de l'adoption de dispositions complémentaires relatives au règlement des conflits et de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau en la matière;
    • iv) de prendre note de ce que le Comité a ajourné l'examen des allégations relatives aux poursuites intentées pour délit de grève jusqu'à ce que les résultats de l'étude mentionnée ci-dessus soient connus;
    • v) d'attirer néanmoins l'attention du gouvernement sur le point que la perte des droits politiques qui résulte de la condamnation d'un travailleur pour délit de grève a pour résultat que ce travailleur ne peut pas adhérer à un syndicat ni être élu à une charge syndicale et est donc incompatible avec les principes généralement acceptés que les travailleurs sans distinction aucune doivent avoir le droit d'adhérer au syndicat de leur choix, que les organisations de travailleurs doivent pouvoir élire leurs représentants en pleine liberté et que la loi nationale ne doit pas entraver ni être appliquée de manière à entraver la jouissance de ces droits.
  3. 166. Ces conclusions ayant été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 7 juin 1963, celui-ci a répondu par une communication datée du 28 janvier 1964.
  4. 167. Dans sa réponse, le gouvernement déclare avoir pris bonne note des recommandations du Comité. Il indique qu'il ne manquera pas d'en tenir compte à l'occasion de la réforme de la législation nationale du travail sur laquelle il se penche dès à présent en collaboration avec les organisations patronales et ouvrières du pays.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 168. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la déclaration du gouvernement et de prier ce dernier de bien vouloir le tenir au courant de toute évolution de la situation en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer