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Rapport intérimaire - Rapport No. 49, 1961

Cas no 211 (Canada) - Date de la plainte: 02-NOV. -59 - Clos

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  1. 197. La plainte est contenue dans une communication du 2 novembre 1959 du Congrès du travail du Canada; par une lettre du 23 décembre 1959, la C.I.S.L a appuyé la plainte.
  2. 198. Lorsque le Comité a examiné la plainte à sa session de février 1960, il était saisi de certaines observations du gouvernement de Terre-Neuve - province dans laquelle les faits allégués dans la plainte se seraient déroulés - transmises par le gouvernement du Canada. Le Comité a décidé de prier le gouvernement du Canada de fournir des informations complémentaires sur certains aspects du cas et, tout en présentant au Conseil d'administration le rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 82 à 116 de son quarante-cinquième rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 145ème session (mai 1960), il a renvoyé la suite de l'examen du cas jusqu'à réception de ces informations complémentaires.
  3. 199. A sa session du 20 mai 1960, le Comité a repris l'examen du cas. Comme il est dit au paragraphe 6 de son quarante-septième rapport, qui a également été approuvé par le Conseil d'administration le 27 mai 1960, le Comité a constaté que certaines des informations sollicitées avaient été communiquées par le gouvernement du Canada dans une lettre du 13 mai 1960, mais que cette lettre avait été reçue trop tard pour permettre l'examen des informations à la session que le Comité tenait alors, et qu'il attendait encore certaines des informations demandées précédemment. Aussi le Comité a-t-il ajourné l'examen du cas à la présente session.
  4. 200. Par une lettre du 29 juillet 1960, le gouvernement du Canada a communiqué au Bureau le texte d'une nouvelle loi adoptée à Terre-Neuve: la loi du 5 juillet 1960 sur les relations de travail (modification).
  5. 201. Le gouvernement du Canada n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Question de la position du gouvernement du Canada en ce qui concerne les faits allégués
    1. 202 Les allégations ont trait à des événements survenus dans la province de Terre-Neuve et aux effets de textes législatifs en vigueur dans la même province. Elles seront examinées plus loin quant au fond.
    2. 203 Lorsqu'il a étudié le cas en février 1960, le Comité a constaté que le gouvernement du Canada avait transmis, par sa lettre du 18 janvier 1960, des observations sur le cas élaborées par le gouvernement de Terre-Neuve, mais qu'il s'était abstenu de présenter lui- même des observations ou des commentaires en la matière. Le Comité a déclaré que, tout en ayant conscience des diverses questions susceptibles de se poser, il souhaiterait recevoir les observations du gouvernement du Canada qui est le Membre de l'Organisation internationale du Travail mis en cause.
    3. 204 Le Comité a ensuite examiné la situation découlant du fait que le Canada n'a pas ratifié les deux conventions relatives à la liberté syndicale qui ont été mentionnées au paragraphe 201 ci-dessus. Le paragraphe 101 de son quarante-cinquième rapport a la teneur suivante
    4. 101 Le Comité a observé que les plaignants soutiennent que les mesures du premier ministre de Terre-Neuve sont en contradiction avec les principes énoncés dans la convention de 1948 (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Cette convention n'a pas été ratifiée par le Canada, mais le Comité estime, comme il l'a fait pour le cas no 102 relatif à l'Union sud-africaine, opportun de souligner que la Déclaration de Philadelphie, qui maintenant fait partie intégrante de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, et dont les buts et objectifs qu'elle énonce figurent parmi ceux dont la réalisation justifie l'existence de l'Organisation, comme l'indique l'article 1 de la Constitution, tel qu'il a été modifié à Montréal en 1946, reconnaît « l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre parmi les différentes nations du monde de programmes propres à réaliser ... la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'œuvre pour l'amélioration continue de l'organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique sociale et économique ». Dans ces conditions, le Comité, comme dans le cas no 102, considère « qu'il devrait, en prenant la responsabilité d'appliquer ces principes qui lui a été confiée, être guidé dans sa tâche en s'inspirant entre autres des dispositions en rapport avec ces principes que la Conférence a approuvées et incorporées dans la convention (no 87) sur la liberté et de la protection du droit syndical, 1948, et dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui permettent d'établir une base de comparaison lorsqu'il s'agit d'examiner telle ou telle allégation et plus particulièrement lorsque les membres de l'Organisation sont tenus, en vertu de l'article 19, al. 5) e), de la Constitution, de faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration sur l'état de leur législation et sur la pratique concernant la question qui a fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification de telles conventions ». Le Canada est un des gouvernements qui ont rempli leurs obligations à la demande du Conseil d'administration en ce qui concerne la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le Comité, tout en reconnaissant que le Canada n'est pas lié par les dispositions desdites conventions, a estimé devoir examiner les allégations qui sont en rapport avec ces conventions et qui ont été formulées dans le présent cas, en vue de vérifier le bien-fondé des faits et d'en faire rapport au Conseil d'administration.
    5. 205 Le gouvernement du Canada, dans sa communication du 13 mai 1960, a présenté plusieurs observations relatives aux considérations soulevées dans les paragraphes 202 à 204 ci-dessus.
    6. 206 En premier lieu, le gouvernement explique qu'aux termes de la Constitution du Canada, telle qu'elle figure dans la Loi de l'Amérique du Nord britannique, le pouvoir législatif est réparti entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales, chaque corps législatif étant souverain dans le domaine relevant de sa compétence. Sauf en ce qui concerne les sujets qui sont énumérés à l'article 91 de la loi précitée ou qui ne sont pas visés à l'article 92, le pouvoir de légiférer en matière de travail, y compris celui de réglementer les relations professionnelles pour la totalité des employeurs et des salariés, est du ressort des provinces, ce pouvoir découlant de l'article 92 de la loi susdite et rentrant sous la rubrique intitulée « La propriété et les droits civils dans la province ». La réglementation des relations entre employeurs et travailleurs dans l'industrie forestière relève donc, à Terre-Neuve comme dans toutes les autres provinces, de la compétence législative exclusive de la province, en tant que question relative à la propriété et aux droits civils dans la province, le gouvernement provincial est également responsable du maintien de la paix et de l'ordre, notamment de l'application, dans la province, des dispositions du Code criminel. Le gouvernement du Canada ajoute qu'aucune action n'a été intentée en vue de contester devant les tribunaux la constitutionnalité de la loi de Terre-Neuve sur les relations de travail (modification) ou de la loi sur les syndicats (dispositions exceptionnelles). Ces deux textes seront examinés plus loin à propos des allégations précises formulées à leur sujet par les plaignants.
