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Rapport définitif - Rapport No. 36, 1960

Cas no 198 (Grèce) - Date de la plainte: 25-MARS -59 - Clos

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  1. 66. Par une communication en date du 25 mars 1959 adressée directement à l'O.I.T, l'Association des typographes d'Athènes formule certaines allégations aux termes desquelles il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Grèce. Communiquée au gouvernement le 7 avril 1959, cette plainte à fait l'objet d'observations de sa part, contenues dans une lettre en date du 6 mai 1959.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 67. Les plaignants allèguent que M. Rallis, secrétaire général de l'Association des typographes d'Athènes, à la suite, selon eux, de sa participation à une commission de vingt-sept membres élus lors d'une grande réunion syndicale en vue d'entreprendre la lutte pour la déferre des libertés syndicales et des institutions démocratiques, aurait été convoqué au vingt-quatrième district de la police d'Athènes, le 29 janvier 1959, où il lui aurait été demandé de renier ses idées. Devant son refus, l'officier de police Carathanassis se serait livré à des violences sur l'intéressé, violences que les plaignants considèrent comme constituant un acte de « persécution contre le syndicalisme ».
  2. 68. Les plaignants fournissent à l'appui de leur plainte deux articles de journaux, l'un syndical, l'autre non syndical, qui font état des actes de brutalité dont se serait rendu coupable l'officier de police du vingt-quatrième district devant le refus de M. Rallis de renier ses convictions politiques.
  3. 69. Dans sa réponse, le gouvernement nie catégoriquement qu'aucune violence ait été commise sur la personne du secrétaire général de l'Association des typographes d'Athènes. Il précise qu'après renseignements pris auprès de la Direction de la police, l'officier de police incriminé par les plaignants a convoqué l'intéressé pour l'engager à mettre un terme à ses activités illégales et à la propagande antinationale à laquelle il se livrait pour se consacrer uniquement à des activités syndicales authentiques. Cette convocation, poursuit le gouvernement, a été décidée à la suite d'une réunion tenue par M. Rallis et d'autres syndicalistes communistes au cours de laquelle il a été discuté des questions ayant trait à l'action communiste clandestine. Le gouvernement ajoute que M. Rallis est connu depuis 1938 comme étant un communiste fanatique n'ayant cessé de se livrer à des activités politiques illégales et antinationales. Il conclut en déclarant que les accusations formulées dans la plainte et dans les articles de journaux cités par les plaignants ne sont qu'autant de calomnies inspirées par le mouvement communiste clandestin.
  4. 70. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle M. Rallis aurait été victime de mauvais traitements à lui infligés par un officier de police, le Comité se trouve confronté avec deux déclarations contradictoires au vu desquelles il paraît difficile qu'il puisse se former une opinion en connaissance de cause. En ce qui concerne par contre les mesures qui ont pu être prises à l'encontre de l'intéressé, il semble bien ressortir, tant des déclarations des plaignants et, en particulier, des articles de journaux qui viennent les appuyer, que des déclarations du gouvernement, que ces mesures ont leur origine dans les activités politiques ou, tout au moins, dans les convictions politiques de M. Rallis et non pas dans les activités syndicales déployées par lui.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 71. Dans ces conditions, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte aux droits syndicaux et recommande, pour cette raison, au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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