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Rapport définitif - Rapport No. 62, 1962

Cas no 168 (Paraguay) - Date de la plainte: 10-AOÛT -57 - Clos

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  1. 34. A sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité a poursuivi l'examen du présent cas, au sujet duquel il avait présenté au Conseil d'administration deux rapports intérimaires contenus respectivement aux paragraphes 140 à 147 de son quarante-neuvième rapport et 55 à 68 de son cinquante-deuxième rapport, et formulé des conclusions et des recommandations qui figurent aux paragraphes 60 à 80 de son cinquante-huitième rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 150- session (novembre 1961).

35. Les allégations sur lesquelles le Comité n'avait pas présenté ses conclusions définitives au Conseil d'administration avant que celui-ci examinât le cas à sa session de novembre 1961, avaient trait au déni de droits syndicaux au Paraguay. Le Comité, après un examen minutieux de ces importantes allégations, recommanda au Conseil d'administration, au paragraphe 80 de son cinquante-huitième rapport:

35. Les allégations sur lesquelles le Comité n'avait pas présenté ses conclusions définitives au Conseil d'administration avant que celui-ci examinât le cas à sa session de novembre 1961, avaient trait au déni de droits syndicaux au Paraguay. Le Comité, après un examen minutieux de ces importantes allégations, recommanda au Conseil d'administration, au paragraphe 80 de son cinquante-huitième rapport:
  1. ......................................................................................................................................................
  2. a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de code du travail, qui prévoira le droit d'association sans autorisation préalable, sera examiné par le Congrès législatif au cours de la présente année;
  3. b) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières; au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action, et selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal; au principe, enfin, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative;
  4. c) d'exprimer le vif espoir que les textes législatifs qui doivent être examinés par le Congrès législatif tiendront pleinement compte des principes énoncés à l'alinéa b) ci-dessus ainsi que des autres principes généralement admis en matière de liberté d'association et de droits syndicaux qui figurent dans des conventions internationales du travail et, en particulier, dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et que la législation donnant pleinement effet à ces principes sera promulguée dans un proche avenir;
  5. d) de suggérer au gouvernement, lorsque la législation en question sera promulguée, d'envisager de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
  6. e) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés en ce qui concerne le projet de code du travail qui doit faire l'objet, cette année, d'un examen de la part du Congrès législatif du Paraguay.
  7. 36. Dans une communication du 9 janvier 1962, le gouvernement du Paraguay a informé le Directeur général du Bureau international du Travail des faits les plus récents concernant la situation juridique de la liberté syndicale au Paraguay.
  8. 37. Il est déclaré dans cette communication que le gouvernement du Paraguay a promulgué le 31 août 1961 la loi no 748 portant approbation et ratification de la convention (no 87) sûr la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Copie légalisée de cette loi est jointe à la communication.
  9. 38. Le Comité, qui avait notamment recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 80 de son cinquante-neuvième rapport, de suggérer au gouvernement du Paraguay, lorsque la législation en question sera promulguée, d'envisager de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, prend acte avec satisfaction du contenu de la loi no 748 et espère que le gouvernement du Paraguay fera prochainement parvenir au Directeur général du B.I.T un instrument formel de ratification pour que celle-ci puisse être dûment enregistrée.
  10. 39. Dans la même communication du 9 janvier 1962, il est déclaré que la Chambre des représentants du Paraguay a approuvé, le 31 août 1961, un code du travail et un code de procédure du travail entrés en vigueur le 1er février 1962. Le gouvernement joignait à sa communication copie de ces deux textes législatifs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 40. Le Comité prend note avec intérêt de l'adoption de ces deux codes et reconnaît que les dispositions relatives aux organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentent un progrès notable dans la législation paraguayenne, du point de vue de la protection de la liberté syndicale et des droits syndicaux, et que ces dispositions s'inspirent en partie des principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale et de droits syndicaux, qui figurent dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  2. 41. Néanmoins, le Comité estime que le gouvernement devrait examiner dans le détail certaines dispositions législatives en vue de les mettre en harmonie avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le gouvernement a décidé de ratifier.
  3. 42. L'article 2, notamment, du code du travail exclut de son champ d'application les fonctionnaires, les employés et les ouvriers des entreprises exploitées par l'Etat, les municipalités ou les entités autonomes. Le code du travail ou les lois portant création de ces institutions officielles devraient expressément reconnaître les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs.
  4. 43. Le gouvernement devrait également examiner les dispositions du code qui ont trait aux catégories de syndicats dont la création est autorisée (art. 287), au nombre des membres du syndicat qui doivent être présents à l'assemblée générale pour qu'il y ait quorum (art. 293, f)), à l'interdiction de prendre part ou de s'immiscer dans des questions politiques (art. 302) et à l'annulation de l'enregistrement des syndicats par décision administrative (art. 308). Les dispositions susmentionnées posent toutes des problèmes différents que le gouvernement devrait examiner attentivement. Le Comité, tenant compte du fait que le Bureau international du Travail a déjà accordé au Paraguay une assistance technique en vue de l'élaboration de la législation du travail exprime l'espoir que, dans l'éventualité où le gouvernement solliciterait une assistance technique supplémentaire pour examiner ces points, le Bureau international du Travail fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui accorder cette assistance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 44. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer son intérêt pour l'adoption récente du code du travail et du code de procédure du travail en vigueur depuis le fer février 1962, qui constitue un progrès notable dans la législation paraguayenne pour la protection de la liberté syndicale et des droits syndicaux;
    • b) d'exprimer sa satisfaction devant l'adoption récente de la loi no 748, portant approbation et ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que l'espoir de voir prochainement le gouvernement adresser au Directeur général un instrument formel de ratification, de façon que celle-ci puisse être dûment enregistrée;
    • c) de suggérer au gouvernement d'examiner de façon approfondie la disposition du code du travail, et en particulier les dispositions mentionnées aux paragraphes 42 et 43 ci-dessus, de façon à les mettre pleinement en harmonie avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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