    7. 207 Le gouvernement déclare que le Canada n'est pas en mesure d'accepter les obligations qui découleraient de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, étant donné que le pouvoir législatif est réparti entre le Parlement du Canada et les législatures des provinces pour ce qui est des questions visées dans lesdites conventions. Le gouvernement ajoute qu'il a cependant présenté au B.I.T, à la demande du Conseil d'administration, un rapport sur l'état de la législation et de la pratique canadiennes en ce qui concerne les questions traitées dans ces deux conventions.
    8. 208 Enfin, le gouvernement du Canada déclare qu'en agissant en qualité d'intermédiaire entre l'O.I.T et le gouvernement de Terre-Neuve au sujet de la plainte déposée « contre le gouvernement de Terre-Neuve », il n'assume aucune responsabilité quant aux actes ou aux omissions, de caractère législatif ou exécutif du gouvernement de Terre-Neuve en matière de relations entre employeurs et travailleurs à l'échelon provincial, ou au respect des lois provinciales, ou au maintien de l'ordre à Terre-Neuve. Le Canada, conclut le gouvernement, tout en s'acquittant de toutes ses obligations internationales, ne saurait cependant assumer les obligations internationales découlant de la ratification d'instruments tels que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui le conduiraient à empiéter sur les pouvoirs législatifs et exécutifs qui, aux termes de la Constitution, relèvent de la compétence exclusive des provinces.
    9. 209 Le Comité, tout en prenant note des considérations formulées par le gouvernement du Canada dans sa lettre du 13 mai 1960, considère que celle-ci ne contient rien qui puisse l'engager à modifier sa conclusion antérieure que le gouvernement tenu de fournir des observations sur le cas, en qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail, est le gouvernement du Canada, ni empêcher le Comité d'examiner les allégations à la lumière des principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale, en prenant les dispositions des conventions nos 87 et 98 comme critère de comparaison afin d'établir les faits et de les porter à la connaissance du Conseil d'administration.
    10. 210 Dans la même communication, le gouvernement du Canada traite la question de la pétition du Congrès du travail du Canada demandant au gouverneur général du Canada siégeant en Conseil d'annuler la loi terre-neuvienne de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles) et la loi terre-neuvienne du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification).
    11. 211 A sa session de février 1960, lors de l'examen des allégations concernant lesdites lois, le Comité n'avait pas formulé de recommandation au Conseil d'administration parce que, la pétition en annulation mentionnée ci-dessus étant en cours d'examen, il souhaitait attendre le résultat de la procédure. Le Comité a donc demandé au gouvernement du Canada de bien vouloir lui faire savoir s'il avait quelque déclaration à formuler au sujet de la requête des plaignants tendant à ce que le gouvernement du Canada exerce son pouvoir d'annuler les textes législatifs en question.
    12. 212 Dans sa communication du 13 mai 1960, le gouvernement du Canada déclare que le gouverneur général en Conseil a décidé, après examen approfondi de la pétition du Congrès du travail du Canada, de ne pas user des pouvoirs discrétionnaires d'annulation que lui confère la Loi de l'Amérique du Nord britannique pour annuler la loi de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles) ou la loi de 1959 sur les relations de travail (modification). Le gouvernement déclare que toute suggestion selon laquelle le pouvoir d'annulation devrait être utilisé afin d'imposer les vues de la politique fédérale à la législation d'une des provinces, en ce qui concerne une loi qui n'est pas applicable et qui ne peut porter effet hors de la sphère provinciale, témoigne d'une incompréhension de l'histoire et des traditions constitutionnelles du Canada ainsi que de l'interprétation que les tribunaux ont régulièrement donnée de la Loi de l'Amérique du Nord britannique de 1867.
    13. 213 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de noter que les déclarations qui figurent dans la lettre du gouvernement du Canada du 13 mai 1960 ne contiennent rien qui puisse amener le Comité à modifier la conclusion formulée dans son quarante-cinquième rapport, à savoir, que le gouvernement tenu de fournir des observations sur le cas, en qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail, est le gouvernement du Canada, ni empêcher le Comité de procéder, pour les motifs mentionnés au paragraphe 101 de son quarante-cinquième rapport, à l'examen des allégations présentées, à la lumière des principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale, en prenant les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et celles de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, comme critères de comparaison afin d'établir les faits et de les porter à la connaissance du Conseil d'administration;
      • b) de prendre note de l'explication fournie par le gouvernement du Canada, dans sa lettre du 13 mai 1960, quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas été jugé approprié, du point de vue constitutionnel, de donner une suite favorable à la pétition adressée au gouverneur général en Conseil aux fins d'annulation de la loi terre-neuvienne de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles) et de la loi terre-neuvienne du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification).
    14. Allégations relatives à la loi du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification)
    15. 214 Les allégations, qui ont trait à des dispositions expresses de cette loi, sont analysées séparément ci-après. Toutefois, il convient de commencer par formuler une ou deux observations sur les aspects généraux de la question.
    16. 215 A sa session de février 1960, le Comité a présenté, aux paragraphes 86 à 94 du quarante-cinquième rapport, une analyse préliminaire des allégations concernant diverses dispositions de la loi. Aux paragraphes 101 à 109 dudit rapport, le Comité a appelé l'attention sur quelques-uns des principes généralement acceptés dont il devrait s'inspirer en examinant les divers points soulevés dans les allégations; bon nombre de ces principes sont incorporés dans les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le Comité a décidé de demander au gouvernement de fournir des observations quant aux allégations exposées en détail dans la plainte, ainsi que dans la pétition du Congrès du travail du Canada et dans d'autres documents annexes au sujet des effets des dispositions de la loi de 1959 sur les relations de travail (modification), notamment de ses articles 6 A, 11, 43 et 52 A. La demande du Comité a été transmise au gouvernement du Canada par le Directeur général dans une lettre du 24 mars 1960.
    17. 216 Bien qu'aucune observation n'ait été reçue au sujet des allégations précises formulées à propos de ladite loi, le gouvernement du Canada a communiqué le texte d'une nouvelle loi modificatrice: la loi terre-neuvienne du 5 juillet 1960 sur les relations de travail (modification). Celle-ci a modifié la situation à certains égards, ce dont il est tenu compte dans les paragraphes qui suivent, dans lesquels les allégations précises portant sur les diverses dispositions de la loi de 1959 sont examinées. Les articles de la loi touchant à ces allégations sont, dans l'ordre qui se prête le mieux à leur examen, les articles 52 A, 11, 6 A et 43 A, al. 1) a).
    18. 217 Il est allégué qu'aux termes de l'article 52 A de la loi sur les relations de travail, dans sa teneur de 1959, les syndicats peuvent faire l'objet d'actions en justice (mais ne peuvent en intenter) non seulement si des actes dommageables sont commis par un syndicat ou en son nom, mais aussi simplement s'il est « allégué » que de tels actes ont été commis.
