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Rapport intérimaire - Rapport No. 47, 1961

Cas no 224 (Grèce) - Date de la plainte: 15-FÉVR.-60 - Clos

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  1. 138. Par une communication du 15 février 1960, adressée directement à l'O.I.T, la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique a déposé une plainte selon laquelle il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Grèce. Par une lettre du 29 février 1960, le Directeur général a communiqué la plainte, pour observations, au gouvernement hellénique en précisant qu'elle rentrait dans la catégorie de celles que le Comité et le Conseil d'administration étaient tenus de traiter en priorité. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une lettre du 15 mars 1960. Par une communication du 19 mars 1960, l'organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires au Bureau concernant la situation du syndicalisme en Grèce. Ces informations ont été communiquées au gouvernement le 30 mars 1960 pour observations, observations que celui-ci a transmises au Bureau par une lettre du 14 avril 1960. Ces informations complémentaires consistant, en fait, en de nouvelles allégations, elles seront examinées ci-dessous séparément.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'arrestation et à la déportation de M. Nicolas Charaghionis, ex-secrétaire général de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique (communication du 15 février 1960)
    1. 139 Les plaignants allèguent que, le 9 février 1960, M. Nicolas Charaghionis, ex-secrétaire général de l'organisation plaignante, aurait été arrêté et déporté dès le lendemain à Haghios Efstratios. Aux dires des plaignants, cette mesure aurait été le résultat des activités syndicales déployées par l'intéressé. Ils demandent l'intervention de l'O.I.T auprès du gouvernement afin que ladite mesure soit rapportée.
    2. 140 Dans sa réponse, le gouvernement confirme l'arrestation et la déportation de l'intéressé; il affirme toutefois que ces mesures n'ont pas été prises en raison de la qualité ou des activités syndicales de la personne en question, mais en raison de ses activités communistes, et il rappelle qu'à la suite de l'action antinationale et révolutionnaire du parti communiste, celui-ci a été mis hors la loi par une loi no 509/47.
    3. 141 Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a été appelé à se prononcer sur l'application de mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, pouvaient néanmoins affecter l'exercice de ces droits. En l'espèce, le Comité estime que, puisque la personne intéressée assumait des responsabilités d'ordre syndical, les mesures qui l'ont frappée sont susceptibles, même si tel n'était pas leur but, d'affecter l'exercice des droits syndicaux.
    4. 142 En outre, si, par le passé, le Comité a conclu que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre de militants ou de dirigeants syndicaux ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures n'étaient pas motivées par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical qui étaient soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique.
    5. 143 En l'espèce, le Comité note que le gouvernement d'abstient de préciser en aucune manière les activités qui ont provoqué les mesures dont l'intéressé a été l'objet et se borne à déclarer qu'il se livrait à des activités communistes. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il lui serait nécessaire d'obtenir du gouvernement, pour pouvoir se former une opinion en connaissance de cause, des informations plus détaillées quant aux raisons précises qui ont motivé les mesures incriminées et, particulièrement, aux activités spécifiques qui sont reprochées à l'intéressé.
    6. 144 Par ailleurs, étant donné l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel toute personne détenue devrait être jugée promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, en particulier lorsque ces personnes sont des syndicalistes, le Comité considère qu'il serait opportun pour lui d'obtenir du gouvernement des informations complémentaires sur la procédure suivie lors de l'adoption des mesures dont la personne intéressée a fait l'objet ainsi que sur les garanties dont cette procédure est assortie.
  • Allégations contenues dans la communication du 19 mars 1960 de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique
    1. 145 Par une lettre du 29 février 1960, le Directeur général a informé l'organisation plaignante de son droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Les plaignants ont fait usage de ce droit par une communication du 19 mars 1960. Toutefois, ladite communication contient moins des informations complémentaires à l'appui de la plainte originale qu'une série d'autres allégations, formulées d'ailleurs en des termes beaucoup plus vagues, destinées à illustrer la situation du syndicalisme en Grèce. Ces nouvelles allégations ont été transmises au gouvernement, qui a présenté sur elles ses observations par une lettre du 14 avril 1960.
