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  1. 99. La plainte de la F.S.M est contenue dans une communication du 17 février 1959 adressée directement à l'O.I.T. Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté ses observations à son sujet par une lettre du 13 mai 1959. A sa réunion tenue à Genève les 25 et 26 mai 1959, le Comité a décidé de demander au gouvernement de fournir sur certains points des informations complémentaires. Le gouvernement a répondu par une lettre du 28 octobre 1959. A sa réunion des 9 et 10 novembre 1959, le Comité a de nouveau décidé de demander des informations complémentaires au gouvernement. Celui-ci a répondu par une lettre du 12 février 1960. A sa session des 17 et 18 février 1960, le Comité a décidé de demander au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur certains aspects du cas et il a recommandé au Conseil d'administration de demander des informations complémentaires au sujet de certaines autres allégations. En même temps, le Comité a recommandé au Conseil d'administration d'écarter les allégations relatives aux perquisitions de locaux syndicaux et à la confiscation de documents. Le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du Comité à sa 144ème session (1er - 4 mars 1960). Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires par une communication du 13 mai 1960.
  2. 100. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (ne 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et a déclaré ses dispositions applicables à Singapour sans modification.

125. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:

125. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  1. ......................................................................................................................................................
  2. b) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle treize des dix-neuf syndicalistes mentionnés par les plaignants ont été relâchés;
  3. c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question devraient être jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
  4. d) de demander au gouvernement de lui indiquer d'urgence, tenant compte des principes rappelés plus haut et du fait que les six syndicalistes sont encore en détention sans avoir été jugés, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les personnes intéressées d'une jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.
  5. 121. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration à sa 144ème session (1er - 4 mars 1960), le gouvernement a été invité, par une lettre du 17 mars 1960, à fournir d'urgence les informations mentionnées à l'alinéa d) cité plus haut. Dans sa lettre du 13 mai 1960, le gouvernement déclare avoir demandé au gouvernement de Singapour de fournir ses observations sur la question.
  6. 122. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe énoncé au paragraphe 125 c) du quarante-quatrième rapport du Comité et de renouveler en conséquence la demande formulée au paragraphe 125 d).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 123. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir être dissoutes ou suspendues par voie administrative et au principe selon lequel les appels contre les décisions de refuser ou d'annuler l'enregistrement prises par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement devraient être interjetés devant les tribunaux;
    • b) de demander au gouvernement de préciser la nature exacte des contraventions à l'ordonnance sur les syndicats qui ont valu aux quatre syndicats mentionnés au paragraphe 109 ci-dessus de se voir retirer leur certificat d'enregistrement, ce qui a entraîné leur dissolution;
    • c) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • d) de demander à nouveau au gouvernement de lui indiquer d'urgence, compte tenu des principes rappelés plus haut et du fait que les six syndicalistes sont encore en détention sans avoir été jugés, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les personnes intéressées d'un jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.
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