    19. 218 Etant donné que l'article 52A a été abrogé par la loi de 1960 sur les relations de travail (modification), le Comité considère qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect des allégations.
    20. 219 L'article 11 de la loi sur les relations de travail, dans sa teneur de 1959, était rédigé comme suit:
    21. 11 1) Lorsque:
      • a) le Conseil estime:
      • i) qu'un négociateur agréé ne représente plus la majorité des salariés de son ressort;
      • ii) qu'un négociateur agréé a cessé d'être un syndicat; ou
      • iii) que l'employeur a cessé d'être l'employeur des salariés du ressort du négociateur agréé;
      • b) un dirigeant, agent ou représentant d'un négociateur agréé a été reconnu coupable d'un délit réprimé par le Code pénal à l'occasion d'un conflit du travail et continue à exercer les fonctions de dirigeant, d'agent ou de représentant;
      • c) un négociateur agréé ou l'un de ses dirigeants, agents ou représentants a été reconnu coupable d'une infraction aux dispositions de la présente loi, et continue à agir en tant que dirigeant, agent ou représentant;
      • d) un employeur a été exclu, soit aux termes d'une disposition générale, soit pour une raison particulière, de l'application de l'article 12 de la présente loi ;
      • e) une injonction a été prononcée à l'encontre d'un négociateur agréé ou de l'un quelconque de ses dirigeants, membres, agents ou représentants à l'occasion d'un conflit du travail, sauf s'il s'agit d'une injonction provisoire, ou
      • f) un jugement a été rendu contre un négociateur agréé ou l'un de ses dirigeants, membres, agents ou représentants pour un acte dommageable commis par le négociateur ou au nom de celui-ci à l'occasion d'un conflit du travail,
    22. le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur requête, révoquer l'agrément du négociateur et, par voie de conséquence, nonobstant toute disposition de la présente loi, l'employeur ne sera pas tenu de négocier collectivement avec le négociateur; cependant, sous réserve des paragraphes 2) et 3), rien dans le présent paragraphe n'empêchera le négociateur de présenter une demande en vertu de l'article 7.
    23. 2) Nonobstant toute disposition de la présente loi, et que le Conseil ait ou non, de son propre mouvement ou sur demande, entrepris d'examiner si l'agrément doit être révoqué aux termes du paragraphe 1), le lieutenant-gouverneur en Conseil peut, après enquête dûment effectuée, révoquer l'agrément d'un négociateur.
    24. 3) Lorsque le lieutenant-gouverneur en Conseil a révoqué un agrément aux termes du paragraphe 2), le Conseil ne pourra, sans le consentement du lieutenant-gouverneur en Conseil, recevoir, examiner ou trancher une demande présentée en vertu de l'article 7, ni accorder l'agrément en application de l'article 9.
    25. 4) Lorsqu'un agrément a été révoqué aux termes des paragraphes 1) ou 2), tout accord intervenu et appliqué à la date de la révocation entre le négociateur agréé et l'employeur cessera d'être considéré, à partir de cette date, comme constituant une convention collective aux fins de la présente loi.
    26. 220 En ce qui concerne les dispositions de l'article 11 de la loi sur les relations de travail, modifié par la loi de 1959, les plaignants faisaient valoir qu'avant la modification, l'agrément d'un agent de négociation collective ne pouvait être révoqué que si le Conseil des relations de travail avait acquis la certitude que « le négociateur ne représentait plus la majorité des salariés de son ressort ». Ainsi donc, la représentativité était le seul critère pour l'octroi de l'agrément. Le nouvel article 11 avait eu pour effet, selon les plaignants, « d'élargir considérablement et indûment la gamme des motifs autorisant la révocation de l'agrément des syndicats »; l'alinéa 1) a) iii) du nouvel article 11 autorisait la révocation lorsque, de l'avis du Conseil, «l'employeur a cessé d'être l'employeur des salariés du ressort du négociateur agréé ». De l'avis des plaignants, cela pouvait encourager un employeur sans scrupules à éluder les obligations lui incombant en vertu d'une convention collective en faisant exécuter le travail par des sous-traitants, en vendant son affaire ou en changeant le nom du propriétaire. Les plaignants poursuivaient en alléguant que l'alinéa 1) e) du nouvel article 11 habilitait le Conseil des relations de travail à révoquer l'agrément «lorsqu'une injonction avait été prononcée à l'encontre de l'un quelconque des membres », sauf s'il s'agissait d'une injonction provisoire d'un négociateur, que l'intéressé ait agi ou non pour le compte de cet agent et qu'il se soit conformé à l'injonction ou qu'il l'ait enfreinte, tandis que le paragraphe 2 de l'article 11 conférait au lieutenant-gouverneur en Conseil le pouvoir de révoquer un agrément sans aucune espèce de procédure, sans audience publique, sans obligation d'exposer les raisons de sa décision et, ainsi, le mettait à même de supplanter le Conseil des relations de travail et de substituer sa compétence à celle du Conseil. Le paragraphe 3) de l'article 11 interdisait au Conseil des relations de travail d'accorder l'agrément à n'importe quel syndicat de n'importe quel ressort de négociation lorsque le lieutenant-gouverneur en Conseil avait révoqué l'agrément d'un syndicat déterminé d'un ressort de négociation déterminé, si ce n'était avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en Conseil. De ce fait, soutenaient les plaignants, le lieutenant-gouverneur en Conseil, disposant de plus larges pouvoirs, se trouvait substitué au tribunal administratif créé en vertu de la loi principale.
    27. 221 Lorsqu'il a examiné le cas à sa session de février 1960, le Comité a constaté que les allégations ayant trait aux paragraphes 2) et 3) de l'article 11 devraient être examinées à la lumière du principe généralement accepté selon lequel le refus ou la révocation de l'agrément ne devraient jamais être laissés à la discrétion des autorités publiques et devraient, dans tous les cas, donner la possibilité de faire appel aux tribunaux ordinaires.
    28. 222 Sur ces points, des modifications importantes sont intervenues par suite de l'adoption de la loi du 5 juillet 1960 sur les relations de travail (modification). Les alinéas 1) a) iii), 1) e) et les paragraphes 2) et 3) de l'article 11 ont été abrogés.
    29. 223 Aussi le Comité estime qu'il serait sans objet de poursuivre plus avant l'examen des allégations ayant trait à l'article 11 de la loi modifiée sur les relations de travail.
