ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 56, 1961

Cas no 229 (Afrique du Sud) - Date de la plainte: 15-AVR. -60 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 81. Les allégations relatives à ce cas, qui ont été analysées plus longuement aux paragraphes 81 à 84 du quarante-neuvième rapport du Comité, se rapportaient à la grève déclarée en Union sud-africaine, le 28 mars 1960, pour protester contre les événements survenus à Sharpeville le 21 mars 1960 et aux événements qui ont suivi la grève. Il a été allégué notamment que lors de la proclamation de l'état d'urgence, le 30 mars 1960, de nombreuses personnes, comprenant un certain nombre de dirigeants syndicaux dont les plaignants citent les noms, ont été arrêtées et détenues sans jugement. Après avoir examiné ces allégations à sa réunion de novembre 1960 ainsi que les observations du gouvernement, qui ont été analysées aux paragraphes 87 à 90 de son quarante-neuvième rapport, le Comité a soumis au Conseil d'administration les recommandations contenues au paragraphe 97 de ce rapport.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 82. Le paragraphe 97 du quarante-neuvième rapport du Comité, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 147ème session (15-18 novembre 1960), était rédigé comme suit:
  2. 97. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, pour les raisons indiquées au paragraphe 92 ci-dessus, les allégations relatives à la violation du droit de grève à propos de la grève qui aurait été déclenchée le 28 mars 1960 n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée à ce que dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • c) de demander au gouvernement, en vertu du principe énoncé ci-dessus, de bien vouloir fournir au Conseil d'administration des informations sur les procédures légales ou judiciaires qui, selon le gouvernement vont être instituées dans le cas, mentionné par les plaignants, des dirigeants syndicaux détenus, ainsi que sur le résultat de ces procédures.
  3. 83. A sa session de février 1961, le Comité, comme il est indiqué au paragraphe 8 de son cinquante-deuxième rapport, a ajourné l'examen du cas, les informations demandées au gouvernement au paragraphe 97 c) de son quarante-neuvième rapport ne lui étant pas encore parvenues.
  4. 84. Dans une communication du 3 mars 1961, le gouvernement a exprimé l'avis que l'objet de la plainte n'est pas de la compétence de l'Organisation internationale du Travail et qu'il ne s'estime par conséquent, pas obligé, de poursuivre une correspondance à ce sujet. Néanmoins, l'état d'urgence fut complètement levé le 31 août 1960, et toutes les personnes qui étaient encore détenues à cette date furent relâchées, aucune poursuite judiciaire n'ayant été instituée à l'encontre d'un dirigeant syndical.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 85. En ce qui concerne l'affirmation du gouvernement selon laquelle la plainte, dans son ensemble, est une question qui ne rentre pas dans la compétence de l'O.I.T, le Comité rappelle que le gouvernement a fait une déclaration similaire dans sa réponse précédente du 25 juin 1960, alléguant que la plainte constituait une affaire politique et qu'elle n'était, par conséquent, pas de la compétence de l'O.I.T. A sa session de novembre 1960, le Comité a examiné l'argument avancé par le gouvernement en ce qui concerne le présent cas et il a estimé, rappelant la pratique qu'il avait adoptée lors de cas précédents, que dans la mesure où les personnes nommément désignées dans le cas présent sont des militants et des dirigeants syndicaux, il est compétent, tout en se bornant à déterminer jusqu'à quel point les mesures dont on allègue qu'elles ont été prises se rapportent à l'exercice des droits syndicaux ou affectent cet exercice, pour examiner quant au fond les questions soulevées en ce qui concerne l'exercice du droit de grève ainsi que l'arrestation et la détention de militants et de dirigeants syndicaux. Le Conseil d'administration ayant approuvé ce rapport, le Comité estime qu'il n'est pas nécessaire de présenter de nouvelles observations sur cet aspect de la question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 86. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte de la déclaration du gouvernement que l'état d'urgence a été complètement levé le 31 août 1960 et que toutes les personnes détenues à cette date ont été relâchées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer