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Rapport intérimaire - Rapport No. 49, 1961

Cas no 202 (Thaïlande) - Date de la plainte: 08-JUIN -59 - Clos

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  1. 190. Le présent cas, déjà examiné par le Comité à sa session des 17 et 18 février 1960, a été examiné plus avant à sa session du 20 mai 1960, à l'occasion de laquelle il a soumis un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 124-131 de son quarante-septième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 145ème session (27-28 mai 1960).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 191. Le paragraphe 131 du quarante-septième rapport du Comité est ainsi conçu:
  2. 131. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre acte de l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l'institution d'un comité spécial chargé de préparer une nouvelle loi du travail visant à garantir entre autres le droit d'organisation et de négociation collective;
    • b) de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés à cet égard;
    • c) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a de faire porter pleinement effet dans la nouvelle législation aux principes énoncés au paragraphe 126 ci-dessus;
    • d) de prendre acte, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes, de la déclaration du gouvernement selon laquelle dix-neuf personnes ont été inculpées, l'une ayant déjà été jugée selon la loi du pays, tandis que la procédure administrative et judiciaire se poursuit pour les dix-huit autres;
    • e) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs fonctions syndicales;
    • f) de demander au gouvernement de continuer à fournir le plus rapidement possible, eu égard audit principe, des informations sur les poursuites légales ou judiciaires intentées contre les dix-neuf personnes désignées à l'alinéa d) ci-dessus et sur les résultats de ces poursuites.
  3. 192. Au paragraphe 126 de son quarante-septième rapport, mentionné au paragraphe 131 c) cité plus haut, le Comité soulignait l'importance qu'il a toujours attachée au fait que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et au principe selon lequel «les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ».
  4. 193. La décision du Conseil d'administration citée au paragraphe 191 ci-dessus a été portée à la connaissance du gouvernement de la Thaïlande par une lettre du Directeur général du 13 juin 1960. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires par une lettre du 8 septembre 1960.
  5. 194. Dans sa communication du 8 septembre 1960, le gouvernement déclare qu'une nouvelle loi sur la protection du travail et une nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail ont été élaborées et que l'on s'apprête à soumettre ces deux projets à l'Assemblée législative.
  6. 195. En ce qui concerne les dix-neuf personnes accusées mentionnées au paragraphe 131 d) du quarante-septième rapport du Comité, le gouvernement déclare qu'une de ces personnes a été jugée selon la loi du pays, que trois font actuellement l'objet de poursuites judiciaires, que cinq autres vont être traduites en justice, que sept font l'objet d'une instruction et que trois ont été relâchées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 196. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection du travail ainsi qu'un autre projet ont été élaborés et que l'on s'apprête à soumettre ces projets à l'Assemblée législative;
    • b) de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès effectués à cet égard;
    • c) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a à faire porter pleinement effet dans la nouvelle législation aux principes énoncés au paragraphe 192 ci-dessus;
    • d) de prendre note, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes, de la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur les dix-neuf personnes arrêtées, une a été jugée selon la loi du pays, trois font actuellement l'objet de poursuites judiciaires, cinq vont être traduites en justice, sept font l'objet d'une instruction et trois ont été relâchées;
    • e) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs fonctions syndicales;
    • f) de demander au gouvernement de continuer à fournir le plus rapidement possible, eu égard audit principe, des informations sur les poursuites légales ou judiciaires intentées contre dix-neuf personnes désignées à l'alinéa d) ci-dessus et sur les résultats de ces poursuites.
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