    30. 224 L'article 6 A, paragraphe 1), de la loi sur les relations de travail, modifiée en 1959, avait la teneur suivante:
    31. 6 A. - (1) Nonobstant les dispositions de la présente loi ou de tout autre texte législatif ou réglementaire, le lieutenant-gouverneur en Conseil peut - lorsqu'il estime qu'un nombre important de dirigeants supérieurs, d'agents ou de représentants d'un syndicat ou d'un groupement ou d'une organisation de syndicats, hors de la province, ont été reconnus coupables d'un délit ou d'un crime infamant, tels que trafic de stupéfiants, homicide, extorsion, abus de confiance ou faux serments, et que l'un d'entre eux ou l'ensemble des intéressés restent en fonctions en qualité de dirigeant, d'agent ou de représentant du syndicat ou du groupement ou de l'organisation de syndicats - à partir de la date qu'il juge à propos, dissoudre dans la province tout syndicat qui est une branche ou une section locale de l'autre syndicat ou groupement ou organisation de syndicats, ou qui lui est affilié.
  • La dissolution entraînait la révocation de l'agrément accordé au syndicat en tant que négociateur (article 6 A, paragraphe 3)), et toute convention collective à laquelle il était partie cessait d'être réputée convention collective au sens de la loi (article 6 A, paragraphe 5)).
    1. 225 De l'avis des plaignants, tel qu'ils l'ont formulé dans leur pétition au gouverneur général en Conseil, demandant l'annulation de la loi, le nouvel article 6 A, paragraphe 1), mettait, dans la province, tout syndicat national ou international à la merci du lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve siégeant en Conseil. Les plaignants faisaient valoir qu'aucune preuve n'était requise - il suffisait que le lieutenant-gouverneur en Conseil « estimât » que les personnes dont il s'agit avaient été reconnues coupables d'un des délits prévus-; qu'aucune disposition ne prévoyait une audience publique; que le lieutenant-gouverneur en Conseil était maître d'interpréter à son gré les termes « important » et « supérieur». Ils poursuivaient en disant que le Congrès du travail du Canada, auquel tous les syndicats nationaux ou internationaux de Terre-Neuve sont affiliés, a des milliers d'« agents » ou de «représentants», si bien qu'il « suffisait que le lieutenant-gouverneur en Conseil «estimât » qu'un nombre « important » des «agents » ou des «représentants » de la Fraternité canadienne des travailleurs des chemins de fer, des transports et d'industries diverses, ou de la Fédération américaine des ouvriers de la sidérurgie ou du Congrès du travail du Canada, « hors de la province » avaient été reconnus coupables de l'un des crimes ou délits prévus pour que toute branche ou section locale de l'un de ces organismes, ou tout syndicat affilié, fussent dissous à Terre-Neuve... La branche, la section locale ou le syndicat affilié, même s'ils pouvaient apporter la preuve (dont le lieutenant-gouverneur en Conseil pourrait parfaitement ne pas tenir compte) que le syndicat principal ou l'organisation principale hors de la province s'était séparé de toutes les personnes mentionnées dans la loi et reconnues coupables d'un des délits prévus sauf l'une d'elles ne pourrait éviter la dissolution ». Selon une des interprétations possibles des mots « hors de la province », affirmaient les plaignants, un syndicat purement terre-neuvien, qui ne serait affilié à aucun organisme extérieur à la province, resterait en dehors du champ d'application de l'article 6 A «même si tous ses dirigeants supérieurs, agents ou représentants avaient été convaincus de tous les crimes imaginables ». Ainsi donc, concluaient les plaignants, cet article était également discriminatoire, en ce sens qu'il n'était pas applicable au syndicats purement terre-neuviens, mais qu'il s'appliquait aux syndicats nationaux ou internationaux, qui pourraient être complètement exclus de la province.
    2. 226 A sa session de février 1960, le Comité n'a pas examiné dans le détail cette partie des allégations, car il n'était saisi d'aucun commentaire du gouvernement, et l'examen de la pétition en annulation de la loi n'était pas encore achevé. Toutefois, le Comité a relevé, lorsqu'il a demandé au gouvernement du Canada de fournir des observations sur ces allégations que, lorsqu'il en reprendrait l'examen quant au fond, le principe généralement accepté selon lequel les autorités administratives ne devraient pas être en mesure de suspendre ou de dissoudre les organisations de travailleurs et d'employeurs - principe dont le Comité a souligné l'importance à plusieurs reprises par le passé - serait l'un de ceux à la lumière desquels il aurait à examiner les dispositions de l'article 6 A de la loi.
    3. 227 L'article 6 A, paragraphe 1), a été modifié de nouveau par la loi du 5 juillet 1960 sur les relations de travail (modification); avec l'addition des nouveaux alinéas 1A) et 1B), il a désormais la teneur suivante:
    4. 1) Nonobstant les dispositions de la présente loi ou de tout autre texte législatif ou réglementaire, lorsque, sur requête du procureur général de Terre-Neuve, la Cour suprême acquiert la certitude qu'un nombre important de dirigeants supérieurs, d'agents ou de représentants d'un syndicat ou d'un groupement ou d'une organisation de syndicats, hors de la province, ont été reconnus coupables d'un délit ou d'un crime tel que trafic de stupéfiants, homicide, extorsion, abus de confiance ou faux serment, et que l'un d'eux ou l'ensemble des intéressés restent en fonctions en qualité de dirigeant, d'agent ou de représentant du syndicat ou du groupement ou de l'organisation de syndicats, la Cour ordonnera qu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de l'ordonnance, tout syndicat, dans la province, qui est une branche ou une section locale de l'autre syndicat ou groupement ou organisation de syndicats, ou qui lui est affilié, soit dissous à moins que, dans le délai précité, le syndicat fonctionnant dans la province n'ait cessé d'être une branche ou une section locale de l'autre syndicat ou groupement ou organisation de syndicats, ou de lui être affilié.
    5. 1 A) Lors d'une requête présentée en vertu du paragraphe 1), la Cour peut ordonner que tout intéressé ou, si toute une catégorie de personnes est intéressée, une ou plusieurs personnes considérées comme représentantes de cette catégorie soient avisés de la tenue des audiences et que les personnes ainsi avisées aient le droit d'être entendues.
    6. 1 B) La Cour déterminera la forme et la procédure à suivre, la preuve à administrer ainsi que toutes autres questions relatives à une requête formulée en vertu du paragraphe 1).
    7. 228 Le Comité a constaté que l'ordonnance de dissolution ne peut désormais être rendue que par la Cour suprême. Par conséquent, le Comité, tout en soulignant de nouveau l'importance qu'il attache au principe généralement accepté selon lequel les autorités administratives ne devraient pas être en mesure de suspendre ou de dissoudre les organisations de travailleurs et d'employeurs - ces organisations paraissaient susceptibles de l'être aux termes de la loi de 1959 sur les relations de travail (modification) -, estime qu'il n'est pas appelé à poursuivre l'examen de la question à la lumière de ce principe, étant donné la nouvelle disposition, citée ci-dessus, introduite par la loi de 1960 sur les relations de travail (modification). Etant donné les dispositions de l'article 6 A, alinéas 1A et 1B, insérées dans la loi de 1960, il estime également inutile d'examiner plus avant l'allégation des plaignants selon laquelle la dissolution peut être prononcée même sans que l'organisation intéressée ou ses représentants soient entendus.
