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Rapport définitif - Rapport No. 33, 1960

Cas no 189 (Honduras) - Date de la plainte: 04-NOV. -58 - Clos

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  1. 28. La plainte est contenue dans un document adressé conjointement par les deux organisations plaignantes, le 4 novembre 1958, aux Nations Unies et transmis à l'O.I.T par le Secrétaire général des Nations Unies. Le gouvernement du Honduras a présenté ses observations sur cette plainte par une communication en date du 10 janvier 1959.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'attitude des employeurs lors de négociations collectives
    1. 29 Toutes les parties intéressées dans le cas en question s'accordent à dire qu'en juillet 1958, la convention collective en vigueur étant sur le point d'arriver à expiration. Des négociations directes ont été entreprises en vue de la conclusion d'une nouvelle convention entre la Tela Railroad Company et les trois syndicats représentant les employés de cette compagnie: le Syndicat des travailleurs de la Tela Railroad Company (SITRATERCO) et les deux organisations plaignantes. Les plaignants allèguent qu'au cours des négociations et de la procédure de médiation qui les a suivies, les employeurs ont adopté une attitude inflexible, refusant toute concession susceptible d'entraîner une augmentation du coût de la production. Une grande partie de la plainte consiste en des statistiques concernant le coût de la vie et la position financière de la compagnie, fournies, semble-t-il, pour montrer que la compagnie aurait dû faire preuve d'un plus grand esprit de compromis. Le gouvernement s'abstient de présenter des observations spécifiques sur l'attitude des employeurs au cours des procédures qui ont précédé la convention collective conclue ultérieurement.
    2. 30 Dans le cas no 107, relatif à la Birmanie, il était allégué que certains employeurs s'étaient montrés si intransigeants à l'égard des revendications des travailleurs que leur attitude avait fait échouer toutes les tentatives visant à faire régler le différend par l'intermédiaire d'une commission de médiation. Ayant noté que les questions en cause ne se rapportaient pas à l'exercice des droits syndicaux ou à la reconnaissance syndicale - il s'agissait d'allocation de certaines indemnités et autres questions - le Comité a estimé que, lorsqu'un différend porte sur des sujets tels que ceux qui semblaient être en cause dans le conflit dont il s'agissait, « l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre est affaire de négociations entre ces deux parties dans le cadre de la loi du pays», et il avait conclu que le plaignant n'avait pas apporté la preuve suffisante que la prétendue «intransigeance» des employeurs ait impliqué une atteinte aux droits syndicaux. Etant donné qu'aucune question de liberté syndicale ou de reconnaissance syndicale ne paraît être en cause dans le cas d'espèce, le Comité a estimé devoir aboutir, pour les mêmes raisons, à une conclusion similaire.
  • Allégations relatives aux pressions qui auraient été exercées par un médiateur
    1. 31 Ici encore, les parties s'accordent à dire que, les négociations mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus ayant abouti à une impasse en août 1958, les syndicats firent appel aux services d'un médiateur, conformément au décret législatif du 14 mars 1955 sur la médiation, la conciliation et l'arbitrage. C'est dans ces conditions qu'ont été nommés un médiateur et deux suppléants. Les négociations se sont poursuivies jusqu'en octobre 1958, moment auquel un accord élaboré par la SITRATERCO a été signé par la compagnie; les organisations plaignantes auraient cependant refusé de signer ledit accord. Il est allégué que la SITRATERCO, qui semble représenter sensiblement plus de 90 pour cent des travailleurs, et le médiateur auraient fait pression sur les organisations plaignantes pour que celles-ci signent la convention. A cela, le gouvernement répond que les deux organisations minoritaires ont été un élément perturbateur en s'efforçant de saboter les bonnes relations obtenues grâce à la conclusion d'une convention entre la SITRATERCO et la compagnie. Il insiste sur l'intégrité, les qualifications et l'impartialité dont a fait preuve le médiateur dans ses efforts pour promouvoir et pour obtenir un accord après plus de trois mois de négociations, et fournit le texte d'un bulletin, émis par le médiateur le 14 octobre 1958, par lequel celui-ci informe les dirigeants des organisations plaignantes que la SITRATERCO allait signer une convention, en les engageant à en faire autant si possible le jour même ou, à défaut, avant le 20 octobre. Le gouvernement conclut en déclarant que les accusations de partialité portées contre le médiateur résident probablement dans le fait que lui-même et ses assesseurs, ayant également à l'esprit les intérêts à long terme du public, avaient persuadé la SITRATERCO et la compagnie, qui désiraient respectivement un accord de quatre et de deux ans, d'accepter un accord de trois ans. Au cours de 1952 et 1955, des conventions avaient déjà été négociées pour une période de trois ans.
    2. 32 Le Comité a remarqué que les plaignants ne fournissaient aucune preuve spécifique quant à la nature de la pression qui aurait été exercée. Dans ces conditions, il estime qu'il n'est saisi d'aucune preuve tendant à montrer que la SITRATERCO - organisation de beaucoup la plus représentative - a pris des mesures visant à porter atteinte à l'indépendance des organisations minoritaires ou que le médiateur a excédé ses pouvoirs dans ses efforts pour persuader les parties d'accepter un accord qui mettrait fin au conflit. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'en ce qui concerne les questions qui constituent l'objet de ces allégations particulières, les plaignants n'ont pas fourni de preuves suffisantes tendant à montrer qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte à l'exercice des droits syndicaux.