    2. 146 Les plaignants allèguent que la préfecture d'Athènes aurait demandé par écrit le licenciement de M. Oreste Hadjivassiliou, employé de la Compagnie du gaz d'Athènes et secrétaire général de l'organisation plaignante. Dans sa réponse, le gouvernement affirme, au contraire, que M. Hadjivassiliou continue d'être employé à la Compagnie du gaz.
    3. 147 En mai 1959 - allèguent les plaignants -, à la suite d'une demande écrite des autorités de police d'Athènes, M. Ioanis Hagos, trésorier de l'organisation plaignante, aurait été licencié de la Compagnie d'électricité d'Athènes. Le gouvernement déclare dans sa réponse que, d'après les renseignements obtenus de la Compagnie d'électricité d'Athènes, l'intéressé n'a pas été licencié en mai 1959, mais le 6 juin 1959, sur la base des dispositions de la loi sur la résiliation du contrat de travail; il a été indemnisé au-delà de ce qui est exigé par la loi; il a en outre reconnu la validité de son licenciement et n'a pas fait usage des moyens judiciaires de recours qui étaient à sa disposition.
    4. 148 Les plaignants allèguent qu'en mars 1959, « à la suite de recommandations pressantes de la police d'Athènes », l'Association des employés des monopoles de l'Etat aurait dû quitter la fédération auteur de la plainte. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'association en question a effectivement été rayée des listes de la fédération, mais qu'il ne saurait s'immiscer dans de telles affaires tant il est vrai que l'enregistrement ou la radiation d'une association des listes de sa fédération relève des seules organisations professionnelles intéressées.
    5. 149 Les plaignants allèguent que les autorités de police auraient convoqué à plusieurs reprises M. Georges Tsekourloukis, secrétaire de l'organisation plaignante, et lui auraient a demandé de diminuer la combativité» de ladite organisation. Le gouvernement déclare que les autorités policières n'ont jamais exercé une pression de ce genre auprès de l'intéressé.
    6. 150 Aux dires des plaignants, sur la demande de la police et du gouvernement, MM. Thomas Dermos et Pierre Nicolaïdis, membres du Comité exécutif de l'organisation plaignante, auraient été, en décembre 1959, licenciés de la compagnie des transports électriques et n'auraient pas été réintégrés. Le gouvernement répond que, sur la base d'un accord conclu entre l'Etat et la Société des transports électriques, cette société a réduit ses services, «ce qui a eu comme conséquence immédiate le congédiement d'une partie du personnel. La Société des transports électriques, plus spécialement, a supprimé le service des tramways et a congédié tous les conducteurs de tramways sans exception, parmi lesquels T. Dermos et P. Nicolaïdis ».
    7. 151 Les plaignants allèguent enfin qu'en février 1960, le directeur de la police du Pirée aurait convoqué M. Mavzis, récemment élu secrétaire de l'Union du personnel du gaz du Pirée et membre du comité exécutif de l'organisation plaignante, et l'aurait menacé de l'exil s'il ne démissionnait pas de son syndicat. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'intéressé continue à exercer en toute liberté ses fonctions de secrétaire de l'Union du personnel du gaz du Pirée.
    8. 152 Ayant pris connaissance des allégations des plaignants et des observations fournies par le gouvernement, le Comité estime que les premiers n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, aux occasions signalées par eux, atteinte à l'exercice des droits syndicaux et recommande pour cette raison au Conseil d'administration de décider que les allégations contenues dans la communication du 19 mars 1960 de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 153. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider.
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la déportation de M. Charaghionis:
    • i) de demander au gouvernement des informations plus détaillées quant aux raisons précises qui ont motivé les mesures incriminées et, particulièrement, aux activités spécifiques qui sont reprochées à l'intéressé;
    • ii) de demander au gouvernement des informations complémentaires sur la procédure suivie lors de l'adoption des mesures dont la personne intéressée a fait l'objet ainsi que sur les garanties dont cette procédure est assortie;
    • b) en ce qui concerne les allégations contenues dans la communication du 19 mars 1960 de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, que ces allégations, pour les raisons indiquées aux paragraphes 145 à 152 ci-dessus, n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires mentionnées aux alinéas i) et ii) ci-dessus.
      • Genève, le 24 mai 1960. (Signé) Paul RAMADIER, Président.
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