    8. 229 Néanmoins, les dispositions critiquées dans ces allégations particulières subsistent dans leur essence. Aux termes de l'article 6A, paragraphe 1), dans sa teneur actuelle, si la Cour suprême acquiert la certitude qu'un « nombre important » - qui n'est pas autrement défini - des «dirigeants supérieurs, agents ou représentants d'un syndicat ou d'un groupement ou d'une organisation de syndicats, hors de la province » ont été reconnus coupables de l'un quelconque des délits prévus, et que « l'un d'eux ou l'ensemble des intéressés » demeurent en fonctions comme dirigeant, etc., la Cour ordonnera la dissolution de tout syndicat, qui est dans la province, une branche ou un section locale de l'autre syndicat ou groupement ou organisation de syndicats, ou qui lui est affilié. Avec les dispositions de la loi de 1960, la situation a été modifiée en ce sens que la dissolution n'intervient pas avant l'expiration d'un délai de trois mois et que le syndicat, dans la province, peut éviter la dissolution si, dans ce délai, il cesse d'être une branche ou une section locale de l'autre syndicat ou groupement ou organisation de syndicats, ou de lui être affilié.
    9. 230 Dans le cadre d'un certain nombre de systèmes juridiques, les personnes qui ont été reconnues coupables de certaines infractions graves, de caractère non politique, à des dispositions pénales, telles que celles qui sont mentionnées dans la loi de 1960, ne peuvent être élues à un poste dirigeant dans un syndicat, ni conserver un tel poste. En pareil cas, le syndicat doit prendre des mesures, dans un délai raisonnable prescrit, afin de relever l'intéressé de ses fonctions syndicales, sous peine de sanctions dont la nature peut varier: amende, radiation de l'agrément en tant que négociateur, voire dissolution, celle-ci devant toutefois être ordonnée par les tribunaux ordinaires à la suite d'une procédure entourée de toutes les garanties offertes par l'administration régulière de la justice. En pareille occurrence, si un syndicat est dissous par les tribunaux faute de s'être séparé, dans un délai raisonnable, de l'un de ses dirigeants reconnu coupable d'un des délits prévus, un gouvernement pourrait faire valoir qu'il n'y a pas nécessairement, de ce fait, violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants et les autorités publiques s'abstenir de toute ingérence de nature à restreindre ce droit ou à en entraver l'exercice légal, ou encore du principe selon lequel la législation nationale ne devrait être conçue ni appliquée de façon à porter atteinte au droit d'élire librement les représentants. On pourrait aussi soutenir le bien-fondé de dispositions législatives qui auraient pour effet de permettre, lorsqu'une organisation mère est dissoute par le juge pour avoir maintenu en fonctions une personne reconnue coupable d'un délit, que les branches ou les sections locales de ladite organisation puissent également être dissoutes ou que, si l'organisation mère dissoute est une fédération syndicale ou un syndicat international, les syndicats qui la constituent ou qui lui sont affiliés cessent d'appartenir - ce qui serait automatiquement le cas en fait - à la fédération ou au syndicat international dissous.
    10. 231 Les dispositions législatives ici étudiées semblent toutefois aller bien au-delà. Dans la législation fédérale du Canada, il n'existe aucune disposition qui exige la dissolution d'une organisation nationale, telle que le Congrès du travail du Canada, si ladite organisation compte, parmi ses dirigeants, une personne qui a été reconnue coupable de l'un des délits spécifiés. Ce serait, semble-t-il, pure anomalie que d'exposer à la dissolution, à Terre-Neuve, un syndicat affilié au Congrès du travail du Canada ou même un syndicat qui serait une branche ou une section locale du Congrès, en raison d'un motif qui ne permettrait pas de frapper l'organisation mère d'une sanction quelconque: à savoir le maintien en fonctions d'un dirigeant reconnu coupable d'un délit, alors que le syndicat provincial ou ses membres peuvent fort bien tout ignorer du délit, de la reconnaissance de la culpabilité, voire de l'existence de ce dirigeant. L'article 6 A semble avoir une portée si vaste que l'on peut sérieusement mettre en doute l'application du principe mentionné au paragraphe 230 ci-dessus. Le fait que le syndicat peut éviter la dissolution s'il rompt toute relation avec l'organisation mère est susceptible d'atténuer l'effet des dispositions législatives, mais semble laisser subsister l'anomalie de dispositions qui continuent, en tout état de cause, à ne pas paraître pleinement conformes au principe précité.
    11. 232 Reste à examiner une autre question importante: celle des allégations de discrimination antisyndicale. Le Congrès du travail du Canada soutient que l'adoption de ces dispositions législatives est un élément de la campagne dirigée contre lui par le premier ministre de Terre-Neuve. Il déclare qu'elles sont dirigées contre lui parce qu'en fait, il est l'organisation à laquelle tous les syndicats de Terre-Neuve sont affiliés - affirmation qu'aucune observation n'a contestée. Le plaignant fait valoir que les dispositions sont également discriminatoires en raison de l'emploi des mots « hors de la province ». Selon l'article pertinent, dans sa teneur actuelle, il semblerait que la législation ne vise, lorsqu'elle fait état de la culpabilité reconnue, que le dirigeant d'un syndicat «hors de la province», et qu'un syndicat provincial non affilié n'est passible d'aucune sanction en vertu de cette loi, quels que soient les délits qui puissent être reprochés à ses propres dirigeants. Cela semblerait entraîner une discrimination à Terre-Neuve à l'encontre des syndicats, qui sont des branches de syndicats extérieurs, ou qui leur sont affiliés, et non des syndicats indépendants fonctionnant uniquement dans la province. Il semblerait également exister une autre possibilité d'abus en raison du fait que l'action en dissolution d'un syndicat ne peut être introduite qu'à la requête du procureur général de Terre-Neuve. Aux termes de la loi, il semblerait donc que le procureur général aurait toute latitude d'intenter une action à Terre-Neuve contre un syndicat affilié au Congrès du travail du Canada si celui-ci maintenait en fonctions un seul dirigeant, agent ou représentant reconnu coupable d'un délit prévu, alors que, s'il s'agit d'un syndicat terre-neuvien qui pourrait s'affilier à quelque autre organisation hors de la province, le procureur pourrait s'abstenir d'entreprendre une action, quand bien même tous les dirigeants dudit syndicat seraient des délinquants dont la culpabilité aurait été reconnue.