  • Allégations relatives au refus, de la part du Bureau du Secrétaire au travail, d'établir une commission de conciliation
    1. 33 Les plaignants allèguent que le décret législatif mentionné plus haut sur la médiation, la conciliation et l'arbitrage dispose que, si la médiation échoue, l'une quelconque des parties peut, dans les trois jours, demander au ministère du Travail d'instituer une commission de conciliation. Les plaignants se réfèrent également à l'article 123 de la Constitution du Honduras, qui fait une obligation à l'Etat de promouvoir la conciliation et l'arbitrage comme moyens pacifiques de règlement des différends. En conséquence, les plaignants auraient demandé l'institution d'une commission de conciliation en octobre 1958, après qu'ils eurent refusé d'adhérer à la convention collective conclue par la SITRATERCO; toutefois - allèguent-ils -, leur demande aurait été rejetée arbitrairement, en violation de la loi et de la Constitution.
    2. 34 Le gouvernement déclare que la SITRATERCO, représentant au moins 7.000 employés, a conclu avec la compagnie un accord contenant un certain nombre d'avantages nouveaux pour les travailleurs et représentant un incontestable pas en avant dans leur lutte en vue d'obtenir de meilleures conditions de vie. De l'avis du gouvernement, il est déraisonnable que deux syndicats, qui ne représentent ensemble que quelque quatre cents travailleurs, puissent compromettre l'heureux aboutissement de trois mois de négociations et de médiation. Le gouvernement met également en doute le fait qu'un vote à la majorité des membres de ces syndicats ait jamais eu lieu contre l'acceptation de la convention. Le gouvernement nie ensuite la bonne foi des plaignants en indiquant que, certains des amendements présentés par eux au cours des négociations ayant été incorporés à la convention, ils ont néanmoins refusé de signer cette convention pour la seule raison qu'elle portait sur trois ans, à l'instar d'ailleurs des deux conventions qui l'avaient précédée. Enfin, déclare le gouvernement, si les organisations plaignantes estimaient que la décision du Président de la République refusant la conciliation était illégale, il leur était loisible d'en appeler à la Cour suprême; ils se sont cependant abstenus de le faire.
    3. 35 L'article 9 du décret législatif de 1955 sur la médiation, la conciliation et l'arbitrage dispose que «si la tentative de médiation échoue, l'une quelconque des parties peut, dans le délai de trois jours après la clôture des procédures de médiation, demander au Bureau du secrétaire au Travail d'instituer une commission de conciliation. Si aucune des parties ne fait cette demande, le Bureau instituera la commission de sa propre initiative ». Il ressort clairement des données dont dispose le Comité que les deux organisations plaignantes ont présenté une telle demande et qu'elle a été refusée. Il n'est pas clair, par contre, à la lecture de l'article 9 et des articles qui le suivent, s'il appartient au Bureau du Secrétaire au Travail, en tenant compte des circonstances d'un différend, de décider s'il convient ou non d'accéder à une semblable demande, ou s'il doit légalement être donné suite à la demande faite par l'une des parties intéressées en cas d'échec de la tentative de médiation.
    4. 36 Dans la première hypothèse, le Comité estime qu'un accord ayant été conclu en ce qui concerne quelque 7.000 travailleurs sur les 7.400 impliqués dans le différend, après plus de trois mois de négociations difficiles, avec l'aide d'un médiateur et de deux assesseurs, il ne serait pas raisonnable d'attendre d'un ministère qu'il permette, dans de telles circonstances, la réouverture du conflit. Le Comité estime, en conséquence, que rien ne tend à montrer que le pouvoir d'appréciation qui a été exercé, si la loi autorise l'exercice d'un tel pouvoir, l'ait été autrement que conformément au devoir qui incombe au gouvernement, aux termes de la Constitution, de promouvoir le règlement pacifique des différends.
    5. 37 Si, par contre, le gouvernement était dans l'obligation de donner suite à la demande d'institution d'une commission de conciliation, comme l'allèguent les plaignants, il était loisible aux plaignants, déclare le gouvernement, de contester la légalité de la décision prise de refuser d'instituer ladite commission en portant l'affaire devant la Cour suprême. De fait, cette déclaration du gouvernement est confirmée par les dispositions de la Constitution du Honduras de 1957. L'article 112 de la Constitution déclare que l'application de toutes les lois relatives aux relations entre employeurs et travailleurs ne saurait, en aucun cas, n'être pas obligatoire (orden público). L'article 232 (7) de la Constitution prévoit que les cas de non-application ou d'application erronée de ces lois relèvent de la Cour suprême. Dans un certain nombre de cas antérieurs, le Comité a attiré l'attention sur le fait que, lorsqu'il est possible, sur le plan national, de porter l'affaire devant un tribunal ou un autre organe judiciaire indépendant et lorsqu'en ce qui concerne la matière faisant l'objet de la plainte, on n'a pas eu recours à ce moyen, le Comité doit tenir compte de cet élément lors de l'examen de la plainte. Lorsqu'il n'a pas été fait usage de ce moyen à l'égard d'une question se rapportant à l'interprétation d'une disposition législative, ce qui est le cas en l'occurrence, où l'affaire aurait pu être portée par les plaignants devant le tribunal suprême du Honduras, le Comité estime qu'il serait inopportun pour lui de tenter de donner lui-même une interprétation à la disposition législative en question et que, s'étant abstenu d'utiliser les voies de recours nationales dont ils disposaient, les plaignants n'ont pas apporté la preuve que le refus des autorités du Honduras d'agir conformément à l'interprétation des plaignants de ce qui devrait constituer les obligations légales du gouvernement ait constitué une atteinte aux droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 38. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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