    12. 233 Le Comité estime que ces dispositions discriminatoires, notamment celles qui entraînent un traitement préférentiel, à Terre-Neuve, pour les syndicats qui n'ont pas de lien avec des syndicats hors de la province, peuvent exercer une certaine pression sur les travailleurs en les engageant à adhérer à un syndicat purement provincial, sans lien avec l'extérieur, plutôt qu'à un autre, et qu'elles ne sont pas en harmonie avec le principe généralement accepté selon lequel les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations, et que la législation nationale ne devrait être ni conçue, ni appliquée, de manière à entraver l'exercice de ce droit.
    13. 234 Les dispositions discriminatoires pourraient également exercer une certaine pression sur les organisations syndicales de Terre-Neuve en les engageant à rester purement provinciales, étant donné que, si elles se fédèrent ou s'affilient à des organisations hors de la province, elles peuvent, de ce seul fait, courir le risque de dissolution dans l'éventualité du maintien en fonctions en qualité de dirigeant, d'agent ou de représentant, par l'organisation extérieure à la province, d'une personne ayant été reconnue coupable d'un des délits prévus. Ces dispositions ne sembleraient donc pas compatibles avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, ces organisations, fédérations ou confédérations devant avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs.
    14. 235 L'article 6 A, paragraphe 5), de la loi sur les relations de travail, dans sa teneur de 1959, dispose que le lieutenant-gouverneur en Conseil peut établir des règlements relatifs à la dévolution des avoirs d'un syndicat dissous dans les circonstances indiquées ci-dessus.
    15. 236 Les plaignants allèguent que cela donne au lieutenant-gouverneur en Conseil le pouvoir de saisir les avoirs d'un syndicat dissous et d'en ordonner la dévolution selon son bon plaisir, et qu'il pourrait les attribuer au Trésor, aux employeurs ou à l'Armée du salut, ou « les distribuer parmi les membres du Conseil exécutif ou de l'Assemblée législative ».
    16. 237 Lorsque le Comité a examiné cet aspect du cas à sa session de février 1960, il a rappelé qu'il avait souligné, parmi d'autres principes énumérés par lui dans ces cas analogues, qu'en cas de dissolution d'une organisation, ses avoirs devraient être placés temporairement sous séquestre et finalement distribués parmi ses anciens membres ou transférés à l'organisation qui lui succède.
    17. 238 Aucune observation n'a été reçue du gouvernement au sujet de cette allégation. L'article 6 A, paragraphe 5) de la loi de 1959 sur les relations de travail (modification) n'a pas été touché par la loi modificatrice de 1960.
    18. 239 L'article 43 A, alinéa 1) a), de la loi sur les relations de travail, modifiée en 1959, a la teneur suivante:
    19. 1) Aucun syndicat ou groupement ou organisation de syndicats, ou aucun dirigeant, membre, agent ou représentant d'un syndicat ou d'un groupement ou d'une organisation de syndicats ne peut autoriser, conseiller, inciter, aider ou engager quiconque à participer et nul ne doit participer ou encourager qui que ce soit à participer à un refus concerté d'utiliser, dé manufacturer, de transporter ou de manutentionner ou d'ouvrer de toute autre façon des marchandises ou des matières, ou de fournir des services quelconques, afin d'obliger ou d'amener:
      • a) un employeur ou toute autre personne à cesser d'utiliser, de vendre, de manutentionner, de transporter ou de traiter des produits de toute autre façon, ou à cesser de faire des affaires avec qui que ce soit.
    20. Cette disposition n'a pas été touchée par la loi modificatrice de 1960.
    21. 240 Les plaignants allèguent que « cette disposition de la loi rend absolument impossible toute grève légale dans le ressort de la législature de Terre-Neuve». Comment - demandent-ils - un syndicat ou ses membres pourraient-ils organiser une grève sans «un refus concerté... de manufacturer » (dans une industrie de transformation), de «transporter » (dans une entreprise de transport), d'« ouvrer... des marchandises ou des matières » (dans un établissement n'appartenant pas au secteur des services) ou de « fournir des services quelconques... afin d'amener » l'employeur ou les employeurs « à cesser... de vendre, de manutentionner, de transporter ... ou à cesser de faire des affaires » avec tous les clients de l'employeur ou des employeurs?
    22. 241 Lorsqu'il a examiné le cas à sa session de février 1960, le Comité a décidé, avant d'aborder quant au fond cet aspect du cas, de demander au gouvernement du Canada de présenter ses observations sur les allégations des plaignants, telles qu'elles sont formulées dans la plainte, ainsi que dans leur pétition au gouverneur général en Conseil et dans d'autres documents annexes, en ce qui concerne les effets de l'article 43 A, alinéa 1) a), de la loi sur les relations de travail, dans sa teneur de 1959. Cette demande d'informations a été communiquée au gouvernement du Canada par le Directeur général par sa lettre du 24 mars 1960. Aucune observation n'a été reçue à ce sujet.
    23. 242 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de noter que la loi de 1959 sur les relations de travail (modification) sur laquelle les allégations sont fondées, a été modifiée de nouveau par la loi du 5 juillet 1960 sur les relations de travail (modification) qui a abrogé ou modifié un certain nombre des dispositions ayant fait l'objet de plaintes dans les allégations, notamment l'article 52 A de la loi sur les relations de travail concernant la responsabilité civile des syndicats, et les alinéas 1) a) iii) et 1) e) ainsi que les paragraphes 2) et 3) de l'article 11 concernant l'agrément et la révocation de l'agrément d'agents négociateurs ont été abrogés, tandis que l'article 6A a été modifié de façon à ne plus permettre la dissolution de syndicats par décision d'une autorité administrative;
      • b) de décider, en conséquence, qu'il ne serait pas utile de poursuivre l'examen des allégations ayant trait aux articles 11 et 52 A de la loi modifiée sur les relations de travail;
      • c) d'appeler l'attention du gouvernement canadien, et de le prier d'appeler l'attention du gouvernement de Terre-Neuve, sur le fait que certaines autres dispositions de la loi ne semblent pas être entièrement compatibles avec les principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale et, en particulier:
      • i) d'appeler l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée aux principes selon lesquels: les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants; les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, et ces organisations, fédérations ou confédérations, le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs; la législation nationale ne devrait pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte à l'exercice des droits précités;
      • ii) d'exprimer l'avis que, pour les raisons indiquées dans les paragraphes 229 à 234 ci-dessus, les dispositions de l'article 6 A, paragraphe 1), de la loi terre-neuvienne modifiée sur les relations de travail paraissent être incompatibles avec les principes énoncés à l'alinéa i) ci-dessus;
      • iii) d'appeler l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsqu'une organisation est dissoute, ses avoirs devraient être temporairement mis sous séquestre et finalement distribués parmi ses membres ou transférés à l'organisation qui lui succède;
      • iv) d'exprimer l'avis que les dispositions de l'article 6 A, paragraphe 5, de ladite loi ne semblent pas être compatibles avec le principe énoncé à l'alinéa iii) ci-dessus;
      • d) de prier le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations formulées en ce qui concerne les effets de l'article 43 A, alinéa 1) a), de la loi terre-neuvienne modifiée sur les relations de travail, dont l'analyse figure au paragraphe 240 ci-dessus.
    24. Allégations concernant des actes qui auraient été commis par le premier ministre de Terre-Neuve ou à l'instigation de celui-ci
    25. 243 Ces allégations ont été examinées en détail dans les paragraphes 83 à 85 du quarante-cinquième rapport du Comité, lors de sa session de février 1960. Certaines observations faites à ce sujet par le premier ministre de Terre-Neuve et transmises au B.I.T par le gouvernement du Canada ont été examinées au paragraphe 100 du quarante-cinquième rapport. Le Comité a décidé de demander au gouvernement du Canada de fournir des informations complémentaires sur certains aspects des allégations précises qui ont été formulées, en particulier sur: a) les raisons pour lesquelles la première demande d'agrément présentée par l'Union internationale des ouvriers américains du bois (I.W.A.) a été rejetée en mars 1957; b) l'allégation selon laquelle des travailleurs affiliés à l'I.W.A et des membres de leurs familles auraient fait l'objet de mesures discriminatoires après le déclenchement de la grève des bûcherons à la fin de 1958; c) la teneur du discours que le premier ministre de Terre-Neuve aurait prononcé le 12 février 1959; d) l'allégation selon laquelle le premier ministre aurait patronné la création d'un nouveau syndicat et pris une part active à sa formation, ainsi qu'il est dit dans la plainte; e) les allégations relatives à l'adoption, par la législature de Terre-Neuve, d'une résolution condamnant l'I.W.A En outre, le Comité a demandé un complément d'information au sujet des violences et des actes illicites qui, selon la communication du premier ministre de Terre-Neuve, transmise le 18 janvier 1960 par le gouvernement du Canada, auraient été commis par l'I.W.A et par ses membres pendant la grève. Le Directeur général a fait tenir la demande du Comité au gouvernement du Canada, par une lettre du 24 mars 1960. Aucune nouvelle observation sur ces questions n'a été reçue du gouvernement du Canada.
    26. 244 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement du Canada de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur les points mentionnés dans le paragraphe 243 ci-dessus.
  • Allégations relatives à la révocation de l'agrément de l'Union internationale des ouvriers américains du bois à Terre-Neuve
    1. 245 Les plaignants allèguent qu'après l'échec complet de sa campagne d'organisation d'un syndicat, le premier ministre de Terre-Neuve a déposé certains projets de loi au Parlement de la province. Le Parlement a adopté la loi no 2, du 6 mars 1959, sur les syndicats (dispositions exceptionnelles), aux termes de laquelle: l'agrément des sections locales 2-254 et 2-255 de l'I.W.A en qualité de négociateur a été révoqué; ces syndicats ne peuvent, sans le consentement du lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve siégeant en Conseil, demander l'agrément conformément aux dispositions de la loi terre-neuvienne sur les relations de travail; le Conseil des relations de travail ne peut, sans ce consentement, accorder l'agrément conformément à ladite loi. Selon un autre article, la révocation de l'agrément frappe de nullité toute convention collective encore en vigueur à laquelle les syndicats intéressés sont parties. Les plaignants déclarent que ce texte dénie aux travailleurs le droit d'appartenir aux syndicats qu'ils ont librement choisis pour les représenter et font valoir que, dans le cas de la section locale représentant le personnel de l'Anglo-Newfoundland Development Co., 86,4 pour cent des travailleurs intéressés avaient voté en faveur du syndicat lors de l'élection qui avait précédé l'obtention de l'agrément en mai 1958.
    2. 246 A sa session de février 1960, le Comité était saisi des observations du gouvernement de Terre-Neuve, transmises au Bureau le 18 janvier 1960 par le gouvernement du Canada. Dans ces observations, le premier ministre de Terre-Neuve, après avoir présenté ses commentaires sur les événements qui avaient eu lieu (voir paragraphe 100 du quarante-cinquième rapport du Comité), a déclaré: « La révocation de l'agrément de l'I.W.A signifie simplement que la législature a mis fin au monopole dont ce syndicat avait joui en matière de droit de négocier avec les employeurs au nom de ses membres. Le droit d'organiser les travailleurs, de fonctionner en tant que syndicat, de négocier avec les employeurs et de conclure des accords avec eux et, de façon générale, d'agir en qualité de syndicat à Terre-Neuve, n'est en rien touché par cette décision. » Il a poursuivi en disant qu'un nouveau syndicat avait été organisé et qu'il avait négocié des contrats avec les employeurs.
    3. 247 Le Comité a relevé, au paragraphe 104 de son quarante-cinquième rapport, qu'il avait souligné à diverses reprises l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations « de leur choix » et de s'affilier à ces organisations, et dit qu'il devrait examiner les allégations concernant la révocation de l'agrément de l'I.W.A à la lumière de ce principe généralement accepté. Le Comité a également rappelé que, dans le cas no 20 (Liban), il avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention sur le fait que le droit qu'ont les travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations « sans autorisation préalable », est l'« un des fondements de la liberté syndicale», et qu'il devrait également tenir compte de ce principe en examinant la disposition de la loi sur les syndicats (dispositions exceptionnelles) qui subordonne à une approbation préalable tout nouvel agrément de l'I.W.A. Le Comité a en outre relevé qu'il devrait aussi prendre en considération le principe selon lequel le refus ou la suppression de l'agrément ne devraient jamais être laissés à la discrétion des autorités publiques et devraient, dans tous les cas, être assortis du droit de faire appel aux tribunaux ordinaires. Enfin, le Comité a fait valoir que les dispositions précitées relatives à l'agrément et à la révocation de l'agrément des syndicats devraient être considérées à la lumière du principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants. Il s'agit d'un principe sur l'importance duquel le Comité a insisté à plusieurs reprises.
    4. 248 A cette même session, le Comité n'a pas formulé de recommandations sur ces allégations à l'intention du Conseil d'administration, parce que les plaignants avaient adressé au gouverneur général du Canada siégeant en Conseil une pétition pour lui demander d'annuler la loi en question, et le Comité souhaitait attendre d'avoir reçu des informations sur le résultat de cette demandes. Le Comité a toutefois demandé au gouvernement du Canada de fournir des observations sur les allégations détaillées formulées dans la plainte ainsi que dans la pétition du Congrès du travail du Canada et d'autres documents annexes, en ce qui concerne les effets de la loi sur les syndicats (dispositions exceptionnelles).
    5. 249 Cette demande d'observations a été communiquée au gouvernement du Canada par le Directeur général par sa lettre du 24 mars 1960. Aucune nouvelle observation n'a été reçue au sujet de ces allégations.
    6. 250 Aux termes de la loi terre-neuvienne modifiée sur les relations de travail, tout syndicat agréé en tant que négociateur jouit de grands avantages. Selon l'article 10 a), le syndicat agréé pour une unité de négociation déterminée est « seul habilité à négocier collectivement au nom des travailleurs du ressort et à les lier par une convention collective ». L'article 11, paragraphe 1), dispose que l'agrément ne peut être retiré que si l'agent négociateur ne représente plus la majorité des travailleurs de l'unité intéressée. Aux termes de l'article 11, paragraphe 2), la révocation de l'agrément d'un syndicat fait que toute convention existante à laquelle le syndicat est partie pour le compte des travailleurs de l'unité qu'il représente cesse d'être considérée comme une convention collective. Tout syndicat peut demander l'agrément en application de la loi sans autorisation préalable des pouvoirs publics. Seuls les syndicats agréés ont le droit de demander aux employeurs de négocier (article 12) et même de conclure des conventions collectives au sens que la législation donne à cette expression.
    7. 251 Comme l'agrément des sections locales de l'Union internationale des ouvriers américains du bois a été révoqué, le Comité estime que ces organisations, qui avaient été choisies par la majorité des salariés dans les diverses unités intéressées, se sont vu retirer leur agrément sans que soit soulevée la question de savoir si elles avaient cessé de représenter la majorité des salariés dans les ressorts en cause - il n'a d'ailleurs pas été affirmé que tel aurait été le cas - et que, contrairement à d'autres syndicats, ces organisations ne peuvent demander à être agréées à nouveau conformément aux dispositions de la loi sur les relations de travail, à moins d'en avoir reçu l'autorisation du lieutenant-gouverneur en Conseil. Elles ne peuvent conclure de conventions collectives au sens de la loi, parce que le droit exclusif de le faire est réservé aux syndicats agréés. Le Comité a éprouvé quelque difficulté à saisir comment les effets cumulés des dispositions de la loi sur les relations de travail et de la loi sur les syndicats (dispositions exceptionnelles) peuvent être rapprochés de la déclaration du premier ministre de Terre-Neuve selon laquelle, à la suite de la révocation de l'agrément, « le droit d'organiser les travailleurs, de fonctionner en tant que syndicat, de négocier avec les employeurs et de conclure des accords avec eux et, de façon générale, d'agir en qualité de syndicat à Terre-Neuve n'est en rien touché par cette décision ».
    8. 252 En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir, à la lumière des considérations formulées aux paragraphes 247, 250 et 251 ci-dessus, des observations quant aux allégations détaillées contenues dans la plainte ainsi que dans la pétition du Congrès du travail du Canada et dans d'autres documents annexes en ce qui concerne les effets de la loi de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 253. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que les déclarations qui figurent dans la lettre du gouvernement du Canada du 13 mai 1960 ne contiennent rien qui puisse amener le Comité à modifier la conclusion exprimée dans son quarante-cinquième rapport, que le gouvernement ayant à fournir des observations sur le cas, en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail, est le gouvernement du Canada, ni empêcher le Comité de procéder, pour les motifs indiqués au paragraphe 101 de son quarante-cinquième rapport, à l'examen des allégations formulées, à la lumière des principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale, en prenant les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et celles de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, comme critère de comparaison afin d'établir les faits et de les porter à la connaissance du Conseil d'administration;
    • b) de prendre note de l'explication fournie par le gouvernement du Canada, dans sa lettre du 13 mai 1960, quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas été jugé approprié, du point de vue constitutionnel, de donner une suite favorable à la pétition adressée au gouverneur général en Conseil aux fins d'annulation de la loi terre-neuvienne de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles) et de la loi terre-neuvienne du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification);
    • c) de décider, pour ce qui est des allégations relatives à la loi du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification):
    • i) de noter que la loi de 1959 sur les relations de travail (modification) a été modifiée de nouveau par la loi du 5 juillet 1960 sur les relations de travail (modification), laquelle a abrogé ou modifié un certain nombre des dispositions ayant fait l'objet de plaintes dans les allégations - notamment l'article 52 A de la loi sur les relations de travail, concernant la responsabilité civile des syndicats, et les alinéas 1) a) iii), 1) e), ainsi que les paragraphes 2) et 3) de l'article 11, concernant l'agrément et la révocation de l'agrément de négociateurs, ont été abrogés tandis que l'article 6A a été modifié de façon à ne plus permettre la dissolution de syndicats par décision d'une autorité administrative;
    • ii) de décider, en conséquence, qu'il ne serait pas utile de poursuivre l'examen des allégations ayant trait aux articles 11 et 52 A de la loi modifiée sur les relations de travail;
    • iii) d'appeler l'attention du gouvernement canadien, et de le prier d'appeler l'attention du gouvernement de Terre-Neuve, sur le fait que certaines autres dispositions de la loi ne semblent pas être entièrement compatibles avec les principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale et, en particulier:
  2. 1) d'appeler l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée aux principes selon lesquels: les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants; les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, et ces organisations, fédérations ou confédérations, le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs; la législation nationale ne devrait pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte à l'exercice des droits précités;
  3. 2) d'exprimer l'avis que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 229 à 234 ci-dessus, les dispositions de l'article 6 A, paragraphe 1), de la loi terre-neuvienne modifiée sur les relations de travail paraissent être incompatibles avec les principes énoncés à l'alinéa 1) ci-dessus.
  4. 3) d'appeler l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsqu'une organisation est dissoute, ses avoirs devraient être placés temporairement sous séquestre et finalement distribués parmi ses membres ou transférés à l'organisation qui lui succède;
  5. 4) d'exprimer l'avis que les dispositions de l'article 6 A, paragraphe 5), de ladite loi ne semblent pas être compatibles avec le principe énoncé à l'alinéa 3) ci-dessus;
    • iv) de prier le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations formulées en ce qui concerne les effets de l'article 43 A, alinéa 1) a), de la loi terre-neuvienne modifiée sur les relations de travail, dont l'analyse figure au paragraphe 240 ci-dessus;
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des observations, en ce qui concerne les allégations relatives aux actes qui auraient été commis par le premier ministre de Terre-Neuve ou à l'instigation de celui-ci, sur les points précis mentionnés au paragraphe 243 ci-dessus;
    • e) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter, à la lumière des considérations formulées aux paragraphes 247, 250 et 251 ci-dessus, des observations quant aux allégations détaillées qui figurent dans la plainte ainsi que dans la pétition du Congrès du travail du Canada et dans d'autres documents annexes, au sujet des effets de la loi de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles).
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